26 décembre 2019

aff WENDEL et abus de droit : le non respect du contradictoire par la CAA entraîne la cassation ( CE 20.12.19)

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le 20 décembre le CE a annulé pour vice de forme neufs affaires (WENDEL) d'abus de droit qui sont renvoyées devant la CAA de Paris 

"la cour d'appel  a méconnu le principe du contradictoire
et a ainsi rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière."

Attention à TRACFIN

Dans le cadre de la future ordonnance anti blanchiment en cours d’analyse approfondie au CE et au SGG, et qui devrait être approuvée  au conseil des ministres des 8 ou 15 janvier ce schéma d’apport cession sera considéré – pour de nombreux mais pas pour tous  comme une opération complexe au sens du nouvel (à paraître ) article   L 561-10-2 du CMF et devra faire l objet d ‘une « surveillance renforcée  » de la part des professionnels soumis aux obligations déclaratives à TRACFIN

MAJ du 14.02.20 L'ordonnance du 12 fevrier 2020 n' a pas modifié l'article  L 561-10-2 du CMF qui se suffit à lui m^me  en voisinage avec les trois  categories d'abus de droit utilisbles depuis le 1er janvier 2020 

Par ailleurs  la tentative de fraude fiscale ou autres  doit AUSSI être déclarée à TRACFIN par le commissaire aux comptes ( § 46 arrêté du 24.10.19 )

 

HISTORIQUE 


Aff de WENDEL les 14 arrêts de la  CAA Paris 12 AVRIL 2018

Abus de droit et apport cession :Aff de WENDEL

Le gain d'un apport rachat abusif est il un boni
et ou  une plus value  et ou bien des salaires?

 

 II
  le 27 juin 2019 le CE avait annulé deux arrêts, favorables aux contribuables de la CAA Paris sur le motif que l’administration n’avait pas manqué à l’obligation du respect du contradictoire contrairement à la position de la cour   

 Conclusions de  Mme Anne ILJIC, et BOFIP du 30.10.19

III

Le 20 décembre 2019 Le conseil d’état a casse, avec renvoi ,9 arrêts, défavorables aux contribuables de la CAA Paris dans l affaire WENDEL

Conseil d'État, 10ème - 9ème CR, 20/12/2019, 421452,

  423020,   421438,   423146,  , 421457,  , 421471,    421440,     421437,   , 421447,

 

 Il ressort des pièces de la procédure devant la cour que, le 25 janvier 2018, la cour administrative d'appel a communiqué aux parties un moyen d'ordre public relatif à la catégorie d'imposition de la somme en litige en indiquant que les parties pouvaient présenter leurs observations sur ce moyen jusqu'à l'audience fixée au 1er février 2018.

 Dans ses observations en réponse du 31 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics ne se bornait pas à répondre au moyen d'ordre public soulevé par la cour mais sollicitait, si la cour entendait y faire droit, une substitution de base légale.

 Si la cour n'était pas tenue de communiquer aux parties les observations produites à la suite de la communication du moyen qu'elle avait relevé d'office, il en allait différemment si elle entendait faire droit à la demande de substitution de base légale sollicitée par le ministre à cette occasion.

En accueillant cette demande, alors qu'elle n'a communiqué aux requérants le mémoire du ministre qui la formulait que le 31 janvier tout en maintenant l'audience publique à la date du 1er février, la cour a méconnu le principe du contradictoire et a ainsi rendu son arrêt au terme d'une procédure irrégulière.

Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

Par suite, le pourvoi incident du ministre de l'action et des comptes publics a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

 L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Le principe du contradictoire
dans le contrôle fiscal interne et international