11 décembre 2022
Régime fiscal de la première cession d'un usufruit temporaire Définition de la durée temporaire ou fixe CE 31 mars 2022 conc de Mme Karin Ciavaldini,,
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
patrickmichaud@orange.fr tel 0607269708
En principe, la plus value realisée en das de cession à titre onereux d un usufruit est imposable dans les conditions de droit commun
TOUTEFOIS depuiis 2012 ,le régime de taxation d’une première cession à titre onéreux –par vente ou apport-d’usufruit « temporaire » a été MODIFIE par l’article 13 5. du CGI (3ème LFR pour 2012 )
Le cédant relevant de l’impôt sur le revenu qui cède un tel droit doit ajouter le prix de cession à ses autres revenus taxables, dans la catégorie correspondant à la nature du droit cédé.alors que le gain d’une cession à titre viager est soumis au régime de droit commun des plus value
Dans un BOFIP du 23/12/2013 ,l administration fait bien la différence antre l’usufruit viager et l’usufruit à durée fixe
La donation ,à titre gratuit ,est hors champ’ d’application de l impôt sur le revenu
Le BOFIP énoncee : BOI-IR-BASE-10-10-30 n° 80 :
« Pour relever des dispositions du 5 de l’article 13 du CGI, la cession doit porter sur un usufruit temporaire, qui s’entend de l’usufruit consenti pour une durée à terme fixe. »
Le critère retenu par l’administration, pour qualifier un usufruit de « temporaire » au sens de l’article 13 5. du CGI, semble être l’existence d’un terme fixe.
Le paragraphe 80 du BOFIP précise
Pour relever des dispositions du 5 de l'article 13 du CGI, la cession doit porter sur un usufruit temporaire, qui s'entend de l'usufruit consenti pour une durée à terme fixe.
Que l’usufruit temporaire cédé soit constitué sur un bien détenu en pleine propriété ou soit préconstitué du fait d'un démembrement antérieur, dès lors que la cession est consentie pour une durée fixe, elle entre dans le champ d'application des dispositions du 5 de l'article 13 du CGI.
En revanche, les cessions portant sur un usufruit viager cédé sans terme fixe, c’est-à-dire un usufruit dont la seule cause d'extinction est le décès de son titulaire, ne sont pas concernées par les dispositions du 5 de l'article 13 du CGI. Ces cessions restent donc soumises aux dispositions du CGI relatives à l'imposition des plus-values.
Méthodes d’évaluation de la cession d’un usufruit en matiere d'impots directs
(CE 20 mai 2022 conclusions GUIBE
La cession temporaire d usufruit peut être un abus de droit :
les 17 avis du comite des abus de droit
LA POSITION DU CONSEIL D ETAT du 31 MARS 2022
par acte du 23 juillet 2013, M. A... C... a consenti à sa fille, Mme I... C..., une donation-partage portant sur l'usufruit viager de 36 parts sociales de la société en nom collectif (SNC) C... et Cie. Par un acte du 2 décembre 2013, enregistré le 20 décembre 2013, Mme C... a convenu, avec M. C..., de constituer la société par actions simplifiée (SAS) Origan et d'apporter à cette société, pour une durée de 30 ans durée prevue par l’article 619 du code civil, l'usufruit des 36 parts sociales de la société C... et Cie qu'elle détenait, dont la valeur totale a été estimée à 1 248 000 euros.
En rémunération de cet apport, Mme C... a reçu la pleine propriété de 12 480 actions de 100 euros chacune de la société Origan, lui permettant de disposer de 99,84 % de son capital.
A l'issue d'un contrôle sur pièces, mené selon la procédure contradictoire, Mme C... a été assujettie au titre de 2013, sur le fondement des dispositions du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à raison de la somme reçue en contrepartie de l'apport consenti à la société Origan.
Le conseil d etat annule sans renvoi la décision de la cour administrative d'appel de Paris arrêt n° 20PA01257 du 5 octobre 2021, qui avait annule le redressement
Conseil d'État N° 458518 8ème - 3ème CR du jeudi 31 mars 2022
Conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
Le 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts (CGI) trouve à s'appliquer tant à la cession à titre onéreux, par le propriétaire d'un bien ou droit, d'un usufruit portant sur celui-ci qu'à la première cession à titre onéreux, par son titulaire, d'un usufruit préconstitué, dans le cas où le cessionnaire bénéficie du droit d'usufruit pour une période qui n'est pas exclusivement déterminée par la durée de la vie humaine.
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public nous rappelle l'intention du législateur.
« Le cas qui est visé par le 5 de l'article 13 est celui de montages conduisant à éluder toute imposition sur les plus-values (en l'absence de toute plus-value ou par le jeu d'une disposition d'exonération) tout en permettant au cédant de continuer, de fait, de jouir du bien dont l'usufruit a été cédé. Comme l'explique l'exposé des motifs de l'article 12 du projet de loi adopté en conseil des ministres, par le jeu de la cession à titre onéreux de l'usufruit temporaire d'un bien à une société placée sous leur contrôle, des contribuables peuvent percevoir en une seule fois et sans imposition sur le revenu ou avec une imposition très réduite, l'équivalent des revenus que produira le bien en question sur toute la durée sur laquelle porte la cession de l'usufruit, revenus qui, sans le montage, auraient été imposés chaque année à l'impôt sur le revenu. Au surplus, l'acquisition de l'usufruit par la société contrôlée se faisant le plus souvent par endettement, les revenus annuels procurés à la société par le bien sont « effacés » par les charges financières déductibles.
Les dispositions du 5 de l'article 13 du CGI ont été adoptées pour «rétablir la réalité économique» de telles opérations et imposer le revenu cédé sous forme d'usufruit temporaire selon les modalités propres à chaque catégorie de revenu, à la fois à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux (cf. exposé des motifs de l'article). Bien que conçue pour éviter le recours à la procédure de répression des abus de droit, la disposition est présentée dans les travaux préparatoires de la loi comme visant, plus largement, à instaurer une nouvelle règle d'assiette pour le calcul de l'impôt sur le revenu9. Par ailleurs, un amendement visant à cibler les cessions d'usufruit réalisées pour une durée inférieure à dix ans a été rejeté, le ministre ayant expliqué que les montages auxquels le Gouvernement souhaitait mettre un terme ne concernaient pas seulement des cessions de courte durée. »
DES REFLEXIONS POUR LA REFORME DES DROITS DE SUCCESSION
En fait, la rapporteur publique nous rappelle que le droit fiscal de la France exonère de toute imposition les plus value latentes intégrées dans des mutations a titre gratuit
En 2002, le sénateur MARINI avait déjà étudié les EFFETS DES TRANSMISSIONS À TITRE GRATUIT SUR LA PLUS-VALUE LATENTE
Il ressort de cette étude comparée que la France est un rare pays dans lequel la transmission par donation ou par succession "purge" la plus-value existant sur le bien ou droit transmis
Toutefois ce n’est qu’ne décembre 2021 que l OCDE a demande à la France de reviser cette legislation
Cette discrète exonération dont certains estiment qu’elle est contraire au principe de l égalité devant les charges publiques a été denonce dans un rapport de l’ocde en decembre 2021
OCDE Impôt sur les successions /
Moins de droits de succession MAIS nouvelle assiette
. Options de réforme et recommandations (lire 4-2-9)
15:12 | Tags : cession d'un usufruit temporaire patrick michaud avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Les commentaires sont fermés.