18 février 2015

France : L’impôt sur le revenu sur les sportifs non résidents CE 17.02.15

MANS 1.jpg Nous connaissons tous la retenue à la source de 33;33% sur les prestations versées par des débiteurs français à des non résidents 

 L’article 182 B du CGI, 

Le BOFIP du 12 septembre 2012 

II. Incidence des conventions fiscales 

 40 Les rémunérations de source française des prestations artistiques ou sportives payées aux résidents d'États ou Territoires liés à la France par une convention fiscale, ne sont imposables en France que si la convention ne s'y oppose pas. Lorsqu'elles sont imposables en France, ce qui est généralement le cas pour les prestations fournies ou utilisées en France, les modalités d'imposition sont en principe celles qui résultent du droit interne.

 

ATTENTION Les développements de ce BOFIP  n'ont qu'un caractère indicatif. 

MAIS ce taux est limité à 15% pour 

Les sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A ; » 

Cette retenue applicable hors toute convention fiscale est elle libératoire ou est elle un acompte remboursable en cas de trop payé pour nos footballeurs ou coureurs de formule 1 ou autres non résidents 

 

M. C..., en contrepartie de son activité de pilote de Formule 1, a perçu au titre des années 2007 et 2008 une rémunération globale de 4 358 035 euros et 1 444 072 euros et a exposés, au cours de ces mêmes années, des frais professionnels d'un montant de 2 708 771 euros et 613 048, 51 euros ;

pour déterminer la part de ces revenus et de ces charges réputés de source française, le requérant a appliqué, comme l'avait d'ailleurs fait avant lui l'administration fiscale lors d'un précédent contrôle, un ratio égal au rapport entre le nombre de courses ayant eu lieu en France et le nombre total de courses qu'il avait courues dans le monde en 2007 et 2008 ;  l'administration fiscale ne conteste ni cette méthode, ni, au vu des nouveaux éléments produits en appel par le requérant, la réalité des frais exposés, ni leur montant, ni leur lien avec l'activité professionnelle exercée en France par l'intéressé ;

dans ces conditions, c'est à juste titre que M. C... soutient, d'une part, que le montant de l'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre des années 2007 et 2008, devait être déterminé en tenant compte des frais professionnels qu'il avait exposés au cours de ces deux années, et, d'autre part, que les excédents de retenue à ...et 9 706 euros ; 

Conseil d'État   3ème et 8ème Ssr N° 373230 17 février 2015
M. Christophe Pourreau, rapporteur  Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur publique
Conclusions non LIBRES

Le conseil confirme la CAA 

C A A de Versailles, 3ème Ch, 09/07/2013, 12VE00553, Inédit au recueil Lebon 

 

Par une décision en date du 17 février 2015 relative à la retenue à la source instituée par l'article 182 B du CGI, le Conseil d'Etat explique que : 

 "qu'une retenue à la source est prélevée sur certains revenus de source française perçus par des personnes qui ne disposent en France d'aucune installation professionnelle permanente ; que cette retenue à la source, prélevée au taux de 15% sur les revenus perçus en rémunération de prestations sportives, est imputable sur l'impôt dû en application de l'article 197 A du code général des impôts ;

 l'article 182 B du même code, qui régit ce prélèvement, lequel n'a pas de caractère libératoire, n'a pas pour objet et ne peut avoir pour effet, en l'absence de dispositions en ce sens, d'instituer un minimum d'imposition, prévu par ailleurs par l'article 197 A ;

ainsi, la retenue à la source doit être regardée comme un acompte sur le paiement de l'impôt sur le revenu, dont l'assiette est déterminée conformément à l'article 197 A". 

S'agissant de la restitution de l'excédent de retenue qui ne peut être imputé sur l'impôt dû, le Conseil d'Etat en déduit que 

 "la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette retenue à la source ne constitue qu'une modalité particulière de perception de l'impôt sur le revenu et que le contribuable est en droit, lorsque le montant du prélèvement est supérieur à l'impôt dû par lui, de réclamer la restitution de l'excédent de retenue qui ne peut être imputé sur le montant de l'impôt ".  

21:16 Publié dans a)Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |