26 février 2017

Le conseil d état et la protection des droits fondamentaux

CONSEIL ETAT.jpgIntervention de Bernard Stirn,
président de la section du contentieux du Conseil d’Etat

Cour de justice de l’Union européenne, Luxembourg,  5 décembre 2016

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Pour la juridiction administrative française, la garantie des droits des administrés n’était sans doute pas la vocation première.

Sa conception initiale se rattachait à une vision de l’Etat, doté dans l’intérêt général de prérogatives qu’il convenait d’affirmer et de protéger. Mais très vite, tout en assurant les particularités du droit public nécessaires à une action efficace des autorités publiques, le juge administratif s’est comporté en juge indépendant, protecteur des droits et libertés des citoyens.

A l’encontre de toutes les décisions administratives, le Conseil d’Etat ouvre, dès le XIXème siècle, le recours pour excès de pouvoir, dont le professeur Gaston Jèze écrivait en 1929 qu’il était « l’arme la plus efficace, la plus économique et la plus pratique qui existe au monde pour défendre les libertés ».

Avant que le mot ait fait son apparition en droit français,  le contrôle des mesures de police administrative se construit autour de l’idée de proportionnalité, dans le sillage des conclusions du commissaire du gouvernement Corneille, qui déclarait, dans ses conclusions  sur l’arrêt Baldy du 10 août 1917, que « la liberté est la règle, la restriction de police l’exception ».

Dans la première moitié du XXème siècle, le Conseil d’Etat contribue par la jurisprudence qu’il développe à partir de cette conception à la consolidation des grandes libertés publiques, proclamées par les lois républicaines, liberté d’opinion et de religion, libertés d’association et de réunion, liberté de la presse et libre administration des collectivités locales.

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17:34 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

23 février 2017

USA vers un assouplissement des règles anti blanchiment ?????

finceb.pngThe Clearing House Publishes New Anti-Money Laundering Report 

The Clearing House vient de diffuser un rapport 

«  A New Paradigm: Redesigning the U.S. AML/CFT Framework
to Protect National Security and Aid Law Enforcement. « 
 

the bank secrecy act 

Ce rapport analyse l’efficacité  du régime actuel des regles américaines antiblanchiment  AML/CFT,  et identifie les problèmes et propose de des reformes 

Les grandes banques américaines proposent  un assouplissement des règles en matière d'enquêtes et de déclarations d'activités délictueuses, jugeant le système actuel coûteux et inefficace.

The Clearing House, fédération des plus grandes banques du pays, dont JPMorgan Chase, Bank of America et Citigroup, se plaint depuis longtemps du poids de la réglementation imposée depuis le 11 septembre 2001, encore renforcée par l'administration Obama. Mais c'est la première fois qu'elle appelle publiquement à une refonte en profondeur. 

Le nombre de rapports SAR déposés aux Etats-Unis est passé de 669.000 en 2013 à près d'un million en 2016, selon les chiffres du Financial Crime Enforcement Network du Trésor américain (FinCen) qui collecte ces données et est chargé de faire appliquer les règles anti-blanchiment dans le pays. 

Le respect de ces règles, en comptant les effectifs nécessaires à la rédaction des rapports, coûtent au total huit milliards de dollars par an aux sociétés américaines, selon le lobby américain, "Heritage Foundation", d'inspiration libérale.

source les echos 

 

 

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19:39 Publié dans TRACFIN et GAFI, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Présomption de libéralité et revenu distribué (CE 05/10/16 + conc Mme Nicolazo de Barmon

grands arrets fiscaux.jpgLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
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lettre EFI du 20  FEVRIER 2017  (1).pdf 

Dans quelles situations, l’administration fiscale, après avoir établi l’existence d’un écart injustifié entre la valeur vénale d’un bien et le prix auquel il a été cédé, peut-elle se prévaloir d’une présomption d’intention libérale pour apporter la preuve qui lui incombe d’une distribution occulte imposable sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts ? 

 

Telle était la question posée par Mme Marie-Astrid NICOLAZO de BARMON, rapporteur public au conseil d’état en octobre 2016 et dont les conclusions didactiques sont sur le site du conseil d etat

A...C...a cédé à la SARL A2B, le 26 mars 2007, 930 des 980 actions qu'il détenait dans le capital de la SAS Thermie Sologne au prix unitaire de 7 500 euros. L'administration, estimant cette valeur trop élevée, a procédé à une nouvelle évaluation, a retenu à cet effet le chiffre de 4 184 euros et a imposé, entre les mains de M. et Mme C..., la somme issue de la différence entre ce dernier montant et celui retenu par les parties à la transaction, comme constituant une libéralité ayant donné lieu à une distribution occulte par la SARL A2B. 

et Mme C...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 2 avril 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel 

Le conseil d état annule sans renvoi l’arrêt de la CAA

Conseil d'État, 9ème - 10ème cr, 05/10/2016, 390700, Inédit au recueil Lebon 

pour apporter la preuve, qui lui incombait, d'une intention libérale de la part de la SARL A2B, acquéreur des titres de la SAS Thermie Sologne, l'administration s'est bornée à faire état de ce que la première de ces sociétés était détenue par le fils de M. A...C..., cédant de la seconde, et par deux des salariés de cette dernière. Il résulte de ce qui est dit au point 3 qu'elle n'a, en invoquant cette circonstance, établi ni l'existence de l'intention de la SARL A2B d'octroyer une libéralité à M. A...C..., ni, par suite, celle d'un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices à ce dernier. 

Ce n’est pas tant la teneur de ce considérant que l’analyse très didactique des différentes situations déjà jugées par le conseil d état et rappelées  par  Mme Marie-Astrid NICOLAZO de BARMON, rapporteur public qui va nous permettre de comprendre

CONCLUSIONS de Mme Marie-Astrid NICOLAZO de BARMON, rapporteur public 

 I L’intention libérale est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêt ;

en présence d’une telle relation entre cédant et cessionnaire, il suffit que le prix du bien objet de la transaction s’écarte de sa valeur réelle pour que la preuve d’une distribution occulte soit rapportée. : relation d’intérêt entre une société mère et sa filiale (6 juin 1984, n° 35415 et 36733, Cie financière de Suez,), ou entre une société et son principal actionnaire (21 novembre 1980, n° 17055). 

II Une relation d’intérêt en l’absence de liens capitalistiques directs. 

Le bénéfice d’une présomption d’intention libérale eu égard aux relations d’intérêt particulières nouées entre une société holding et un cadre dirigeant de sa filiale, mais c’est la circonstance qu’il ne pouvait ignorer la valeur réelle des titres du fait de sa participation à une opération récente de fusion au sein du groupe qui semble avoir été déterminante en l’espèce (16 octobre 2013, n° 329420). 

III L’intention libérale des relations d’affaires liant le contribuable aux gérants d’une SARL dans des opérations immobilières et par le biais de participations communes dans trois sociétés tierces (26 mai 2014, Benharrouche, n° 348574). 

La position de Madame le rapporteur public 

Toutefois, dans les présentes affaires, les cédants et les cessionnaires ne sont unis par aucun lien capitalistique, ni aucune opération économique commune. Il nous semble exclu de suivre la cour en jugeant qu’avoir été salarié d’une société crée une présomption de vouloir accorder un avantage à son ancien patron. Il n’y a pas a priori entre eux de communauté d’intérêts comparable à celle que crée le partage du capital d’une société, qui pourrait inciter à fausser le prix de la transaction. Les repreneurs n’ont même plus de lien de subordination avec le dirigeant retraité. La logique voudrait d’ailleurs que la libéralité soit consentie dans l’autre sens : l’on peut éventuellement concevoir qu’un entrepreneur souhaite faciliter la reprise de l’activité par ses cadres en sous évaluant le prix de cession de sa société, mais l’on voit mal comment les salariés pourraient être présumés vouloir faire un cadeau à leur ancien dirigeant en payant les parts sociales à un prix exagéré, surtout lorsque, comme en l’espèce, ils se sont endettés pour racheter leur société.

 

Avantage occulte : d'abord une libéralité CE versus BOFIP ??!!

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08:23 Publié dans Acte anormal de gestion, Donation déguisée | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

22 février 2017

Prix de transfert .Quelle méthode à utiliser? Marge nette ou prix de revente? CAA Paris 26/01/2017

ocde  prix de transfert.png

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lettre EFI du 20  FEVRIER 2017  (1).pdf 

Ceci est un message de l'équipe Prix de transfert d'EFI. 

Par un arrêt en date du 26 janvier 2017, la CAA de Paris écarte la méthode transactionnelle de la marge nette proposée par le Service, à l'heure où celle-ci est régulièrement invoquée par le Service dans de nombreux contrôles. 

Le Service tentait ainsi de faire application de la méthode transactionnelle de la marge nette :

 

CAA de PARIS N°15PA03283   9ème chambre 26 janvier 2017
M. JARDIN, président M. David DALLE, rapporteur M. BLANC, rapporteur public

la société Rottapharm, qui exerce sur le marché français une activité de distribution, en tant qu'acheteur-revendeur, de médicaments et de produits parapharmaceutiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009 et en 2010  ce qui a entrainé des rectifications sur plusieurs points notamment sur les prix de transfert

Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert
à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales

Sur le transfert de bénéfices à l'étranger :

la société Rottapharm s'approvisionnait auprès de quatre sociétés établies à l'étranger, appartenant au même groupe qu'elle ;  

l'administration pour tenter d'établir que les prix facturés par ces quatre sociétés étaient supérieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, ou révélaient l'existence d'un écart injustifié avec la valeur vénale des produits cédés, a appliqué à un échantillon de 17 entreprises réputées comparables à la société Rottapharm la méthode transactionnelle de la marge nette, recommandée par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), qui consiste à déterminer, à partir d'une référence appropriée comme les coûts, les ventes ou les actifs, le bénéfice net que réalise un contribuable au titre d'une transaction contrôlée ;

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11:51 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |