Exceptions jurisprudentielles à la liberté de circulation des capitaux

Exceptions établies par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur la base des exceptions prévues par le traité

La CJUE estime que la libre circulation des capitaux, en tant que principe fondamental du traité, ne peut être limitée par une réglementation nationale que si celle-ci est justifiée par des raisons visées à l'art. 65, par. 1, TFUE ou par des raisons impérieuses d'intérêt général (voir p. ex. les affaires C-463/00, Commission contre Espagne, point 68, et C-174/04, Commission contre Italie, point 35, dans laquelle la Cour note que «afin d'être ainsi justifiée, la réglementation nationale doit être propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint, en vue de répondre au critère de proportionnalité »).

Si ces considérations d'intérêt général ne figurent pas explicitement dans le TFUE, certaines ont été fixées par la jurisprudence de la CJUE. Voici quelques exemples:

  • Dans le domaine des services d'intérêt général, la Cour reconnaît que, pour protéger la solvabilité et la continuité du prestataire du service postal universel, «la garantie d'un service d'intérêt général, tel que le service postal universel, peut constituer une raison impérieuse d'intérêt général qui pourrait justifier une entrave à la libre circulation des capitaux» (voir les affaires jointes C-282/04 et C-283/04, Commission contre Pays-Bas, points 38 et 39).
  • En ce qui concerne les secteurs du pétrole, des télécommunications et de l'électricité, la CJUE estime qu'«il ne saurait être nié que l'objectif de garantir la sécurité de l'approvisionnement de tels produits ou la fourniture de tels services en cas de crise, sur le territoire de l'État membre en cause, peut constituer une raison de sécurité publique […] et, partant, justifier éventuellement une entrave à la libre circulation des capitaux» (affaire C-463/00, Commission contre Espagne, point 71). Dans les affaires jointes C-388/00 et C-429/00 (Radiosistemi, point 44, libre circulation des marchandises), la Cour juge que «l'homologation nationale des équipements hertziens est de nature à être justifiée par des considérations de sécurité publique ainsi que par des exigences impératives tenant au bon fonctionnement du réseau public de télécommunications».
  • Par ailleurs, l'art. 21, par. 4, du règlement sur les concentrations (règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil) considère la pluralité des médias comme un «intérêt légitime», au même titre que la sécurité publique et les règles prudentielles visées à l'art. 65, par. 1, point b), TFUE.

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