01 mars 2025
RESIDENCE FISCALE et PRESCRIPTION de 10 ans. DROIT INTERNE VERSUS DROIT CONVENTIONNEL
La nouvelle prescription de 10 ans pour contrôler la résidence fiscale d’une personne physique attire notre attention sur les règles de détermination de la résidence fiscale
l’article L. 169 (§3)du LPF à jour au 14 fevrier 2025
le choix des critères du domicile fiscal
ATTENTION, la plupart des conventions ne s applique pas en matière de succession
- Principe de subsidiarité des conventions fiscales
Conseil d'État° assemblée 232276 28 juin 2002
- a) Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition.
- b) Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification.
- Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.
LE CHOIX DES CRITERES
A D'abord le droit interne : Le chois des critères est libre
Le Conseil d'Etat détermine d'abord la localisation d apres l’article 4 B CGI
B A titre complémentaire
les criteres du droit conventionnel sont hierarchisés
en droit fiscal international cette détermination est soumise à des critères hiérarchiques , à défaut d’existence du 1er critère , le deuxième doit etre utilisé ainsi de suite
Le Conseil d'Etat considère ensuite, sur le fondement de la convention fiscale , que le lieu avec lequel les contribuables ont les liens personnels et économiques les plus étroits
Les commentaires 2017 OCDE sur le domicile fiscal
Modèle de convention fiscale OCDE concernant
le revenu et la fortune (2017)
France-Tax-Residency- analysée par l 'OCDE.pdf
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
- a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ;
b) (A DEFAUT) si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
LA FORCE ATTRACTIVE DU CENTRE D INTERET ECONOMIQUE INDIRECT?
Aff Tedesco CE 26/09/12 Conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
- c) (A DEFAUT) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;
- d) (A DEFAUT) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité ;
- e) (A DEFAUT) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique n’est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.
Dans une décision en date du 17 mars 2016, le Conseil d'Etat se livre à la détermination de la résidence fiscale d'un contribuable russe.
Le conseil nous rappelle que si la détermination du domicile fiscale en droit interne est soumise à des critères non hierarchusés, l’administration pouvant utiliser le critère approprie,
Conseil d'État N° 383335 3ème et 8ème ssr 17 mars 2016
CONCLUSIONS LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
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28 février 2025
Domicile fiscal : la hiérarchie des critères (CE 17.03.16 avec conclusions Daumas)
rediffusion
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La LETTRE EFI du 28.11.16.pdf
Domiciles fiscales les jurisprudences
Rapport du Gouvernement sur la situation des Français établis hors de France
Dans une décision en date du 17 mars 2016, le Conseil d'Etat se livre à la détermination de la résidence fiscale d'un contribuable russe.
Le conseil nous rappelle que si la détermination du domicile fiscale en droit interne est soumise à des critères aléatoires, le juge pouvant utiliser un des critères , autant en droit fiscal international cette détermination est soumise à des critères hiérarchiques , à défaut d’existence du 1er critère , le deuxième doit etre utilisé ainsi de suite
M. et MmeB..., de nationalité russe, ont fait l'objet, à compter du 28 janvier 2004, d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant, en matière d'impôt sur le revenu, sur les années 2001 et 2002 ;
après avoir été mis en demeure de souscrire des déclarations d'ensemble des revenus au titre de chacune de ces années, M. et Mme B...ont souscrit des déclarations portant la mention " néant " ;
le 16 novembre 2004, le service vérificateur leur a adressé, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, deux demandes pour qu'ils justifient, notamment, l'origine des crédits bancaires figurant sur deux comptes ouverts au nom de M. B...à Monaco ;
par des propositions de rectification des 23 décembre 2004 et 11 mars 2005, l'administration a informé M. et Mme B... qu'elle considérait qu'ils avaient leur domicile fiscal en France au titre des années 2001 et 2002 et étaient passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus, de source française ou étrangère ;
la CAA de Versailles ayant confirmé l position de l'administraion le CE a été saisi et a confirme
Conseil d'État N° 383335 3ème et 8ème ssr 17 mars 2016
CONCLUSIONS LIBRES
de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
Un autre intérêt de cet arrêt est qu'il confirme que l’administration peut engager un contrôle de la situation fiscale personnelle quelle que soit la situation du domicile fiscal déclaré
aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce :
" Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt.
aux termes de l'article L. 16 de ce livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet (...) des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. / (...)
Lire aussi l’arrêt très strict de la CAA de LYON
A défaut de prouver une résidence en Arabie saoudite, celle-ci est en france
CAA de LYON, 2ème chambre 15/03/2016, 15LY02304, Inédit au recueil Lebon
07:55 Publié dans FOYERS FISCAUX, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Tags : les critères de la residence fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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