29 décembre 2017
délai de reprise de l'administration -la prescription fiscale
Prescription du droit de reprise de l'administration
délai de prescription fiscale
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Les tribunes sur le délai de reprise
La prescription en matière fiscale est régie par de nombreuses dispositions spéciales, de sorte que les règles de la prescription du droit civil ne trouvent qu'exceptionnellement à s'appliquer.
Au regard de l'action fiscale, la prescription extinctive, que l'article 2219 du code civil définit comme « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps », est la seule qui puisse jouer au profit des contribuables.
II convient d'établir en matière fiscale une distinction entre l'action en reprise qui se rattache à l'assiette et au contrôle de l'impôt et l'action en recouvrement de l'administration.
Cette tribune ne concerne que le délai de prescription fiscale
c'est à dire le droit de reprise de l'administration.
La prescription de principe de 6 ans est limitée
mise à jour janvier 2018
Conseil d'Etat - 24 janvier 2018 - Réouverture du délai de réclamation et décision du Conseil d'Etat révélant l'illégalité d'une instruction réitérant les termes de la loi
Par une décision 402167en date du 24 janvier 2018, le Conseil d'Etat confirme la réouverture du délai de réclamation dans le cas où une décision du Conseil d'Etat statue au contentieux sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une instruction (ou le refus de l'abroger) qui n'ajoute pas à la loi fiscale mais qui se borne à réitérer les termes de cette loi dont il a été fait application pour fonder l'imposition dont la restitution est demandée. S'il prononce l'illégalité de cette instruction, il révèle alors directement la non-conformité de cette loi à une règle de droit supérieure au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales.
. D'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscalesqu'une réclamation est recevable, dès lors qu'elle est formée dans le délai prévu dans l'une des trois hypothèses mentionnées dans la première partie de cet article. La seconde partie de l'article ouvre, en outre, dans les hypothèses qu'elle prévoit, un délai spécial pendant lequel une réclamation est également recevable.
en jugeant que la décision ce n° 298108 du 13 février 2009, ne constituait pas la réalisation d'un événement pour l'application des dispositions du c de la première partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la cour a commis une erreur de droit. Le fonds de pension requérant est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
mise à jour août 2016
Interruption de la prescription fiscale :
le BOFIP du 06/07/2016
Prescription interruption par huissier oui SI
L’administration signifie de plus en plus souvent les propositions de rectifion par voie d’huissier en supposant que cette procédure est plus sur que la voie postale
La réponse donnée par la CAA de Nancy est OUI SI
CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 12/05/2016, 15NC01383,
Dans un arrêt en date du 12 mai 2016, la CAA de Nancy constate d'abord l'irrégularité de la proposition de rectification transmise par voie postale:
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Considérant que pour justifier de l'interruption, avant le 31 décembre 2009, du délai de prescription, l'administration fiscale se prévaut uniquement, en appel, de ce que la proposition de rectification du 21 décembre 2009 a été signifiée aux intéressés le 23 décembre 2009 par huissier de justice ; qu'elle ne conteste pas ainsi que le courrier confié par l'administration fiscale aux services postaux pour notifier par pli recommandé avec demande d'avis de réception au domicile personnel de M. et Mme A...cette proposition de rectification a en réalité été remis de façon fortuite à une employée de la SAS Lorraine Services à l'occasion de son passage au bureau de poste pour relever la boite postale de ladite société et qu'une telle notification postale n'a pu par suite régulièrement interrompre le délai de prescription à l'égard des requérants ;
La CAA de Nancy étudie ensuite la régularité de la signification de la proposition de rectification opérée par voie d'huissier et, après avoir constaté son irrégularité, en déduise la prescription des impositions contestées
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Considérant qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas où l'huissier de justice procède à la remise auprès d'une personne présente au domicile de l'intéressé, en cas d'absence de ce dernier, d'une copie de l'acte, celui-ci doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne ainsi que les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ;
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Considérant que le procès-verbal de remise établi le 23 décembre 2009 par l'huissier de justice indique à cet effet seulement par une mention pré-imprimée que n'ayant pu lors de son passage avoir de précisions suffisantes sur le lieu où se trouvait le destinataire et ces circonstances rendant impossible la signification à personne, (….) la signification par huissier du 23 décembre 2009 ne peut être regardée comme ayant eu pour effet d'interrompre la prescription avant le 31 décembre 2009 ; que M. et MmeA..., auxquels la proposition de rectification n'a été remise que le 4 janvier 2010, soit postérieurement à l'expiration du délai de reprise dont disposait l'administration, sont par suite fondés à se prévaloir de la prescription prévue à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales précité et à demander, pour ce seul motif, la décharge de l'ensemble des impositions
Interruption de la prescription fiscale :
le BOFIP du 06/07/2016
Aux termes de l'article L186 du LPF, lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.
Cette prescription sexennale, bien qu'elle constitue en matière fiscale la prescription de droit commun, ne s'applique, en réalité, qu'en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, ainsi que de taxes, redevances et impositions assimilées ou recouvrées suivant les mêmes modalités, lorsque les conditions requises pour l'intervention de la prescription abrégée de trois ans prévue par l'article L180 du LPF ne sont pas remplies.
La prescription de 3 ans est en fait généralisée
En revanche, la prescription triennale prévue au 1er alinéa des articles L169 du LPF et L176 du LPF et à l'article L180 du LPF a une portée plus générale.
Un délai spécial en cas de décés
Impôt sur le revenu :
prescription spéciale concernant le défunt (5 ans)
Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt sur le revenu établi au nom du contribuable décédé peuvent être réparées dans le délai général de reprise prévu au 1er alinéa de l'article L169 du livre des procédures fiscales (LPF). Sans préjudice du délai général susvisé, l'article L172 du LPF prévoit, par ailleurs, un délai spécial applicable en cas de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
Aux termes de cette disposition spéciale, lorsque, à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, il est constaté que le défunt n'a pas été imposé ou a été insuffisamment imposé au titre de l'année du décès ou de l'une des quatre années antérieures, l'impôt sur le revenu qui n'a pas été établi peut être mis en recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle de la déclaration de succession ou, si cette déclaration n'a pas été faite, l'année du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.
Des délais spéciaux de prescription sont prévus dans les cas :
- d'erreur commise sur la nature de l'impôt ou sur le lieu d'imposition (LPF, art. L. 171) ;
- d'omission ou d'insuffisance révélée par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse (LPF, art. L. 170)
la prescription en cas d'instance judiciaire
- d'omission ou d'insuffisance en matière d'impôt sur le revenu constatée à la suite de l'ouverture de la succession du contribuable ou de celle de son conjoint (LPF, art. L. 172) ;
- de crédit d'impôt recherche défini à l'article 244 quater B du CGI (LPF, art. L. 172 G) ;
- de caducité de l'exonération conditionnelle des plus-values de cession des débits de boissons reconvertis (CGI, art. 41 bis, 2).
MAIS la prescription de 10 ans est de plus en plus utilisée
Elle peut, toutefois, être portée à dix ans lorsque les conditions posées aux 3ème et 6ème alinéa de l'article L169 du LPF, au 3ème alinéa de l'article L176 du LPF et au 2ème alinéa de l'article L174 du LPF (procès-verbal de flagrance et activités occultes) sont remplies ( cf. BOI-CF-PGR-10-70).
Enfin, le délai de reprise peut être prorogé
En cas :
- d'agissements frauduleux (LPF, art. L187 ;;
- de recours à l'assistance administrative internationale (LPF, art. L188 A ; .
- de lutte contre la fraude fiscale via les paradis fiscaux (LPF, art. L169 5° alinéa ; ;
-de dépôt de plainte pour fraude fiscale (LPF, art. L188 B
Le présent titre est consacré :
Chapitre 1,
interruption et suspension de la prescription
et exceptions aux règles générales
- Chapitre 4
Délais de reprise en matière d'enregistrement, de publicité foncière,
d'impôt de solidarité sur la fortune, de timbre et de taxes assimilées
- Chapitre 6
Prorogation du délai de reprise en cas de mise en œuvre
de l'assistance administrative
- Chapitre 8
Prescriptions des pénalités fiscales .
08:15 Publié dans CONTENTIEUX FISCAL, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Tags : prescription fiscale, droit de reprise de l'administration, delai de prescription fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
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Écrit par : mise a jour | 26 janvier 2018
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