30 décembre 2013

Le Tracfin fiscal est mort né.Mais jusqu'à quand ?

conseil constitutionnel.jpgEn annulant l’article 96 de la loi de finances pour 2014 qui instituait  une Obligation de déclaration des schémas d’optimisation fiscale, Le conseil constitutionnel a mis un stop – peut être provisoire- à cette velléité de vouloir encore transformer  la civilisation française en un temple de la vertu de la transparence, voulue par un certains nombres de parlementaires rose verts comme dans certains régimes, aujourdhui disparus du moins nous l’espérons

Le communiqué de presse

Reprenant  les pratiques des fiscs américains et britanniques, la loi de finances pour 2014 voulait  obligatoire à partir du 1er janvier 2015 la déclaration à l’administration fiscale des schémas d’optimisation fiscale et ce dans des conditions qui seront fixés par décret(s) en conseil d état

L’objectif du législateur était  clair : notamment permettre à l’administration d’agir à titre préventif immédiatement  notamment par voie législative ou réglementaire et ce dès  la connaissance de montages budgétivores

Mais les moyens pour y parvenir  étaient liberticides

L'article 96 instituait une obligation de déclaration à l'administration des « schémas d'optimisation fiscale » par toute personne les commercialisant, les élaborant ou les mettant en oeuvre. Le Conseil a relevé que ces dispositions retenaient une définition trop générale et imprécise, alors qu'elles apportaient des restrictions à la liberté d'entreprendre et étaient lourdement sanctionnées.

 

 le conseil ajoute dans ses commentaires page29 (cliquer )

Tout contribuable peut légitimement être amené à cherche à minorer sa charge fiscale et tout avocat fiscaliste cherche à minorer la charge fiscale de ses clients, sans que pour autant cette démarche soit constitutive d’une fraude. La définition donnée de l’optimisation fiscale était donc trop générale et imprécise pour porter ainsi atteinte à la liberté d’entreprendre et entraîner une amende égale à 5 % du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation du schéma, ou 5 % du montant de l’avantage fiscal obtenu.

 

Le conseil réssuscite t il la position de l’administration qui avait écrit dans sa documentation, D.adm 13 L-1531 n° 20, non reprise par le BOFIP?

20 Dans certains cas, les contribuables ont la possibilité de choisir entre plusieurs solutions pour réaliser une opération déterminée. Le fait qu'ils optent pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l'abus de droit s'il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité

Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1976, 95 513, 

 

 

La sonnette d’alarme de l’OCDE1

Les textes français2

Les régles britanniques2

Les règles américaines3 

La sonnette d’alarme de l’OCDE

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13:04 Publié dans Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

29 décembre 2013

Loi de finances 2014 :la position du Conseil constitutionnel

conseil constitutionnel.jpgDécision n° 2013-685 DC sur la loi de finances 2014

 

Dossier documentaire

Dossier documentaire complémentaire

Commentaire

Version PDF de la décision

Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013

 

 

LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)

LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (1)

 

Communiqué de presse

 

Modulation des sanctions fiscales ?? 

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27 décembre 2013

Liberté de gestion et financement de l’entreprise

rediffusionILE CITE efi (2).jpg Patrick Michaud , avocat

Liberté de gestion et financement de l’entreprise  

LE PRET COMME CHOIX DE FINANCEMENT ? !

L’analyse fiscale des modalités de financement des entreprises est un domaine peu analysé; si le principe est  bien la liberté responsable de gestion, les administrations veillent pour préserver l' intérêt budgétaire collectif.

 

Les intérêts sont déductibles conformément aux règles traditionnelles de l’article 39 DGI  à la condition que la dette ait été contractée pour les besoins ou dans l'intérêt de l'entreprise et soit inscrite au bilan. ( les règles de la preuve)

Toutefois des règles régissent la limitation de la déduction des intérêts servis aux avances d'associés  ou entreprises liées afin d’éviter   que les sociétés ne déduisent des intérêts ayant en fait le caractère de dividendes.   

 

Limitation des intérêts dans le cadre du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation – Champ d'application du dispositif

Bofip du 29 mars 2013

 

 

Rachat de son capital par emprunt est il déducrible?
AA Versailles 24.01.12)
 

 

Liberté de gestion et financement de l’entreprise


Pour imprimer cliquer  

 

PLAN

Les tribunes financement des entreprises

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26 décembre 2013

Crédit d'impôt pour l'emploi 2014

 credit empoi.jpgUne veritable reforme structurante

Entré en vigueur le 1er janvier 2013, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est un avantage fiscal qui concerne les entreprises employant des salariés et équivaut à une baisse de leurs charges sociales.
Le CICE n'est pas -encore - imputable sur les charges sociales  MAIS doit être imputé sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du CICE ont été versées.
Le cout budgetaire sera de 13.5 MME pour 2013 et pres de 20 MM€ POUR 2014

 

 Rapport 2013 du Comité de suivi du CICE

 

le cice les bofip du 26 novembre 2013

..Son imputation peut être préfinancé.ou remboursé pour certaines entreprises

Pour 2014 , le taux est de 6% des rémunérations brutes plafonnées à 2.5 fois le smic  

Entreprises bénéficiaires
Calcul
Déclaration
Imputation sur l'impôt à payer
Préfinancement du CICE
Services en ligne et formulaires
Références

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13:48 Publié dans Crédit d'impot emploi | Tags : crédit d'impôt pour l'emploi 2014 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

SCI Réévaluation et Option à l'IS / Précautions à connaitre

rediffusion avec mise à jour

option a l is d'une societe civileVous êtes nombreux à vous poser la question de savoir si une option à l’IS  d’une SCI à l’IR serait la solution pour purger les plus values immobilières

pour lire et imprimer la tribune cliquer

 

La question est de savoir si le régime ordinaire d’assiette des plus values immobilières "réalisées ", régime prévu à l’article 150 U CGI peut s’appliquer aux plus values dites latentes : la grande majorité des professionnels ne le pense pas sauf  les disciples de notre ami le professeur TOURNESOL ,notre spécialiste de l'abus de droit.

Plus-values de réévaluation des actifs
d'une SCI non soumise à l'impôt sur les sociétés

 

ATTENTION ces mesures ne semblent pas avoir été intégrées dans le BOFIP

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12/07/2013, 338278,Sarl Cofathim n

 

La plus-value dégagée par une société relevant de l'article 8 du CGI à l'occasion de la réévaluation de ses immeubles ne constitue pas un élément du résultat et doit être portée au compte de capitaux propres « écart de réévaluation ». Elle présente le caractère d'une plus-value latente qui n'est pas imposable tant que l'immobilisation ainsi réévaluée n'a pas été cédée

Le transfert d'une partie des sommes inscrites au compte « écart de réévaluation » sur des comptes courants d'associés, alors que les immobilisations correspondantes n'ont pas été cédées, revêt le caractère d'une répartition entre les associés des sommes concernées, prohibée par les dispositions de l'article L 232-11 du Code de commerce. Une telle opération a pour effet, dans la mesure de ce transfert, de faire perdre à la plus-value correspondant à l'écart de réévaluation son caractère latent et rendre celle-ci immédiatement imposable.

L'administration est en droit de taxer la plus-value à la date où elle perd son caractère latent, qui constitue le fait générateur de l'impôt, et d'en tirer les conséquences quant à son imposition au nom des associés présents à cette date.

En revanche, l'administration n'est pas fondée à imposer un nouvel associé qui ne l'est devenu que postérieurement à la date à laquelle la plus-value a perdu son caractère latent, en acquérant d'ailleurs les parts pour une valeur correspondant à l'actif de la société civile immobilière après réévaluation.

 

La réévaluation des actifs immobiliers d'une société civile immobilière est sans conséquence sur les revenus fonciers. Elle ne dégage pas de plus-value imposable entre les mains des associés en l'absence de cession des actifs immobiliers

 

Rép. Dubernard AN 8 avril 1996 p. 1899 n° 33299 :

Rép. Dubernard AN 29 avril 1996 p. 2328 n° 33304 :

 

Attention  CE 4 août 2006 n° 272383, Xavier Maraval : concl. L. Vallée


 

Plus-values de réévaluation des actifs
d'une SCI  soumise à l'impôt sur les sociétés

 

 

Le BOFIP du 7 MARS 2013 sur les conséquences d’une option à l’IS

 

 

 

La suite ci deesous

 

 

Le principe. L’imposition des plus values latentes. 2

L’exception : exonérations sous conditions. 2

Les conséquences  de l’option (source dgi )3

Attention à la réévaluation libre. 4

l’arrêt  SCI Rue de l’église. 4

Les douloureux arrêts Carrel4

Par ailleurs, le régime de la SCI translucide permet de déduire de nombreuses charges qui seraient amortissables dans le cas de l’option IS et surtout autorise une intégration fiscale c'est-à-dire un cumul des bénéfices et des pertes fonciers de l’ensemble de vos locations.

Il convient de rappeler que le revenu net encaissé après un revente est encore aujourd'hui plus favorable à la société translucide qu’à la société IS.

L'option IS est utile pour des tres gros patrimoines mais pas pour une gestion patrimoniale "normale"

? 

Tribunes sur la fiscalité immobilière 

Tribunes sur la SPI internationale 

Tribunes sur la société civile immobilière

la société civile à but commercial: attention  

Cette option peut avoir des conséquences financières,comptables et financières  lourdes et vous devez faire attention aux conseils donnés par de sympathiques professeurs Tournesol

Un rescrit récent mais la question était incomplète

 RES N° 2011/23 (FE) du 02/08/2011
Option d'une société civile immobilière
pour l'impôt sur les sociétés en cours d'année
.

 

Un premier reflexe de bon sens est de référer à la position administrative   sur l’interprétation de l’article 202 ter CGI

. Dispositif prévu au second alinéa de l’article 202 terdu cgI.

 

Lorsqu'une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes change totalement ou partiellement de régime fiscal (cf. n° 581-2), en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks, ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné (DB 5 G-51 n° 3 et DB 4 A-633 nos 44 et suiv.). Les sociétés et organismes visés ci-avant doivent, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui entraîne le changement de régime ou d'activité produire le bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice au titre duquel le changement prend effet.

 

Cette position avait été précisée dans le BOI 8 M-1-04

 

FICHE N° 1 Notion de cession à titre onéreux page 10/18

15. Changement de régime fiscal des sociétés de personnes.

8 M-1-04 N° 7 DU 14 JANVIER 2004.doc

 

Mais la messe n’est pas dite pour autant.quelles seraient  donc la nature et l’assiette de ces revenus ;  plus value immobilière ou autres

L’administration ne le précise pas
mais la jurisprudence est redoutable

La plus value de réévaluation  est imposable au niveau de la société
 mais aussi au niveau des associés ???

 

Conseil d'État, 04/06/2008, 277560  SCI RUE DE L EGLISE

 

1° Il résulte des dispositions de l'article 202 ter, II du CGI et de l'article 39 duodecies du même Code que, lorsqu'une société imposable selon les règles applicables aux revenus fonciers décide d'opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, et sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 202 ter, II, les plus-values latentes immédiatement imposables au régime des plus-values à court terme comprennent notamment les amortissements qui auraient été admis en déduction si la société avait été soumise à l'impôt sur les sociétés depuis sa création.


2° Ainsi une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en déduisant de la circonstance que les résultats d'une société civile immobilière provenant de la location de ses immeubles avaient été déterminés antérieurement selon les règles applicables aux revenus fonciers que l'administration était fondée à imposer comme plus-value à court terme, non seulement la part des amortissements réellement effectués par la société civile immobilière au titre de l'année N mais aussi les amortissements reconstitués correspondant à la période antérieure à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

 

 

Les douloureux arrêts Carrel

 

la SCI Carrel, qui avait  pour objet l’acquisition et la location d’immeubles, était soumise au régime des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du code général des impôts jusqu’à son option le 31 mars 1992 avec effet rétroactif au 1er janvier de la même année pour l’imposition de ses résultats à l’impôt sur les sociétés ; à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale, constatant que la valeur des actifs inscrits au bilan de clôture au 31 décembre 1992 différait de celle portée au bilan de clôture de l’exercice précédent, a estimé que la société avait procédé à une réévaluation libre de ses immobilisations à la clôture de l’exercice et en a tiré les conséquences fiscales suivantes , confirmées par le conseil  

 

En ce qui concerne les deux associés de la société, en imposant les sommes portées au crédit de leurs comptes courants en fin d’exercice en tant que revenus de capitaux mobiliers .

La somme distribuée entre les associés ne provient pas de bénéfices ou de réserves constitués antérieurement à l’option pour l’impôt sur les sociétés par la société civile immobilière mais de la réévaluation des immobilisations opérée par une décision de gestion à la date de clôture de l’exercice, le 31 décembre 1992, alors que la société avait formulé son option le 31 mars 1992 ;

 

Le contribuable ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du LPF, de la documentation administrative 4 H-1173 paragraphe 1 dès lors qu'elle précise les modalités d'application de l'article 112, 1° du CGI et n'ajoute rien à la loi.

 

 

Conseil d'État,  04/06/2008, 277557, Inédit au recueil Lebon

 

En ce qui concerne la société l’administration fiscale, constatant que la valeur des actifs inscrits au bilan de clôture au 31 décembre 1992 différait de celle portée au bilan de clôture de l’exercice précédent, a estimé que la société avait procédé à une réévaluation libre de ses immobilisations à la clôture de l’exercice 1992 et a imposé la plus-value qui en résultait ;

 

Conseil d'État,04/06/2008, 277561, Inédit au recueil Lebon

 

 

         option is.docc 

 

 

24 décembre 2013

Echange de renseignements /le rapport 2013 (décembre 2012 )

PLF2014.jpgRéseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements

 

Conformément à ses engagements vis-à-vis du parlement, le gouvernement doit publier chaque année dans les jaunes budgétaires

 

Le rapport 2014 n’a pas été annexé dans le PLF 2014

 

Rapport annuel du gouvernement portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements décembre 2012 PLF 2013

 

pour imprimer pdf cliquer 

 

Liste des états ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vigueur au 1er octobre 2012 Avec le nombre de demandes efficaces

 

pour imprimer cliquer

 

 

Jersey et Bermudes white listed  le 23 décembre 2013

 

LE RAPPORT PLF  2013 ( décembre 2012)

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06:58 Publié dans Echange automatique FATCA, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

22 décembre 2013

La sanction : regards croisés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation

 

COUR DE CASSATION 1.jpg

CONSEIL ETAT.jpgColloque Organisé par

le Conseil d’État et la 
Cour de cassation

 

-         le vendredi 13 décembre 2013 à 9h00 

-         dans la Grand'chambre de la Cour de cassation

le dossier écrit et video

 Les  tribunes EFI 

Article préliminaire du code de procédure pénale
 

I.-La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.

Modulation des sanctions fiscales :
 un combat démocratique en cours cliquer

La modulation d'une sanction peut elle octroyée 
par le décideur de la sanction ???

Le comité du contentieux fiscal:les rapports cliquer

Pour s’inscrire, merci d’envoyer vos noms, fonctions et coordonnées
par courriel à l’adresse :

colloque.parquet.courdecassation@justice.fr


Un courrier de confirmation vous sera adressé

 

Programme:lire dessous

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10:32 Publié dans Formation EFI, Les sanctions fiscales, Recours gracieux | Lien permanent | Commentaires (2) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

21 décembre 2013

Plus-values de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière

Plus-values de cessions de titres
de sociétés à prépondérance immobilière

Régime des SCI non imposées à l’IS

Les plus-values réalisées lors de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers prévu à l'article 150 UB du CGI, lorsqu'elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques ou par des sociétés qui relèvent des articles 8 du CGI à 8 ter du CGI.

Titre 1 : Champ d'application

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20 décembre 2013

Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff ,un cas d'école

egype.jpg La question était de savoir  dans quel pays était domicilé Mr SHARRIF, 
la France ou l'Egypte.?

le dernier combat d’Omar Sharrif contre le fisc 

par le journaliste Jamal Henni

 

Jugement du TA de Cergy Pontoise du 10 décembre 2010  

le tribunal confirma le domicile fiscal en france sur les critères de droit interne mais annula les majorations de mauvaise foi.

la CAA de Versailles saisie en appel a d’abord analysé les critères de la résidence par rapport au droit interne conformément à la jurisprudence, La cour confirma le tribunal en y ajoutant les pénalités de mauvaise foi.

CAA  de Versailles N° 11VE01556  28 décembre 2012 AFF SHARIFF

Le conseil d’état refusa de statuer sur le fond en mars 2015

 Les tribunes EFI

Domicile fiscal : interprétation par jurisprudence

Résidence fiscale: le foyer fiscal séparé

Domicile fiscal en France : une synthèse des critères

Domicile fiscal : comment le déterminer ?

 Instruction"matrice"  du 26 juillet 1977  BODGI 5 B 24 77  
Règles de territorialité et imposition des personnes non domiciliées en France

Apres avoir considéré que le contribuable était domicilié en France en vertu du droit interne,la cour a analysé sa situation au regard de la convention entre la France et l’Egypte et a jugé que la convention ne s’appliquait pas car l’intéressé n’était pas imposé en  Egypte sur l’ensemble de ses revenus mondiaux

Note de P MICHAUD :cette jurisprudence peut être applicable dans le cadre d'un certain nombre de conventions qui disposent  que le domicile conventionnel n'est pas garanti en cas d'imposition uniquement limitée aux revenus locaux .

CAA  de Versailles N° 11VE01556  28 décembre 2012 AFF SHARIFF

M. SOUMET, président      Mme DIOUX-MOEBS, rapporteur public  

Convention du 19 juin 1980, entre la France et l’Egypte

Sur la résidence fiscale en France

M. D...ne peut  être regardé que comme ayant habité normalement et ayant eu le centre de sa vie personnelle en France au cours des années en litige, sans qu’importe à cet égard la circonstance qu’il ait accompli des séjours temporaires à l’étranger, séjours dont, au demeurant, 12 Galal Shalash El Gazaer St,;

l’intéressé doit être considéré comme ayant eu alors son domicile fiscal en France au sens des dispositions précitées du a) du 1 de l’article 4 B du code général des impôts et était ainsi, au regard de la loi fiscale, passible en France de l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de ses revenus ;

il lui est toutefois loisible d’établir son droit de se prévaloir de la qualité de résident de la République arabe d’Egypte au sens de la convention fiscale franco-égyptienne;

 Sur la résidence fiscale en Egypte

Aux termes de l’article 4 de cette convention :

 “ 1. Au sens de la présente convention, l’expression “ résident d’un Etat “ désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située (...) “ ;

 M. D...soutient qu’il entre dans le champ de l’impôt sur le revenu égyptien en application de la “ loi égyptienne n° 57/198 “ qui prévoit que les personnes physiques domiciliées 12 Galal Shalash El Gazaer Stsont soumises à cet impôt au titre de leurs activités exercées dans ce pays ; que, toutefois, alors que le requérant se borne à produire deux avis d’imposition à la taxe foncière, et indépendamment du fait de savoir s’il a effectivement acquitté des cotisations d’impôt sur le revenu en Egypte,

 il ne résulte pas de l’instruction qu’il y aurait été, en tout état de cause, assujetti à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus mondiaux ;
par ailleurs, l’intéressé ne peut utilement invoquer une “ loi n° 91 de 2005 “, relative à l’impôt sur le revenu égyptien, pour contester les impositions en litige qui portent sur des années antérieures ;

ainsi, il n’est pas établi qu’au titre des années 2002 et 2003, M. D...ait eu la qualité de résident égyptien au sens des stipulations précitées du 1. de l’article 4 de la convention fiscale franco-égyptienne ;

par suite, le requérant ne saurait se prévaloir des stipulations du 2. de ce même article 4 pour contester sa domiciliation fiscale en France ;


ATTENTION la CAA a annulé le jugement du TA qui avait dégrevé le contribuable des pénalités de mauvaise foi.. (à méditer )

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14 décembre 2013

Elle a bravé la censure et on se marre enfin sur EFI

 visionnée  1 010 350

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Merci,Madame, pour ce moment de courtoise impertinence

cliquer

 

Et bon week end

06:16 Publié dans zEFI CLASSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |