23 mai 2023

Nouveau De la complicite de fraude fiscale par fourniture de moyens : la CJIP JP MORGAN du 26 aout

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 patrickmichaud@orange.fr

La banque JP Morgan a accepté le jeudi 2 septembre 2021 de payer 25 millions d'euros d'amende via une convention judiciaire d'intérêt public (CJIP), négociée avec le Parquet national financier (PNF) pour clore les poursuites et éviter un procès.

Affaire Wendel :Une convention judiciaire a été signée le 26  aout par le banquier ?

26/08/2021 - Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) conclue entre le procureur de la République financierprès le tribunal judiciaire de Paris et la société JPMorgan Chase Bank

02/09/2021 – Ordonnance de validation

La question est de savoir quel a été le role de la banque

pour mieux comprendre sa mise en poursuite penale ???

et ce alors que  la banquier n’ a eu aucun role de conseils juridiques ou fiscaux
mais uniquement un role de fourniture de moyens financiers !

Le banquier : son nouveau rôle pour prévenir la fraude fiscale ????

Dans l’affaire de l abus de droit Wendel ,la banque américaine  JP MORGAN a en effet été poursuivie pour complicité de fraude fiscale par fourniture de moyens, faits prévus et réprimés par les articles 121-7 du code pénal et 1741 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005.

,la banque JP MORGAN  a conclu avec le parquet national financier une convention judiciaire d’interet général  pour mettre fins aux poursuites de complicité de fraude fiscale

La lecture de la CJIP nous permet de mieux comprendre la réalité des relations de cette banque avec ses clients ;
 alorsque la banque n’a été en fait qu u
n simple intermédiaire financer sans aucune activite de conseils juridiques ou fiscaux  MAIS cela a suffit pour que la ministère public engage des poursuites pénales ??

Nous assistons à un formidable elargissement de la complicité de fraude fiscale !!!!!

Le BOFIP

A l époque du montage (2007), la déclaration à Tracfin n’existait pas en matière de fraude fiscale (lire le rapport Iannuci)
Mais qu’ aurait fait la banque  en 2010 :
declarer à Tracfin et préter ou s’abstenir  ou ...???

La situation de fait analysée dans la CIJP du 26 aout

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16:02 Publié dans Responsabilite professionnelle | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Aucune  imposition pour un resident de France salarié d'une SA suisse detaché aux emirats (CE 20.03.23 CON MERLOZ)

Les choses à voir et à faire aux Émirats Arabes Unis - Guide - Expat.com

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Patrick MICHAUD 0607269708

 

XXX ,résident fiscal en france,est salarié de la société de droit suisse Ovivo Switzerland AG qui est membre du groupe Ovivo. Il a été détaché par un contrat du 18 novembre 2011 auprès de la société Aqua Engineering GmbH Sharjah Branch, filiale située aux Emirats Arabes Unis d’une autre société du groupe dont le siège est en Autriche, la société Aqua Engineering GmbH Mondsee (devenue Ovivo Aqua Austria GmbH Tobelbad Autriche). Sa rémunération a continué à être versée par la société Ovivo Switzerland AG qui la refacturait à cette dernière.

Comme le precise  la rapporteur publique ,XXX a déclaré à l'IR  les salaires correspondants au titre des années 2013 à 2015 en tant que salaires exonérés d’impôt sur le revenu en application de l’article 81 A du CGI applicable aux salariés expatriés.

A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a estimé qu’il ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, dès lors que son employeur était établi en Suisse, Etat qui n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’espace économique européen. Les impositions supplémentaires en résultant ont été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

. Par un arrêt du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Nancy  a confirmé l’imposition des salaires perçus par M. XXX durant sa mission aux Emirats arabes unis.

lE CONSEIL D ETAT ANNULE SANS RENVOI  EN APPLICATION DU TRAITE ET NON DE L ARTICLE L81
E
T RECONNAIT LA POSSIBILITE A UNE DOUBLE EXONERATION  EN CE EN VERTU DU TRAITE 

La double exonération fiscale internationale est t elle finie !!??? 
le nouveau traite ocde (art. 6)

NON repond le conseil en lespece 

N° 452718, 3ème et 8ème chambres réunies 20 mars 2023 

CONCLUSIONS de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique

 

LES DEUX MOYENS SOULEVES 

Le premier moyen vise  à interpréter, pour la première fois, les dispositions de l’article 19 de la convention fiscale franco-émiratie du 19 juillet 1989 tendant à éviter les doubles impositions. 

Dans ce cas, pour tous les revenus imposables dans les Emirats arabes unis en vertu de la présente Convention, la France impute sur l'impôt afférent à ces revenus le montant de l'impôt perçu par les Emirats arabes unis.

Article 13 Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des articles 14, 15 et 16, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si :
  3. a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
  4. b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
  5. c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
  6. EN CLAIR si la salaire avait ete PAYE par une societe francaise,il aurait ete imposble en france ???
  7. CE QUI N ETAIT PAS LE CAS EN LESPECE

Il est acquis depuis la décision d’Assemblée Min. c/ Schneider Electric (28 juin 2002, n° 232276,   concl. S. Austry  ) que si une convention fiscale bilatérale peut conduire à écarter la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Ce principe dit de subsidiarité des conventions fiscales implique que le juge de l’impôt vérifie dans un premier temps si l’imposition a été régulièrement établie au regard de la loi fiscale nationale prise isolément, puis dans un second temps seulement, le cas échéant d’office, si, dans le cadre de la répartition du droit d'imposer convenue entre les Etats parties à cette convention, cette dernière fait ou non échec à l’imposition en France.

 Comme le precise la raporteure publique l'octroi de ce crédit d’impôt ne  paraît pas subordonné à une condition d’imposition effective des revenus aux Emirats arabes unis. Il suffit qu’ils y soient théoriquement imposables, ce qui est le cas ici en vertu du paragraphe 1 de l’article 13 de la convention qui prévoit que les salaires « qu’un résident d’un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat »2.

 

Le deuxieme moyen vise les conditions d’application du I de l’article 81 A du CGI ,
disposition appliquée par le contribuable

Ces dispositions offrent la possibilité aux salariés qui, ayant été envoyés par leur employeur à l’étranger, conservent néanmoins leur domicile fiscal en France, de bénéficier d’une exonération totale ou partielle d’impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l’activité exercée à l’étranger. L’ouverture de ce régime de faveur est subordonnée à plusieurs conditions cumulatives dont l’une, qui cristallise le débat contentieux, porte sur la localisation territoriale de l’employeur. Selon les termes du deuxième alinéa du I de cet article, « l'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ».

Position du conseil d etat qui applique le traite fiscal et non la loi interne

  1. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'au cours de la période en litige, M. A... était, comme il a été dit au point 9, assujetti à l'impôt en France, mais également domicilié dans les Emirats arabes unis, où il avait été détaché par son employeur. Il pouvait donc être regardé comme résident de France et résident des Emirats arabes unis, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la convention fiscale entre la France et les Emirats arabes unis. Il résulte toutefois de l'instruction que c'est avec la France que ses liens personnels et économiques étaient les plus étroits. M. A... devait par conséquent, en application des stipulations du a) du paragraphe 2 du même article 4, être considéré comme un résident de France au sens de cette convention.

 D'autre part, les salaires versés à M. A... à raison de son activité aux Emirats arabes unis doivent être regardés comme provenant de cet Etat, au sens de la convention. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir qu'il avait droit, sur le fondement des stipulations du paragraphe 1 de l'article 19 de la convention, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel les revenus issus de ces salaires étaient compris égal au montant de l'impôt français correspondant. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il invoque, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige.

Cet arrêt rendu dans le cadre de la convention fiscale conclue entre la France et les Emirats Arabe Unis confirme une jurisprudence du Conseil d’Etat du 29 juin 2011 (déjà sous la 3ème et 8ème sous-sections réunies, 320263) rendu dans le cadre de la convention fiscale franco-américaine. Cet arrêt indiquait que :

« en jugeant que le droit au crédit d'impôt prévu au i du a du 1 de l'article 24 de […] n'était pas subordonné à l'imposition effective des revenus concernés aux Etats-Unis et que la circonstance que le contribuable n'ait acquitté aucun impôt dans cet Etat était sans incidence sur le droit de l'intéressé à ce crédit d'impôt, la cour a donné son exacte portée à la convention, laquelle a pour objet de répartir la compétence fiscale entre les deux Etats signataires ».

 

CONCLUSIONSMerloz.pdf

CONCLUSIONSMerloz.docx

 

 

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