11 décembre 2009
Les sanctions fiscales soumises à la convention CEDH
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la Cour des Droits de l’Homme de Strasbourg a considérablement libéralisé sa jurisprudence pour admettre la compétence d’un contrôle juridictionnel sur TOUTES les sanctions fiscales
La jurisprudence des nos juridictions la suivent pas à pas
mise à jour du 10.12.09
Application du principe de la personnalité des peines aux personnes morales
Avis du Conseil d’État du 4 décembre 2009 N° 329173
Le principe de personnalité des peines trouve sa source, en droit interne, dans les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et découle, dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe de la présomption d’innocence posé au paragraphe 2 de l’article 6.
Le contribuable, personne physique ou personne morale, qui conteste devant le juge de l’impôt les pénalités fiscales qui lui ont été infligées peut invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales fondant le principe de la présomption d’innocence.
Dès lors, eu égard aux objectifs de prévention et de répression de la fraude et de l’évasion fiscale auxquels répondent les pénalités fiscales, le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, à l’occasion d’une opération de fusion ou de scission, ces sanctions pécuniaires soient mises, compte tenu de la transmission universelle du patrimoine, à la charge de la société absorbante, d’une nouvelle société créée pour réaliser la fusion ou de sociétés issues de la scission, à raison des manquements commis, avant cette opération, par la société absorbée ou fusionnée ou par la société scindée.
Maintien de la JP Sideme sur la sanction prévue à l’article 1788 A § 4 CGI
Conseil d’état n° 292705 30 novembre 2007 Aff. sideme
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le conseil d’état suit la cour de strasbourg en jugeant que l’amende de mauvaise foi est soumise aux conditions de l’article 6 de la CEDH
Conseil d’État° 26 mai 2008 N°288583 NORELEC
"L’amende fiscale prévue à l’ancien article 1740 ter du code général des impôts, et qui a été maintenue dans le droit en vigueur à l’article 1737 du même code, est au nombre des sanctions administratives constituant des « accusations en matière pénale » au sens des stipulations précitées de l’article 6 de la CEDH
En excluant par principe qu’un contribuable puisse invoquer la méconnaissance des stipulations de cet article pour contester la procédure d’établissement d’une pénalité fiscale alors que la mise en oeuvre de cette procédure pourrait, dans certains cas, emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d’une procédure ultérieurement engagée devant le juge de l’impôt, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, l’arrêt attaqué doit être annulé "
A quand le contrôle judiciaire du montant des sanctions fiscales?
le doc le doc
14:07 Publié dans Les sanctions fiscales | Tags : cedh, controle judiciaire des sanctions fiscales, conseil d’État° 26 mai 2008 n°288583 norelec | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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