Les techniques d’enquête fiscale
Les techniques de droit commun d’enquête fiscale
– Perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens
– Prélèvement par un système informatique
– Réquisition de tout document
– Obligation de comparaitre pour témoigner
– Écoutes téléphoniques MAIS sur ordonnance du juge des libertés
Les techniques spéciales d’enquête fiscale
Pour ces infractions limitativement énumérées ci-dessus, le texte prévoit la possibilité de recourir aux mesures spéciales d’enquêtes suivantes applicables depuis le 1er février 2014 et ce en plus des mesures ordinaires d’enquêtes
:
-l’extension de compétence aux fins de surveillance (article 706-80 du code de procédure pénale) ;
-l’infiltration (articles 706-81 à 706-87 du code de procédure pénale) ;
-les interceptions de correspondances (article 706-95 du code de procédure pénale) ;
–la captation, fixation, transmission et enregistrement de paroles dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou d’images dans un lieu privé (articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale) ;
–la captation, conservation et transmission de données informatiques (articles 706-102-1 à 706-102-9 du code de procédure pénale) ;
–les saisies conservatoires (article 706-103 du code de procédure pénale).
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Fraude fiscale: saisie conservatoire fiscale préventive Lien permanent
Lorsqu’il a été fait application de l’extension de compétence aux fins de surveillance, de l’infiltration ou d’interceptions de correspondances, les dispositions des articles 706-105 et 706-106 du code de procédure pénale sont applicables
.La personne mise en cause aura donc le droit d’interroger le parquet sur les suites données à l’enquête six mois après son placement en garde à vue et, en cas de nouvelle audition ou interrogatoire, d’être assisté d’un avocat qui dispose d’un accès préalable à la procédure (article 706-105).
De même, en cas de déferrement en vue d’une comparution immédiate, l’intéressé aura le droit d’être assisté d’un avocat qui aura accès à la procédure et pourra présenter au procureur de la République ses observations, à la suite desquelles le procureur de la République renverra l’intéressé devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate ou requerra l’ouverture d’une information (article 706-106).
En revanche, les dispositions dérogatoires en matière de perquisitions , visites domiciliaires et saisies de nuit, prévues aux articles 706-89 à 706-94 du code de procédure pénale, ne sont pas applicables aux infractions visées par l’article 706-1-1 du code de procédure pénale dans la rédaction issue de la nouvelle loi.
le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, a en effet censuré la disposition de la loi qui autorisait, pour les nouvelles infractions ci-dessus visées, à l’exception de l’abus de biens sociaux aggravé, le recours aux dispositions de l’article 706-88 du code de procédure pénale relatif à la possibilité de prolonger la garde à vue jusqu’à 96 heures
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Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que le recours à la garde à vue selon les modalités de l’article 706-88 du code de procédure pénale pour les délits énumérés par le nouvel article 706-1-1 constituait une atteinte à la liberté individuelle et aux droits de la défense ne pouvant être regardée comme proportionnée au but poursuivi.
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