25 janvier 2015
Le conseil constitutionnel et les Etats non coopératifs : QPC du 20 janvier 2015
QPC sur les PARADIS FISCAUX ET ETCN
Décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015
Ou comment séparer le bon grain de l'ivraie !!
Nouveau testament Mathieu ch 13
Cette décision sera t elle historique
comme un précedent au sens de la common law ???
cette jurisprudence pourrait en effet s'appliquer dans de nombreuses situations
Le conseil constitutionnel permettra t il de rentrer dans un système de fiscalité à la carte : les contribuables apprécieront mais l’administration ne v a t elle pas « subir » un schéma administratif chronophage alors que prudemment les effectifs diminuent régulièrement et que le seul grand impôt qui ne soit pas encore auto liquidé est ‘l’impôt sur le revenu dont le rendement –hors CSG- , n’en déplaise à nos amis libertaires , est un des plus faible de l’ocde (3,5.% du Pib mais tres concentré (10% des foyers paient 70% Le rapport autocensuré VALLS °A suivre donc
Je rappelle pour une compréhension de prochains projets non encore diffusés mais en cours de réflexion avancée que la CSG est un prélèvement à la source (+4,5% du PIB soit 95 MM€) auto liquidé et perçu par des associations de droit privé grâce à l’appui lucratif de nos organisations professionnelles
La CSG a un rendement de plus de dix milliards d'euros par point. Les trois quarts du produit de la CSG sont issus des revenus d'activité.
Sa nature EST débattue : le Conseil constitutionnel l'a qualifiée d'imposition et non de cotisation sociale et a été suivi par le Conseil d’État. Mais la Cour de cassation, suivant la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), la considère comme une cotisation sociale. Avec les prochaines conséquences que cela va entrainer pour nos non résidents …
ou comment séparer le bon grain de l'ivraie !!
Nouveau testament Mathieu ch 13
Les textes sur les ETNC sont constitutionnels
MAIS
Le contribuable doit pouvoir apporter la preuve que sa participation
n’a pas un objectif d’évasion fiscale
EN CLAIR le législateur devra prévoir une clause de sauvegarde
Le Conseil constitutionnel a jugé, qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu lutter contre les « paradis fiscaux » et poursuivre un but de lutte contre la fraude fiscale. La différence de traitement qui en résulte pour une société établie dans un ETNC ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi. par ailleurs le niveau d'imposition susceptible de résulter, au titre de la loi fiscale française, de l'application des dispositions contestées n'est pas tel qu'il en résulterait une imposition confiscatoire |
LA PROCEDURE
10:59 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, ETNC Art 238 OA bis | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |