01 décembre 2016

Domicile fiscal : la hiérarchie des critères (CE 17.03.16 avec conclusions Daumas)

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Domiciles fiscales les jurisprudences    

 

Rapport du Gouvernement sur la situation des Français établis hors de France

Dans une décision en date du 17 mars 2016, le Conseil d'Etat se livre à la détermination de la résidence fiscale d'un contribuable russe.

Le conseil nous rappelle que si la détermination du domicile fiscale en droit interne est soumise à des critères aléatoires, le juge pouvant utiliser un des critères , autant en droit fiscal international cette détermination est soumise à des critères hiérarchiques , à défaut d’existence du 1er critère , le deuxième doit etre utilisé ainsi de suite 

M. et MmeB..., de nationalité russe, ont fait l'objet, à compter du 28 janvier 2004, d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant, en matière d'impôt sur le revenu, sur les années 2001 et 2002 ;

après avoir été mis en demeure de souscrire des déclarations d'ensemble des revenus au titre de chacune de ces années, M. et Mme B...ont souscrit des déclarations portant la mention " néant " ;
le 16 novembre 2004, le service vérificateur leur a adressé, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, deux demandes pour qu'ils justifient, notamment, l'origine des crédits bancaires figurant sur deux comptes ouverts au nom de M. B...à Monaco ;
 par des propositions de rectification des 23 décembre 2004 et 11 mars 2005, l'administration a informé M. et Mme B... qu'elle considérait qu'ils avaient leur domicile fiscal en France au titre des années 2001 et 2002 et étaient passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus, de source française ou étrangère ;
 

la CAA de Versailles ayant confirmé l position de l'administraion le CE a été saisi et a confirme

Conseil d'État N° 383335 3ème et 8ème ssr  17 mars 2016

CONCLUSIONS LIBRES
de  M. Vincent DAUMAS, rapporteur public

Un autre intérêt de cet arrêt est qu'il confirme que l’administration peut engager un contrôle de la situation fiscale personnelle quelle  que soit la situation du domicile fiscal déclaré

aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce :

" Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt.
 aux termes de l'article L. 16 de ce livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet (...) des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. / (...)

Lire aussi l’arrêt très strict de la CAA de LYON 

A défaut de prouver une résidence en Arabie saoudite, celle-ci est en france 

CAA de LYON, 2ème chambre 15/03/2016, 15LY02304, Inédit au recueil Lebon


le choix des critères du domicile fiscal

D'abord le droit interne : des critéres aléatoires 

Le Conseil d'Etat détermine d'abord la localisation en France du centre des intérêts familiaux des contribuables:

3.en se fondant sur la circonstance qu'au cours des années d'imposition en litige, M. et MmeB..., tous deux titulaires d'une carte de résident, étaient locataires d'un appartement situé à Neuilly-sur-Seine, régulièrement occupé eu égard aux consommations de gaz, d'électricité et de téléphone et dans lequel leur fils mineur, scolarisé à Neuilly-sur-Seine, résidait de manière permanente, pour en déduire que les contribuables avaient en France le centre de leurs intérêts familiaux, alors même que M. B...avait principalement séjourné hors de France en 2001 et 2002 et que Mme B...avait davantage résidé hors de France qu'en France en 2001, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de qualification juridique et n'a pas commis d'erreur de droit ; 

A titre complémentaire le droit conventionnel des critères hierarchisés

Le Conseil d'Etat considère ensuite, sur le fondement de la convention fiscale conclue entre la France et la Russie, que le lieu avec lequel les contribuables ont les liens personnels et économiques les plus étroits:

 

 (5) après avoir relevé que M. et Mme B...disposaient d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, la cour a recherché, conformément aux stipulations du a) du 2 de l'article 4 de la convention fiscale franco-russe, avec lequel de ces Etats les contribuables avaient les liens personnels et économiques les plus étroits ;

en se fondant sur les circonstances que l'enfant mineur de M. et Mme B...demeurait en France au cours des années d'imposition en litige, dans l'appartement loué par la famille à Neuilly-sur-Seine, où il était scolarisé, que les intéressés détenaient tous deux des cartes de résident les autorisant à demeurer en France au cours de cette même période et qu'ils avaient reçu chacun, et de manière répétée, d'importantes sommes d'argent sur leur comptes bancaires français, en provenance d'un compte monégasque détenu par une société constituée au Costa Rica, dont M. B... était le président, tout en relevant qu'il n'était pas démontré que les activités économiques, militaires, politiques, sportives ou associatives que les contribuables déclaraient avoir en Russie, dont la nature précise et l'ampleur n'étaient au demeurant pas établies, leur auraient procuré des revenus, pour en déduire que M. et Mme B...devaient être regardés comme ayant eu, au titre des années 2001 et 2002, le centre de leurs intérêts vitaux en France, au sens du a) du 2 de l'article 4 de la convention franco-russe du 26 novembre 1966, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de qualification juridique et n'a pas commis d'erreur de droit ;

 

Au plan procédural, le Conseil d'Etat juge par ailleurs que l'administration pouvait envoyer une demande de justifications avant d'avoir établi que le contribuable concerné a son domicile fiscal en France.

 

  1. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des articles L. 12 et L. 16 du livre des procédures fiscales qu'au cours de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle d'une personne physique au titre de l'impôt sur le revenu, l'administration peut adresser à celle-ci, quel que soit le domicile fiscal qu'elle a déclaré, des demandes de justifications portant, notamment, sur des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger ; que l'administration n'est pas tenue d'établir préalablement que cette personne a son domicile fiscal en France, dès lors que le contrôle a notamment pour objet d'établir la domiciliation fiscale de l'intéressée et de vérifier l'existence éventuelle de revenus imposables en France et devant être déclarés à ce titre ; qu'il suit de là que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'était sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. et Mme B...la circonstance que l'administration n'aurait pas établi, avant de leur adresser les demandes de justifications du 16 novembre 2014 portant sur les comptes bancaires monégasques de M.B..., qu'ils avaient leur domicile fiscal en France ;

 

 

Champ d'application et territorialité 

  Titre 1 : Personnes imposables et domicile fiscal

    Titre 2 : Règle de l'imposition par foyer fiscal

    Chapitre 1 : Principe de l'imposition par foyer fiscal

    Chapitre 2 : Dérogations à la règle de l'imposition par foyer fiscal

   Section 1 : Dérogations obligatoires
    Section  2 : Dérogations facultatives

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mise a jour
Champ d'application et territorialité

Conformément aux dispositions de l'article 1 A du code général des impôts (CGI), l'impôt sur le revenu ne concerne en principe que les personnes physiques. En conséquence, son champ d'application est délimité par les conditions que doivent remplir ces personnes pour être imposables et, accessoirement, par l'énumération des cas dans lesquels les personnes morales peuvent être soumises à cet impôt.
L'ensemble des dispositions applicables en la matière a pour effet :
de délimiter au plan territorial le champ d'application de l'impôt sur le revenu (article 4 A du CGI etarticle 4 B du CGI), sous réserve de l'existence de conventions internationales ;
de définir le mode d'imposition par foyer en vue d'adapter l'impôt aux facultés contributives des redevables (article 6 du CGI) ;
d'instituer un régime particulier d'imposition des bénéfices des sociétés de personnes non passibles de l'impôt sur les sociétés et dont les membres sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (article 8 du CGI à article 8 quinquies du CGI) ;
de définir les personnes qui, en raison de ressources modestes ou pour des motifs de courtoisie internationale, peuvent être affranchies de l'impôt sur le revenu (article 5 du CGI).


Titre 1 : Personnes imposables et domicile fiscal
Titre 2 : Règle de l'imposition par foyer fiscal
Chapitre 1 : Principe de l'imposition par foyer fiscal
Chapitre 2 : Dérogations à la règle de l'imposition par foyer fiscal
Section 1 : Dérogations obligatoires
Section 2 : Dérogations facultatives

Écrit par : mise a jour | 11 septembre 2016

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