26 avril 2017

Le maître de l'affaire –

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MISE A JOUR 25.04.17

CAA Versailles - 20 avril 2017 - Hypothèse dans laquelle la présomption d'appréhension des bénéfices distribués au profit du maître de l'affaire a été écartée

Par un arrêt du 20 avril 2017, le contribuable parvient à écarter la présomption d'appréhension des bénéfices distribués au profit du maître de l'affaire, en produisant les relevés de tous les comptes bancaires qu'il a été en mesure de réunir.

CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 20/04/2017, 15VE01264, Inédit au recueil Lebon

XXXXXX

Le gérant de droit n’est pas par principe le maitre de l’affaire 

 quid en cas de pluralités de gérant (CE plénière 22/01/2017)

Par une décision de plénière fiscale publiée au Recueil Lebon en date du 22 février 2017, le Conseil d'Etat, par des énonciations de principe, énonce que: 

"En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle". 

Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 22/02/2017, 388887, Publié au recueil Lebon 

Ainsi, la situation est naturellement beaucoup plus complexe pour l'administration dans l'hypothèse où la société serait, en fait, gérée par plusieurs contribuables distincts. Au cas particulier, un autre contribuable, propriétaire de 2% du capital de la société, avait signé de nombreux documents engageant la société et disposait de la signature bancaire.

Le Conseil d'Etat juge ainsi que : 

  1. La cour administrative d'appel de Marseille a relevé que le frère de M. B... C..., M. A...C..., qui détenait 2 % des parts de la SARL Lucas et dont la compagne en détenait 49 %, avait signé de nombreux documents engageant cette société au cours de la période vérifiée et disposait, comme M. B...C..., de la signature bancaire de cette société au cours de la période vérifiée.

Elle a pu légalement déduire de cette appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que l'administration n'apportait pas d'éléments suffisants permettant de regarder M. B...C...comme le seul maître de l'affaire.

Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que M. B... C...ne pouvait être présumé avoir appréhendé les revenus distribués par la SARL Lucas. 

 

 



03:24 Publié dans Activité occulte, Commission oculte, Fiscalité des dirigeants | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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