17 juin 2013
Reconnaissance de dette fiscale et prescription ?
MISE A JOUR JUIN 2013
Conseil d'État, , 10/06/2013, 347095 Me DOUHAIRE
La reconnaissance, par le redevable de l'impôt, de l'exigibilité de sa dette s'entend de tout acte ou de toute démarche par lesquels celui-ci admet son obligation de payer une créance définie par sa nature, son montant et l'identité de son titulaire. Un courrier par lequel le contribuable se borne, pour en contester le bien-fondé, à mentionner cette créance, ne saurait à lui seul emporter une telle reconnaissance.
X X X X X X X
M. B..., dirigeant de sociétés, a cédé, le 10 janvier 2000, trois mille actions de la société anonyme La Rochelle Loisirs pour le prix de deux cent millions de francs ;
il a déclaré en 2001, dans le délai légal qui lui était imparti, la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession ;
OR l'administration fiscale, ayant commis une erreur au détriment du Trésor public dans l'avis de mise en recouvrement des contributions sociales émis le 31 juillet 2001 au titre des revenus de l'année 2000, a mis en recouvrement le 31 décembre 2006 un montant de contribution supplémentaire de 2 558 438 euros c'est-à-dire à une date en principe prescrite
Le contribuable conteste et le conseil juge in fine
Conseil d'État N° 348135 17 mai 2013
La tribune sur le délai de reprise
Un acte d'un contribuable ne peut être regardé comme comportant reconnaissance de sa dette fiscale et comme ayant, par suite, un effet interruptif de prescription en vertu de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales (LPF) que s'il s'agit d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable, postérieurement, le cas échéant, au délai légal de déclaration et spontanément ou en réponse à une demande régulière de l'administration, se réfère clairement à une créance fiscale définie par sa nature, son montant et l'identité de son créancier.
L’article L. 168 du livre des procédures fiscales dispose en effet
: " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189 "
Selon l'article L. 169 du même code
" Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ;
ces dispositions sont rendues applicables en matière de contributions sociales par l'effet du III de l'article 1600-0 C, de l'article 1600-0 G et du I de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts ;
Les contributions sociales en litige étant dues au titre de l'année 2000, le droit de reprise de l'administration pouvait donc en principe , en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, s'exercer jusqu'au 31 décembre 2003
MAIS le contribuable avait oublié le redoutable article L189 LPF qui dispose
Dans sa rédaction applicable à la présente procédure :
" La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun "
Un acte d'un contribuable ne peut être regardé comme comportant reconnaissance de sa dette fiscale et comme ayant, par suite, un effet interruptif de prescription que s'il s'agit d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable, postérieurement, le cas échéant, au délai légal de déclaration et spontanément ou en réponse à une demande régulière de l'administration, se réfère clairement à une créance fiscale définie par sa nature, son montant et l'identité de son créancier ;
OR le contribuable avait reconnu le montant de sa dette dans sa déclaration ISF en mentionné, au passif, une dette envers le Trésor public de 2 558 194 euros au titre des contributions sociales de l'année 2000 ; que ces déclarations spontanées, qui ont été déposées après l'expiration du délai légal de déclaration des plus-values réalisées en 2000, qui énonçaient sans ambiguïté la nature de la dette, son montant et l'identité du créancier
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er février 2011 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. B...devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.
01:43 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Les commentaires sont fermés.