12 novembre 2014

La suisse dans la grande négociation mondiale : la conférence 2014

geneve1.jpgLE NOUVEAU TOURNANT DE LA PLACE FINANCIÈRE SUISSE 

Organisée par

 

 

 

ACADEMY &  FINANCE  et L’AGEFI 

Genève, 20 & 21 novembre 2014, Grand hôtel Kempinski 

BULLETIN D INSCRIPTION 

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE :

 

Jacques de Watteville  cliquer
Secrétaire d’Etat aux questions financières internationales,

Département fédéral des finances, Berne 

Pascal Saint-Amans cliquer
Directeur du Centre de politique et d’administration fiscales (CTP),

OCDE, Paris 

Luc Frieden cliquer
Ancien Ministre des Finances du Grand-Duché de Luxembourg,

Député au parlement, Luxembourg

 

 

Échange d’informations automatique et accès au marché :

Échange d’informations sur demande : bilan et perspectives

La suisse et la conformité fiscale des clients

la régulation du secteur financier suisse :

Architecture institutionnelle et règles de fond

 

 

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Résidence principale : exoneration de la plus value de cession

residence principale.jpg

Résidence principale et exonération de plus-value :

 le juge de l’impôt affine ses critères

Cour administrative d’appel de Douai, N° 13DA01369 du 21 juillet 2015

 

 Résidence principale la CAA de Paris vient de rendre trois arrêts confirmant la doctrine administrative sur les critères de la résidence principale

 

La résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année. Elle  doit aussi être effective 

 

Le tableau des exonération des plus values immobilières

 

 Exonération de la plus-value résultant
de la cession de la résidence principale 

  plus value : délai entre la vente et le déménagement

 

C A A  de Paris, 10ème chambre, 04/11/2014 

En cas de copropriété chacun des lots DOIT être affecté à l’habitation principale 

 la circonstance que le lot n° 1 constitue à la date de la cession un lot distinct des trois autres lots d'une même copropriété fait présumer qu'en raison de son agencement, il était normalement destiné à une utilisation distincte de celle du reste des lots de la même copropriété ; qu'il était d'ailleurs occupé avant sa cession par la soeur de Mme G..., épouseB..., et son beau-frère ; 

 C AA de Paris, 10ème chambre, 24/06/2014, 14PA00060

Attention, l’occupation en résidence principale doit être prouvée 

La Cour a ainsi relevé :

 que l’adresse figurant sur les déclarations de revenus des années 2007, 2008 et 2009 de ce dernier, était le 186 avenue Jean-Moulin à Vallauris (06220), où il a bénéficié de l’abattement général de la taxe d’habitation réservé aux résidences principales,

 que l’intéressé, par courrier en date du 15 décembre 2010, adressé au centre des impôts du 17ème arrondissement de Paris en vue de solliciter le dégrèvement de la taxe d’habitation afférente au bien litigieux, avait lui-même indiqué qu’il ne l’habitait pas au 1er janvier 2010 et que sa résidence principale se situait, à la date de sa cession, à Vallauris ;

 que le ministre des finances et des comptes publics souligne, enfin et sans être utilement contredit, que le logement dont M. D...est locataire à Vallauris est un logement propriété de l’office public d’HLM de la ville de Nice, logement qui n’est attribué que pour une occupation à titre de résidence principale.

 

C A A de Paris ° 13PA03594   2ème chambre 17 juin 2014

 

toutes les pièces produites devant la Cour dans son mémoire en réplique se rapportent à des années antérieures à celles de la cession en juillet 2005, la plus récente datant de janvier 2004 ; que l'attestation établie le 15 avril 2012 par une des copropriétaires de l'immeuble situé 17 rue de la Roquette n'est pas de nature à remettre en cause les constatations qui précèdent ; que l'administration était dès lors fondée à estimer que la plus-value réalisée par M. B..., dont celui-ci ne conteste pas le montant, à l'occasion de la cession du bien en cause, ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées ;

 

11 novembre 2014

EU société mère! : 5% du capital ou/et 5% des droits de vote ? L’arrêt SOFINA 5/11/14

sofina.jpgla société Sofina, société anonyme de droit belge et résidente de Belgique, a reçu, au cours des années 2008 et 2009, des dividendes de la société française Eurazeo, sur lesquels des retenues à la source au taux de 15 % ont été prélevées ;

la société Sofina s'est prévalue des énonciations des instructions 4 C-7-07 et 4 C-8-07 précitées pour obtenir la restitution des retenues à la source qu'elle a acquittées ;  

la société belge détenait bien 5 % du capital de la société Eurazeo mais y étaient attaché que 3,63 % des droits de vote de cette société en 2008 et 4,29 % en 2009 c'est-à-dire moins que 5 % 

Rappel de la doctrine de l’époque 

Par l'instruction 4 C-7-07 du 10 mai 2007, l'administration a tiré les conséquences de l'arrêt du 14 décembre 2006 de la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire Denkavit Internationaal BV et Denkavit France SARL, en indiquant qu'elle avait décidé de modifier, à compter du 1er janvier 2007, le traitement fiscal des distributions de source française effectuées au profit de sociétés ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

aux termes du paragraphe 5 de cette instruction : 

 " Désormais, en l'absence de montage artificiel, lorsqu'une société européenne bénéficie de dividendes de source française afférents à une participation supérieure à 5 % du capital de la société distributrice et se trouve, du fait d'un régime d'exonération applicable dans son Etat de résidence, privée de toute possibilité d'imputer la retenue à la source en principe prélevée en France sur le fondement du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, les distributions en question ne seront plus soumises à ladite retenue (...) " ;

 

par l'instruction 4 C-8-07 du 12 juillet 2007, l'administration a précisé que, 

 " Pour l'appréciation du respect du seuil de 5 %, il est fait application des mêmes règles que celles existant pour le régime mère-fille prévu à l'article 145 du code général des impôts (...) " ; 

la société Sofina était  elle fondée, en se prévalant de la doctrine administrative, à demander l'exonération des retenues à la source en litige ?

 

L’administration posait le principe que n’ayant pas 5% des droits de vote, l’exonération de la retenue à la source applicable dans le régime européen des sociétés mères ne pouvait pas s’appliquer 

Le conseil ne l'a pas suivi 

Conseil d'État, 3ème et 8ème SSR , 05/11/2014, 370650 

M. Romain Victor, rapporteur   M. Vincent Daumas, rapporteur public 

conclusions LIBRES de VINCENT DAUMAS 

d’une part si les dispositions de l'article 145 du code général des impôts (CGI) subordonnent notamment l'application du régime fiscal des sociétés mères à la condition que la société mère détienne une participation représentant au moins 5 % du capital de la société distribuant les dividendes, elles n'exigent pas, pour l'appréciation du seuil de détention d'au moins 5 % du capital de la société émettrice, que des droits de vote soient attachés à chacun des titres de participation détenus par la société mère ni, a fortiori, que les droits de vote éventuellement attachés aux titres de participation soient strictement proportionnels à la quotité de capital qu'ils représentent.,,,

D'autre part, si les produits des titres de participation auxquels aucun droit de vote n'est attaché ne peuvent, en application des dispositions du b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts, être déduits du bénéfice net total de la société mère, sauf lorsque celle-ci détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de réserver l'application du régime fiscal des sociétés mères aux seules sociétés détenant des titres de participation représentant au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote.,,,

 

Dès lors, sous réserve du respect de la condition, fixée au b du 1 de l'article 145 du code général des impôts, de détention de 5 % du capital de la société distributrice, les dividendes afférents aux titres assortis d'un droit de vote bénéficient du régime d'exonération institué par les dispositions de l'article 216 du même code, quel que soit le pourcentage de détention des droits de vote détenus.

 

 l'administration va t elle modifier son BOFIP de juillet ou modifier
, pardon ,faire modifier la loi

directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, 

Le  BOFIP du 25 juillet 2014  précise en effet  quant à lui 

Le régime fiscal mère fille : le BOFIP du 25 juillet 2014

L'article 145 du CGI prévoit qu'une société détenant une participation qui représente au moins 5 % du capital de la société émettrice peut opter pour l’application du régime des sociétés mères.

Conformément au b ter du 6 de l'article 145 du CGI, le bénéfice du régime des sociétés mères est réservé aux sociétés qui participent de manière active à la gestion de leur filiale par l’exercice du droit de vote.

 

Cependant, le régime des sociétés mères peut s’appliquer aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés de droit de vote, dès lors que la société bénéficiaire du régime détient par ailleurs des titres qui représentent au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice.

Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents - Exonérations totales ou partielles de retenue à la source (CGI, art. 119 bis, 2) - Régime de droit commun pour les dividendes distribués aux sociétés mères d'États membres de l'Union européenne
 
BOFIP du 25 juillet 2014 

190

 

La détention de 10 % (ou de 5 % cf. III-C § 160) au moins du capital s'entend de la détention de titres  conférant au moins 10 % (ou 5 %) des droits de vote et des droits financiers

 

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