06 août 2014

EPARGNE SALARIALE : le GUIDE "officiel"

 EPARGNE SALARIALE.jpgL’épargne salariale recouvre un ensemble de dispositifs dont l’objectif est d’associer les salariés aux résultats de leur entreprise et de favoriser l’épargne collective et le développement des investissements des entreprises.

Historique de l'épargne salariale en France

Elle trouve ses origines dans une série d’ordonnances fondatrices – les ordonnances de 1959 et 1967, puis celle de 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés - complétées depuis par plusieurs lois parmi lesquelles on retiendra à titre principal : 

- la loi n°2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale ;

- la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social ;

- la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ;

- la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sont venus enrichir et compléter les dispositifs existants.

Le présent guide préparé par les quatre directions compétentes, la Direction générale du travail ,La Direction de la sécurité sociale ,La Direction générale du Trésor et La Direction de la législation fiscale a pour objet de rappeler les principes fondamentaux régissant l’intéressement, la participation et les plans d’épargne salariale et d'intégrer les changements législatifs intervenus depuis la publication de la circulaire du 14 septembre 2005, ainsi que l’évolution de la jurisprudence et les diverses pratiques nées de l’appropriation par les acteurs des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’épargne salariale.

LE GUIDE DE L ÉPARGNE SALARIALE

LE PLAN html

Analyse de certaines dispositions fiscales

  Séance du comité des abus de droit du 29 novembre 2013

Un PEA peut il être une structure d’intéressement salariale 

Affaire n° 2013-36 Affaire n° 2013-51  Affaire n° 2013-48 Affaire n° 2013-49

Affaire n° 2013-50 Affaire n° 2013-47 Affaire n° 2013-52

 Par suite, le Comité considère que l’inscription dans le PEA pour leur prix de souscription des actions de la société I, comprenant des BSA ayant en réalité la nature d’un intéressement lié aux fonctions salariales exercées en tant que dirigeant par M. B au sein du groupe S, traduit la poursuite d’un but exclusivement fiscal par application littérale des textes régissant le PEA à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur