02 janvier 2014
Les tribunes de Décembre 2013
12:23 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 janvier 2014
Assurance vie,non resident et succession ; le nouveau régime
À compter du 1er juillet 2014, pour les contrats dénoués par décès les montants perçus par bénéficiaire seront taxés après l’abattement de 152 500 euros selon le barème suivant :
- 25% de droits sur une tranche de 700 000 euros
- 31,25% au-delà.
Est créé un contrat « vie-génération » ouvert à tous mais visant particulièrement ces patrimoines les plus importants. En effet, ceux qui accepteraient via ces contrats une prise de risque supérieure (investissements à 33% au moins dans des secteurs jugés « utiles au développement de l’économie » comme le logement social ou intermédiaire, les PME et ETI ou l’économie sociale et solidaire), bénéficieraient sous certaines conditions lors de la transmission des capitaux, d’un abattement de 20% pour le calcul de la taxation des capitaux décès (article 990 I du Code général des impôts), ensuite de l’abattement forfaitaire de 152 500€ et de l’application du barème revu à la hausse.
Comment remplir sa déclaration de succession
La déclaration 2075 A en cas d'assurance vie
Fiche pratique ; assurance vie
Quel que soit le montant des primes versées et du capital décès, les sommes versées au décès échappent à toute taxation quand le bénéficiaire est :
1º le conjoint survivant
2º le partenaire lié au défunt par un PACS (art.796-0 bis CGI)
3º le frère ou la soeur, célibataire, veuf, ou divorcé, à la double condition (art. 796-0 ter CGI) :
- qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;
- qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.
§ Art. 757 B du Code général des impôts
§ Art. 990 I du Code général des impôts
§ Art. 796-0 bis du Code général des impôts
§ Art. 796-0 ter du Code général des impôts
22:34 Publié dans aa SUCCESSION internationale, Assurance, Imposition du patrimoine, SUCCESSION et donation | Tags : assurance vie et non resident | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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La sanction fiscale : une évolution en cours ?
La fin de l année 2013 a été marquée par une évolution de la notion de sanction fiscale
De nombreux textes avaient alors été votés et la France rentrait sans s’en rendre compte dans une société de trouille fiscale comme cela avait existé avant les lois Aicardi, lois de paix fiscales , votées par le président Mitterrand et qui vont nécessairement revenir
Mais comme d’habitude trop étant trop une réaction à commencer à arriver de la part de nos magistrats
O FOUQUET Sécurité fiscale et Fraude fiscale
O FOUQUET a notamment insisté sur le fait que contrairement aux idées reçues, la sécurité fiscale et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale sont parfaitement compatibles. A cet égard il a déploré l’instabilité fiscale qui conduit à complexifier le système fiscal français et à introduire davantage d’inégalités entre les contribuables.et ce dans le cadre de son rapport de 2009
Conseil constitutionnel
Le conseil constitutionnel semble avoir modifié son analyse de la sanction fiscale en revenant à la théorie classique ; un sanction doit avoir un lien avec l’infraction, une sanction pour défaut de documentaire doit rester raisonnable, une amende doit être assise sur le montant des droits omis et non sur l’assiette des doits omis comme le rappelle la CEDH
La décision du conseil constitutionnel du 29 décembre
La décision du conseil constitutionnel du 4 décembre
La sanction : regards croisés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation
Colloque Organisé parle Conseil d’État et la Cour de cassation
Le dossier écrit et video
La modulation des sanctions fiscales un combat démocratique
La modulation d'une sanction peut elle octroyée par le décideur de la sanction ???
Le comité du contentieux fiscal: les rapports cliquer
Utiliser la Question prioritaire de constitutionnalité
La « question prioritaire de constitutionnalité » est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d'État et la Cour de cassation de se prononcer et, le cas échéant, d'abroger la disposition législative.
La question prioritaire de constitutionnalité a été instaurée par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. Avant la réforme, il n'était pas possible de contester la conformité à la Constitution d'une loi déjà entrée en vigueur. Désormais, les justiciables jouissent de ce droit nouveau en application de l'article 61-1 de la Constitution.
16:05 Publié dans Les sanctions fiscales, Recours gracieux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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EFI Diffusion internationale : 1er janvier au 31 décembre 2013
Statistiques année 2012 / 2013 source Google |
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Année 2012 |
année 2013 |
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Visites |
200 165 |
234 631 |
17,22 % |
Pages vues |
403 633 |
470 637 |
16,60 % |
Temps passé |
00:02:10 |
00:02:19 |
6,51 % |
France |
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72% |
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Etranger |
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28% |
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Diffusion comparée 1er janvier au 30 avril 2011/2014
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sessions 73,92 % 78 256 / 44 995
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Utilisateurs 88,42 % 52 767 / 28 005
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Pages vues 70,60 % 150 923 / 88 467
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La diffusion parmi les 174 états
c
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Pays/Territoire |
% Visites |
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1. |
France |
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1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
171 513 |
73,10 % |
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1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
140 018 |
69,95 % |
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Modification (en %) |
22,49 % |
4,50 % |
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2. |
Switzerland |
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1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
14 618 |
6,23 % |
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1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
13 791 |
6,89 % |
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Modification (en %) |
6,00 % |
-9,57 % |
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3. |
Belgium |
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1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
8 219 |
3,50 % |
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1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
7 894 |
3,94 % |
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Modification (en %) |
4,12 % |
-11,18 % |
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4. |
Luxembourg |
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1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
7 338 |
3,13 % |
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1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
6 952 |
3,47 % |
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Modification (en %) |
5,55 % |
-9,95 % |
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5. |
United Kingdom |
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1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
5 643 |
2,41 % |
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1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
5 513 |
2,75 % |
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Modification (en %) |
2,36 % |
-12,68 % |
|
6. |
Morocco |
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1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
4 109 |
1,75 % |
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1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
3 782 |
1,89 % |
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Modification (en %) |
8,65 % |
-7,31 % |
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7. |
United States |
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1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
2 230 |
0,95 % |
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1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
2 054 |
1,03 % |
|
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Modification (en %) |
8,57 % |
-7,38 % |
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8. |
Tunisia |
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1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
2 073 |
0,88 % |
|
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1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
2 341 |
1,17 % |
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Modification (en %) |
-11,45 % |
-24,46 % |
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9. |
Canada |
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1 janv. 2013 - 31 déc. 2013 |
1 716 |
0,73 % |
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1 janv. 2012 - 31 déc. 2012 |
1 508 |
0,75 % |
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Modification (en %) |
13,79 % |
-2,92 % |
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10:40 Publié dans Les lettres fiscales d'EFI | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Infractions et sanctions pénales
Infractions et sanctions pénales
Source BOFIP
Les poursuites correctionnelles ont pour objet de faire prononcer par les tribunaux correctionnels des sanctions pénales à l'encontre des auteurs d'infractions fiscales qui procèdent d'une intention frauduleuse et sont érigées en délits en raison de leur gravité particulière.
- chapitre1 les poursuites correctionnelles pour fraude fiscale : elles concernent le délit général de fraude fiscale et les infractions assimilées au délit général de fraude fiscale BOI-CF-INF-40-10),
Section 1Délit général de fraude fiscale
- sous-section 1, les éléments constitutifs du délit (BOI-CF-INF-40-10-10-10) ;
- sous-section 2 la mise en œuvre des poursuites (BOI-CF-INF-40-10-10-20) ;
- sous-section 3 la procédure judiciaire d'enquête fiscale (BOI-CF-INF-40-10-10-30) ;
- sous-section 4 les personnes responsables du délit ( BOI-CF-INF-40-10-10-40) ;
- sous-section 5 les peines applicables (,BOI-CF-INF-40-10-10-50).
Section 2 Infractions assimilées au délit de fraude fiscale
et délits spéciaux de fraude fiscale
- chapitre 2, les délits d'opposition à l'établissement et au recouvrement de l'impôt : il s'agit du délit pénal d'opposition, individuelle ou collective, à fonctions
- chapitre 3 le délit d'escroquerie en matière de TVA :sanctionnée par l'article 313-1 du code pénal, cette fraude représente un préjudice pour le Trésor, notamment par le remboursement de crédits de taxe fictifs,
par ailleurs , l’article 53 de la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 a allongé à 6 ans le délai permettant au fisc de déposer plainte pour fraude fiscale (article L 230 du LPF)
00:29 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Tags : infractions et sanctions pénales | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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