25 janvier 2015

Le conseil constitutionnel et les Etats non coopératifs : QPC du 20 janvier 2015

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QPC sur les PARADIS FISCAUX  ET  ETCN 

Décision n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015 

 Ou comment séparer le bon grain de l'ivraie !!

Nouveau testament Mathieu ch 13

 

Cette décision sera t elle historique 
comme un précedent au sens de la common law ???

cette jurisprudence pourrait en effet s'appliquer dans de nombreuses situations 

Le conseil constitutionnel permettra t il de  rentrer dans un système de fiscalité à la carte : les contribuables apprécieront mais l’administration ne v a t elle pas « subir »  un schéma administratif chronophage alors que prudemment les effectifs diminuent régulièrement et que le seul grand impôt qui ne soit pas encore auto liquidé est ‘l’impôt sur le revenu dont le rendement –hors CSG- , n’en déplaise à nos amis libertaires , est un des plus faible de l’ocde (3,5.% du Pib   mais tres concentré (10% des foyers paient 70% Le rapport autocensuré VALLS °A suivre donc 

Je rappelle pour une compréhension de prochains projets non encore diffusés mais en cours de réflexion avancée que la CSG est un prélèvement à la source  (+4,5% du PIB soit 95 MM€) auto liquidé et perçu par des associations de droit privé grâce à l’appui lucratif de nos organisations professionnelles

La CSG a un rendement de plus de dix milliards d'euros par point. Les trois quarts du produit de la CSG sont issus des revenus d'activité.  

Sa nature EST  débattue : le Conseil constitutionnel l'a qualifiée d'imposition et non de cotisation sociale  et a été suivi par le Conseil d’État. Mais la Cour de cassation, suivant la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), la considère comme une cotisation sociale. Avec les prochaines conséquences que cela va entrainer pour nos non résidents …

 

ou comment séparer le bon grain de l'ivraie !!
Nouveau testament Mathieu ch 13
Les textes sur les ETNC sont constitutionnels
MAIS

Le contribuable doit pouvoir apporter la preuve  que sa participation
 n’a pas un objectif d’évasion fiscale

EN CLAIR le législateur devra prévoir une clause de sauvegarde

Commentaire  

 

Le Conseil constitutionnel a jugé, qu'en adoptant les dispositions contestées, 

le législateur a entendu lutter contre les « paradis fiscaux » et poursuivre un but de lutte contre la fraude fiscale. La différence de traitement qui en résulte pour une société établie dans un ETNC ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi. 

par ailleurs  le niveau d'imposition susceptible de résulter, au titre de la loi fiscale française, de l'application des dispositions contestées n'est pas tel qu'il en résulterait une imposition confiscatoire 
Enfin , le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que, à l'instar de ce que le législateur a prévu pour d'autres dispositifs fiscaux applicables aux opérations réalisées dans un ETNC, le contribuable puisse être admis à apporter la preuve de ce que la prise de participation dans une société établie dans un ETNC correspond à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire.Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques.  

LA PROCEDURE 

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