Comite des abus de droit fiscal 3 mai 2012

SEANCE DU COMITE DU 3 MAI 2012 (CADF/CA N°1/2012)

 

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Apport en sursis suivi de la cession des titres apportés Affaire 2011-8 et 2011-21

Une cession avec rente viagère peut elle être un abus de droit ? Affaire 2012 :26

Absence d’abus de droit si absence  intérêt fiscal Affaire 2011-21

 

 

Apport en sursis suivi de la cession des titres apportés

 

Affaire 2011-8 et 2011-21

 

Principe

 

Le Comité estime que le placement en sursis d’imposition d’une plus value réalisée par un contribuable lors de l’apport de titres à une telle société qu’il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société, est constitutif d’un abus de droit s’il s’agit d’un montage ayant pour seule finalité de mettre en mesure le contribuable, en interposant cette société, de disposer des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l’apport.

Le contribuable poursuit alors un but exclusivement fiscal et recherche le bénéfice d’une application littérale de l’article 150-0 B du code général des impôts à l’encontre des objectifs, rappelés ci-dessus, que le législateur a entendu poursuivre.

 

L’abus de droit n’est pas caractérisé s'il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a effectivement réinvesti pour un montant devant être regardé comme significatif le produit de cette cession dans des activités économiques.

 

Dans l affaire 2011-8 le comite a donné pour avis qu’il n y avait pas abus de droit

 

Dans l affaire 2011-21 le comite a donné pour avis qu’il  y avait pas abus de droit

 

Une cession avec rente viagère peut elle être un abus de droit ?

 

Affaire 2012 :26

 

Par acte des 30 et 31 juillet 2003, Mme M a cédé à M. V, en se réservant le droit d’usage et  d’habitation, sa maison sise à la Celle-saint-Cloud. 

Le prix, compte tenu de la réserve du droit d’usage et d’habitation, a été fixé à 152 000 euros, ses  modalités de paiement consistant :

  - à hauteur de 91 000 euros, en une rente viagère mensuelle de 1.000 euros payable à compter du  1er août 2003 ;

 - et pour le solde, soit 61 000 euros, en une obligation viagère de soins et d’entretien.  Mme H est décédée le 13 janvier 2006. 

 

Par une proposition de rectification du 22 juin 2009, l’administration a considéré que la vente  dissimulait en réalité une donation et, faisant usage des dispositions de l’article L. 64 du livre des  procédures fiscales, a recalculé les droits exigibles sur la base des droits de mutation à titre gratuit  entre personnes non parentes. 

 

le Comité relève qu’il est établi par les éléments du dossier et les affirmations de M. V, non  contredites par l’administration, que celui-ci a assuré une présence et des soins constants, jours et  nuits, auprès de Mme H dès la signature de l’acte litigieux et jusqu’au jour de son décès. 

Le Comité estime que, si seulement une partie des arrérages de la rente viagère exigibles sur la  période a effectivement été versée, l’ampleur des soins prodigués, excédant la charge normale  découlant de l’obligation de soins et d’entretien, a largement compensé le défaut partiel de  paiement de la rente.  Il relève également que la tutrice de Mme H n’a entrepris aucune action propre à mettre en cause  la sincérité de l’acte litigieux, et a, au contraire, manifesté sa confiance en M. V en le confortant  dans son rôle d’auxiliaire de vie de Mme H. 

 

Au vu de ces éléments, il estime que, dans les circonstances de l’espèce, la preuve de l’intention  libérale de Mme H n’est pas rapportée par l’administration qui, dès lors, n’était pas fondée à  remettre en cause la sincérité de l’acte des 30 et 31 juillet 2003.  Il émet donc l’avis que l’administration n’était donc pas fondée à mettre en oeuvre la procédure de  l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. 

 

Nota : l’administration a décidé de ne pas se ranger à l’avis émis par le Comité.

 En effet, elle  estime :

- en premier lieu, que le versement de la partie du prix de vente consentie en rente viagère  mensuelle était dès la signature du contrat impossible compte tenu de la faiblesse des  revenus de M. V ;

 - en deuxième lieu, que l’obligation de soins n’a que très partiellement été remplie par M. V.  S’il est incontestable qu’il lui était nécessaire de faire appel à un tiers pour s’occuper de la  défunte, il lui incombait d’en supporter la charge. Or, il n’a jamais assumé cette charge. Par  ailleurs, M. V percevait des rémunérations au titre de la réalisation des soins prodigués ;  - en troisième lieu, que l’obligation d’entretien n’a jamais été exécutée par M. V car Mme H a  supporté personnellement l’ensemble des dépenses (nourriture, déplacement, matériel  médical…). Au surplus, les dépenses engagées à ce titre par M. V étaient  systématiquement remboursées par la tutrice de la défunte.  En conséquence, l’intention libérale est caractérisée par l’absence de contrepartie réelle et  sérieuse à la vente au regard de la valeur du bien immobilier. La gratuité de l’opération est  incontestable

 

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Absence d’abus de droit si aucun intérêt fiscal

Affaire 2011-21

 

Il n y a pas abus de droit si l’opération ne présente pas de gain fiscal par rapport à une solution normale

L’administration a suivi l’avis du comite  

 

Mme G était associée de la SAS G et Cie, holding financier du groupe familial située à Cluses (Haute-Savoie), à hauteur de 33,22 % de son capital, les autres titres étant détenus par plusieurs membres de la famille. La société G et Cie détient l’intégralité du capital de la SAS G, unique filiale exerçant une activité d’usinage de métaux.

 

Le 15 janvier 2008, Mme G a cédé à la SAS G –la filiale-  les 7 974 titres qu’elle détenait dans la société G et Cie, au prix de 558 180 euros (soit 70 euros par titre). Elle a réalisé à cette occasion un gain de cession de 438 570 euros, pour laquelle elle a acquitté l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 18 % ainsi que les contributions sociales

. La société G et Cie a procédé, le 15 avril 2008, au rachat de ses 7 974 titres au prix de 558 180 euros auprès de sa filiale SAS G puis, le 14 mai suivant, à leur annulation par voie de réduction de son capital social à hauteur de 119 610 euros (7 974 x 15 euros) et par prélèvement sur ses réserves facultatives pour le surplus (438 570 euros).

 

Sur le fondement de l’abus de droit fiscal p,  l’administration a écarté l’interposition et le portage des 7 974 titres par la société SAS G, en  considérant que les opérations décrites ci-dessus dissimulaient en réalité un rachat direct de ses  titres par la société G et Cie auprès de Mme G, dans le but exclusivement fiscal d’éluder l’impôt au  taux progressif qui était normalement dû sur les revenus de capitaux mobiliers générés par ce  rachat, conformément aux dispositions des articles 109-1. 2° et 161 du code général des impôts 

 

Le Comité a relevé que :

 Mme G n’avait pas dissimulé à l’administration le gain de cession réalisé ;

si les titres avaient été rachetés directement par la société G et Cie, Mme G se serait trouvée en  situation d’opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire de 18 % prévu à l’article 117 quater du  2  code général des impôts et aurait acquitté les contributions et prélèvements prévus aux articles  1600-O C, 1600-O G, 1600-O F du code précité ainsi que la contribution additionnelle,

de sorte  que sa charge fiscale n’aurait pas été différente de celle qu’elle a supportée en ayant déclaré le  gain réalisé dans la catégorie des plus-values sur titres. 

 

Le Comité en déduit que, quelle que soit la qualification retenue pour le gain de cession réalisé, la  charge fiscale de Mme G ne se trouve pas modifiée par les opérations qu’elle a réalisées.  En conséquence, le Comité estime que l’administration n’établit pas, par les éléments qu’elle  invoque, que les opérations réalisées par Mme G l’ont été dans un but exclusivement fiscal

 

L’administration a suivi l’avis du comite  

 

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