03 septembre 2015

Un holding luxembourgeois artificiel HOLCIM SAS CAA Versailles 8/07/2015

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Dans un arrêt très didactique en date du 8 juillet 2015, la CAA de Versailles analyse avec une précision de lapidaire les conditions de fond et de forme des modalités pratiques d’exonération de la retenue à la source sur dividendes  versés à une mère luxembourgeoise et prévu  l'article 119 ter CGI  et ce dans le cadre de la  liberté d'établissement.   

 

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Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 08/07/2015, 13VE01079,

Mme HELMHOLTZ, président  M. Nicolas CHAYVIALLE, rapporteur
Mme GARREC, rapporteur public

 La retenue à la  source sur dividendes n'est pas contraire 
au principe de la liberté de circulation des capitaux  

Conseil d'État, plénière fiscale,   09/05/2012, 342221, 

Les conclusions libres de Mr Laurent OLLEON 
un vrai cours de fiscalité internationale

Luxembourg et abus de droit fiscal 

A nouveau, nos magistrats utilise le terme ‘montage artificiel » , la société luxembourgeoise Enka ayant  pour principal objet de faire échapper cette distribution à la retenue à la source prévue par le 2. de l'article 119 bis du code général des impôts, grâce à l'interposition des sociétés luxembourgeoise Enka, dépourvue de locaux et de personnel, et chypriote Waverley Star Investments Limited, dont il n'est pas démontré qu'elles poursuivaient une activité économique réelle et qui est constitutive d'un montage artificiel visant à masquer le véritable bénéficiaire des distributions ;

 

Dissimuler l’identité d’un préteur est un abus de droit CAA Nantes 25 juin 2015

 Les faits 

la société HOLCIM SAS venant aux droits de la société SAS ATLANTIQUE NEGOCE, qui a pour activité le négoce de ciment, avait versé des dividendes en 2007 à sa société mère, unique actionnaire, la société de droit luxembourgeois Enka, laquelle était détenue au cours de cette année à hauteur de 6 899 actions sur 6 900 par la société de droit chypriote Waverley Star Investments Limited, elle-même entièrement contrôlée par la société Campsores Holding SA, établie en Suisse, 

La position de l'administration  

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Prix de transfert : régularisation (art 62 A nouveau)

Création d'une procédure de régularisation applicable aux transferts de bénéfices 

Art. L. 62 A [nouveau] du livre des procédures fiscales 

La procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 A du livre des procédures fiscales (LPF) conduit à ne pas appliquer la retenue à la source sur les revenus qualifiés de revenus distribués lorsque l'entreprise accepte les rectifications effectuées par le service sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts (CGI) (transferts de bénéfices à l’étranger )ou de l'article 238 A du CGI. concernant la  remise en cause de la déductibilité d’une charge.

Cette disposition a un objectif très limité : elle  vise à supprimer, sous certaines conditions, la retenue à la source applicable aux bénéfices distribués à l'étranger si ceux-ci ont déjà fait l'objet de rehaussements et de pénalités au titre du transfert  de bénéfices prévu par l'article 57 du code général des impôts. 

En pratique, elle a pour objectif d’inciter les entreprises à accepter les rectifications pour éviter un contentieux chronophage pour l’administration et budgétivore pour les entreprises grâce aux couts juridiques et fiscaux 

La procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 A du livre des procédures fiscales (LPF) permet aux entreprises faisant l'objet de rectifications notifiées sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts (CGI) ou de l'article 238 A du CGI de ne pas être soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI en cas de transfert de bénéfices à l'étranger.

Cette procédure de régularisation est subordonnée à l'acceptation expresse et sans réserve par l'entreprise des rectifications notifiées sur la base des articles 57 ou 238 A du CGI et au rapatriement des sommes distribuées au profit de l'entreprise étrangère.

Les BOFIP du 2 septembre 2015

Procédure de régularisation en cas de rectification portant sur des transferts de bénéfices à l'étranger ou de remise en cause de la déductibilité d'une charge 

Modèle de demande du bénéfice de la procédure de régularisation

 

 

15:02 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, article 238 A, Article 238 bis | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

UE et OCDE : leurs pouvoirs sont ils concurrents ou complémentaires ?

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Les titanesques travaux de l OCDE contre la fraude et l évasion fiscale menés ses EUROPA.jpgdernières années sous la direction du bulldozer Pascal Saint AMANS  vont-ils entrer dans le droit positif des états membres. 

 
OCDE BEPS Pascal Saint Amans
se confie à notre ami Alexis Favre
 
 

Après avoir eu la peau du secret bancaire, l’OCDE est en passe de révolutionner la fiscalité des multinationales. Le chef fiscal de l’organisation a déplacé des montagnes   

Comme l’a précisé avec talent Bénédicte Peyrol [1] dans une exceptionnelle étude sur  sur le tres bon  site FISCALONLiNE  remarquablement dirigé par Nicolas Bousseau le désamour entre la fiscalité, symbole de souveraineté, et l’Union européenne (UE), semble s’atténuer au fur et à mesure des années. Est-ce par nécessité ou par volonté politique ?

Union Européenne et OCDE :
leurs pouvoirs sont ils concurrents ou complémentaires ?
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liquez 

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10:25 Publié dans BEPS, OCDE, Transparence | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |