05 mars 2017
Les 3 déclarations fiscales sur les prix de transfert.les BOFIP du 1er mars

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MISE lettre EFI du 6 MARS 2017 (1).pdf
De plus en plus utilisés par les groupes étrangers qui ne veulent pas avoir d' ES en FRANCE pour éviter les contraintes fiscales ;juridiques et comptables...
Le Centre national des firmes étrangères (CNFE)
attention cette déclaration n"est pas opposable au fisc
MISE JOUR COMPLETE EN JUILLET 2018
PRIX DE TRANSFERT les 3 déclarations fiscales
LES BOFIP DU 18 JUILLET 2018
Obligations déclaratives en matière de prix de transfert
les BOFIP du 1er mars
L'article 138 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 a modifié l'article 223 quinquies B du CGI fixant le seuil de chiffre d'affaires hors taxe ou d'actif brut pour les personnes morales établies en France à partir duquel une déclaration relative à leurs prix de transfert devient obligatoire.
Ce seuil, auparavant fixé à 400 millions d'euros, est, pour les déclarations devant être souscrites au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016, abaissé à 50 millions d'euros.
La fixation du prix de transfert des transactions conclues au sein d'entreprises multinationales ne résulte pas, nécessairement, comme pour les entreprises indépendantes, des règles du marché. En effet, d'autres considérations internes au groupe peuvent intervenir et influer sur la répartition des résultats entre les pays concernés par les transactions.
Depuis plusieurs années sous la pression de Bruxelles et de l' OCDE notre législateur exige des entreprises à fournir sur demande ou spontanément toute une série de documentations sur la determination des prix de transfert et la localisation des résultats
Les 3 déclarations fiscales sur les prix de transfert
Dernière JP du 23.12.16 sur l’article 57 lire in fine
Dans une décision du 8 décembre 2016 cliquez ), le conseil constitutionnel a interdit la diffusion au public de ces informations MAIS celles-ci seront transmise automatiquement aux administrations fiscales étrangères dans le cadre de la loi n° 2017-117 du 1er février 2017 autorisant l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays
Texte de l'accord international
La déclaration spontanée pays par pays pour les groupes > à 750 MM (CGI art. 223 quinquies C). 2
Note EFI vous êtes un certain nombre à vous poser la question de la légalité de la déclaration -dont le défaut est sanctionné- qui doit obligatoirement être rédigée en anglais (sic) et ce contrairement à la loi TOUBON
08:20 Publié dans Art. 57 Prix de transfert; | Lien permanent | Commentaires (0) |
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04 mars 2017
Le rapport de la cour des comptes sur l’impôt sur les sociétés (janvier 2017)
Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte
Le 12 janvier 2017 ,Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a publié un rapport consacré à l’impôt sur les sociétés (IS).
L’IS est confronté à un double contexte de mobilité des capitaux, des entreprises et des personnes, et de concurrence vive entre les États, qui diffère fortement des conditions de sa création en 1948.
L’approfondissement de la construction européenne et la demande sociale forte de lutte contre l’évasion et l’optimisation fiscales sont d’ailleurs à l’origine de son évolution dans de nombreux pays. La France, qui s’est engagée dans la loi de finances pour 2017 à un passage progressif au taux de 28 % à l’horizon 2020, doit rechercher un cadre plus harmonisé avec ses partenaires européens qui, tout en demeurant attractif pour les entreprises, lui permette de mieux lutter contre l’érosion des bases fiscales et l’évasion des bénéfices.
Le CPO expose à cet égard des scénarios de réforme précis, fondés sur l’analyse des contraintes et des atouts de l’IS en termes d’assiette, de taux et de sécurité juridique pour les contribuables.
Les orientations que le CPO propose pour l'adaptation de l'impôt sur les sociétés se veulent pragmatiques : elles s'articulent en quatre ensembles de mesures - relatives au taux, à l'assiette, à la lutte contre l'optimisation fiscale et au renforcement de la sécurité juridique - dont la mise en oeuvre pourrait être effectuée de manière progressive et anticipée, et non pas défensive.
Audition Video de Didier MIGAUD au Senat lire le compte rendu
La part de l'IS dans le PIB ( OCDE)
: le montant de l’is net pour 2017 :29,5 MM€ soit 1.5 % du PIB
Un formidable cours de droit fiscal (diffusé en janvier 2017)
Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, rapport particulier n°4
Par Bastien LIGNEREUX , maître des requêtes au Conseil d'Etat
Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte
Qu’est-ce que l’impôt sur les sociétés ?,
rapport particulier n°1 par Marie MAGNIEN
Toutes les entreprises ont-elles le même taux implicite d’impôt sur les sociétés ?,
rapport particulier n°3 par Nicolas LE RU
Comment se situe la France dans la concurrence internationale en matière d’impôt sur les sociétés ?,
rapport particulier n°5 par Antoine CHOUC et Thierry MADIES
Où va l’impôt sur les sociétés ?,
rapport particulier n°6 par Paul SAUVEPLANE et Laurent SIMULA
La carte d'Europe des taux d'impôt sur les sociétés
Les données fournies par la commission européenne
Documentation de l'Insee sur les catégories d'entreprises
Taux de taxation implicite des entreprises
OCDE la part de l’IS dans le PIB
23:17 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |
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01 mars 2017
LE PRECIS DE FISCALITE DE LA DGFIP 2017

UN OUTIL DE TRAVAIL
PRATIQUE ET UTILE
Précis de fiscalité DGFIP 2017
Accès au CGI et au LPF sur Légifrance
Accès à la Brochure pratique 2017 (déclaration des revenus 2016)
Accès à la Brochure pratique Impôts locaux 2016
Précis de fiscalité DGFIP 2016
Précis de fiscalité DGFIP 2015
la Brochure 2015 Impôts sur le revenu (revenus 2014
la Brochure Impôts directs locaux (2014)
Brochures pratique
22:09 Publié dans abudgets,rapports et prévisions, consultation publique, Formation EFI | Tags : precis de fiscalite de la dgfip 2012 | Lien permanent | Commentaires (2) |
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AVIS A TIERS DETENTEUR | le contentieux , les BOFIP

ATTENTION LE TIERS DETENTEUR PEUT ETRE RESPONSABLE LA DETTE FISCALE
DU CONTRIBUABLE
Un vrai reversement du droit de la preuve
Cour de cassation Chambre commerciale, 5 juillet 2016, 14-28.897, Inédit
l'arrêt retient à bon droit qu'il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l'avis à tiers détenteur, ne répond pas ou refuse de payer, de saisir le juge de l'exécution afin d'obtenir un titre exécutoire contre celui-ci et que, dans ce cas, il incombe à ce tiers saisi d'établir qu'il ne devait rien au redevable de l'impôt ou quel était le montant de sa dette envers ce dernier au moment de la notification de l'avis à tiers détenteur
Note de service relative a la mise en oeuvre de la saisie de créance simplifiée
BOFIP-GCP-16-0013 du 09/09/2016 : Note de service du 26 juillet .2016..
Jurisprudence avec commentaires
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 mai 2015, 14-16.640, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 décembre 2014, 13-24.365, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 février 2012, 11-11.347, Publié au bulletin
Cour de cassation, Chambre mixte, 26 janvier 2007, 04-10.422, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 mars 2006, 03-13.822, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 mai 2004, 01-02.710, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 mai 2003, 98-22.741, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 novembre 1999, 97-16.899, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juin 1998, 96-17.050, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 juin 1996, 94-17.246, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 novembre 1994, 92-21.753, Publié au bulletin
Les conditions de forme et de fonds d’un avis à tiers détenteur fiscal
L'avis à tiers détenteur (ATD) défini aux articles L 262 et L 263 du Livre des procédures fiscales (LPF) est une mesure de recouvrement qui permet au comptable des finances publiques, sur simple demande, d'obliger un tiers à lui verser les fonds dont il est dépositaire, détenteur ou débiteur à l'égard d'un contribuable. La créance détenue à l'encontre du contribuable doit être de nature fiscale (impôts, pénalités et frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor) et l'obligation du tiers est limitée au montant de cette créance.
L'avis à tiers détenteur constitue un mode spécifique d'exercice du privilège du Trésor. Sa validité n'est soumise à aucune formalité préalable dès lors qu'il suffit que la créance soit garantie par le privilège du Trésor des articles 1920 et suivants du CGI (code général des impôts). Il permet l'appréhension de toutes les créances de sommes d'argent même à terme, conditionnelles ou à exécution successive. 30 Il s'agit d'une mesure de recouvrement directe et propre au droit fiscal obéissant à un formalisme simplifié, qui dispense les comptables des finances publiques de recourir à la procédure de saisie de droit commun.
Code des procédures civiles d'exécution | Legifrance
Saisies immobilières :
En application de l’Article R.122-22, et de l’article R.322-19 C.Proc.Civ.Exec, la saisine du Premier Président de la Cour d’Appel « suspend » les poursuites
LES BOFIP ci dessous
18:15 Publié dans Avis à tiers détenteur | Tags : contester un avis a tiers détenteur | Lien permanent | Commentaires (1) |
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INVEST IN FRANCE IN REAL ESTATE
INVEST IN FRANCE IN REAL ESTATE (1).pdf
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Applicable law In case of Inheritance |
Buyer’sTransfer tax/ Notary fees |
French income tax |
French wealth and inheritance tax |
Capital gain taxes Transfert of shares of a cny or on the sale of real estate |
Annual 3% Tax |
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Direct individual ownership By a non resident |
French law |
About 7% |
No taxation in absence of rental income. in France the notional rent is not taxable in this case Taxation of the net rental income to the income tax from 35.5% to 64% |
Applicable but genuine loan can be deductible |
Taxable in France Flat Rate 19%+15,5%= 34.5% Basis The same as French resident ie reduction per year ie no taxation after a 30years period |
Non applicable |
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Individual Ownership by a French SCI |
Law of the state of the location of the inheritance (sharia Common law etc |
In case of the sale of shares About 5% |
Idem Except in case of furnished lease :corporate tax |
Applicable but genuine loan can be deductible Very few specific tax treaties give exemption |
The same as individual |
In fact non applicable |
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Corporation established in a country having a tax treaty with |
Law of the state of the inheritance |
In case of the sale of shares About 5% |
Corporate tax on the net income and on the deemed income |
Same as SC |
Taxable in France Flat Rate 33,3% Basis :the same as a commercial cny ie price of sale less purchase price decreased by a 2% depreciation by year ie after a 50 years period the capital gain is the price of sale
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Exempt if The cny is located in a stat with tax treaty and if the disclosure of the associates is made ach y |
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French real estate indirectly held by a trust |
Law of the state of the inheritance |
In case of the sale of shares About 5% |
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Applicable on value of French assets held by trust but some exemptions |
The same as a company |
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14:57 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Fiscalité Immobilière, PV des personnes morales étrangéres, Société à prépondérance immobilière | Tags : invest in real estate in france | Lien permanent | Commentaires (0) |
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UE Récupérations des aides d’états « illégales « CE 24.02.17 Aff Luchard
Aides d'Etat - Modalités de décompte du délai de prescription s'agissant des mesures d'exécution de la décision de récupération de l'aide illégale:
Par une décision en date du 24 février 2017, le Conseil d'Etat donne un exemple des modalités de décompte du délai de prescription s'agissant des mesures d'exécution de la décision de récupération de l'aide illégale.
Les faits, classiques, concernent une disposition fiscal favorable appliquée à un contribuable mais qui a par la suite été regardée comme incompatible avec le droit de l'Union européenne:
Cour administrative d'appel de Douai n° 14DA00178 du 4 novembre 2015
Conseil d'Éta N° 395844 3ème - 8ème chambres réunies 24 février 2017
La société Luchard Industrie a bénéficié au titre de l'année 2002 de l'exonération d'impôt alors prévu par l'article 44 septies du code général des impôts. Mais le 17 mai 2011, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise a émis à son encontre un titre de perception d'un montant correspondant aux cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés dont elle avait été exonérée au titre de l'année 2002, diminuées des aides dites de minimis et majorées des intérêts de retard.
01:17 | Lien permanent | Commentaires (0) |
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27 février 2017
-Acte anormal de gestion - Preuves à apporter par l'administration (CE 22/02/2017 )
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Lettre EFI du 27 FEVRIER 2017 (1).pdf
LOI n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale (1)
La prescription pour les délits –notamment douaniers et fiscaux est passée à 6 ans depuis ce jour .MAIS La nouvelle Loi fixe un délai butoir de 12 ans au terme duquel les poursuites ne peuvent plus être initiées en matière délictuelle.
Par une décision en date du 22 février 2017, le Conseil d'Etat se montre une nouvelle fois exigeant à l'égard de l'administration quant à la preuve qu'elle doit apporter pour établir un acte anormal de gestion.
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22/02/2017, 387786, Inédit au recueil Lebon
C'est ainsi qu'elle annule d'abord l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Douai:
Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - 09/12/2014, 14DA00497, Inédit au recueil Lebon
- Pour juger que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve que la rémunération de l'intervention de la société Chemtech, constituée par le versement mensuel de 13 674 euros correspondant à 114 heures de travail du directeur commercial de cette société, était excessive et, ainsi, étrangère à une gestion commerciale normale, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir indiqué que la réalité des prestations n'était pas remise en cause, s'est bornée à relever que les ratios rapportant le montant des dépenses de prospection commerciale internationale correspondant à cette intervention au chiffre d'affaires réalisé à l'exportation par la société Additek entre 2003 et 2005 étaient significativement élevés, que le chiffre d'affaires ainsi réalisé intègre les seuls nouveaux clients étrangers de la société Additek ou l'ensemble de ces clients. En se fondant sur cette seule circonstance, qui ne permettait pas d'établir que la rémunération versée à la société Chemtech présentait un caractère excessif au regard de l'activité de cette dernière, la cour a commis une erreur de droit.
Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat énonce d'abord que: "5. Il appartient, en principe, à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une dépense engagée par une entreprise ne relève pas d'une gestion commerciale normale".
Au cas particulier, il juge que:
"6. Il résulte de l'instruction que l'administration a fait valoir, pour justifier du caractère excessif de la rémunération versée à la société Chemtech et établir que cette dernière n'avait pas été exposée dans le cadre d'une gestion commerciale normale, que le chiffre d'affaires réalisé par la société Additek à l'export lorsque cette dernière assurait par elle-même la commercialisation de ses produits sur les marchés étrangers était supérieur au chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé après l'externalisation de la prospection commerciale de ses produits à la société Chemtech.
Cette circonstance n'est néanmoins pas suffisante pour établir le caractère excessif de la rémunération versée à la société Chemtech et ne l'est pas davantage, ainsi qu'il a été dit au point 2, le fait que les ratios rapportant le montant de cette rémunération au chiffre d'affaires réalisé à l'export par la société Additek aient été, au cours des exercices 2003 à 2005, significativement élevés.
Au surplus, comme le fait valoir la société Additek, ces ratios ont, sur la période suivant les années d'imposition en litige, constamment diminué. Il suit de là que l'administration ne peut être regardée, sur le fondement des seuls éléments qu'elle avance, comme apportant la preuve que la rémunération versée à la société Chemtech était excessive et, ainsi, ne relevait pas d'une gestion commerciale normale. La société Additek est par conséquent fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005".
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 9 décembre 2014 et l'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 septembre 2010 sont annulés.
Article 2 : La société Additek est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles mises à sa charge au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005.
Article 3 : L'Etat versera à la société Additek la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
21:14 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Acte anormal de gestion, provision pour créance douteuse et non compensation légale CE 22/2/17 Altran

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la société SAS Arthur D Little (ADL) a déduit au titre de l'exercice clos en décembre 2002, une provision pour non recouvrement des créances d'un montant total de 6 474 740 euros détenues sur la société américaine ADL Inc., à l'encontre de laquelle avait été ouverte en février 2002 la procédure prévue par le chapitre 11 de la loi américaine sur la faillite
sans contester la situation de la société ADL Inc. à la date de la constitution de la provision litigieuse, le service vérificateur a remis en cause le montant de la provision ainsi déduite à hauteur du montant de la dette de la société SAS ADL à l'égard de la société américaine à la clôture de l'exercice litigieux, soit 5 757 576 euros, au motif que la renonciation de la société à la compensation des créances litigieuses était constitutive d'un acte anormal de gestion
l'administration a donc rectifié le résultat imposable de la société au titre de l'exercice clos en 2003, premier exercice non prescrit, à hauteur de 5 757 576 euros. Cette rectification a été imputée sur les déficits reportables sur les résultats des exercices clos en 2004 et en 2005, au titre desquels la société ADL était membre d'un groupe fiscalement intégré, au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts, dont la société mère est la société Altran Technologies
La CAA de Versailles, par un arrêt n° 11VE03459 du 4 décembre 2014 a confirmé la position de l administration
CAA de Versailles, 7ème Chambre, 04/12/2014, 11VE03459, Inédit au recueil
le conseil d état confirme
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22/02/2017, 387661
Le Conseil d'Etat rappelle d'abord que
16:26 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) |
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Solidarité fiscale du donneur d'ordre. quels recours ? CE 22.02.17 GECOP

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SUR LA SOLIDARITE FISCALE DU DONNEUR D'ORDRE
L’article 1724 quater du code général des impôts dispose :
" Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité ".
Code du travail : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage.
Quels sont les documents à vérifier par le donneur d’ordre ? cliquez
Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2016, 15-10.168, Publié au bulletin
La question posée était de savoir si le donneur d'ordre solidaire fiscal de son sous traitant POUR DÉFAUT DE SURVEILLANCE DE CELUI CI avait accès à la procédure fiscale de celui-ci pour contester directement l’assiette de l’impôt qui est mis solidairement a sa charge et à partit de quelle date il pouvait contester
.(attention il ne s'agit pas d'une solidarité de plein droit mais d'une solidarité pour défaut de surveillance pour éviter le travail dissimulé par sous traitant infraction très à la mode ....)
Dans une décision du le conseil constitutionnel du 31 juillet 2015 dit que le droit de se défendre était une garantie constitutionnel
- Considérant que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu ; , sous cette réserve, les griefs tirés de la méconnaissance de la garantie des droits et du principe d'égalité devant la justice doivent être écartés ;
Sous traitance La solidarité fiscale devant le conseil constitutionnel (aff Gecop)
La solidarité fiscale est elle subsidiaire ? CE 9.12.2015
dans son arrêt du 22 février 2017 , le conseil d état précise
- l'administration doit communiquer les documents fiscaux au donneur d'ordre
MAIS uniquement à sa demandeaprés la mise en recouvrement et NON PRÉALABLEMENT
et ce contrairement à la position de la cour de cassation visée ci dessous
Conseil d'État, 9ème - 10ème cr , 22/02/2017, 386430
lorsque l'administration adresse un avis de mise en recouvrement par lequel elle met en oeuvre une solidarité de paiement, telle que celle qui est prévue par l'article 1724 quater du code général des impôts à l'encontre d'une société qui n'a pas procédé aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail, elle est tenue de lui adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Ces mentions permettent au débiteur solidaire d'obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet avis de mise en recouvrement ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire desquels il est tenu. Il suit de là que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer au codébiteur solidaire, préalablement à l'avis de mise en recouvrement qui lui est adressé en vertu de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales, les éléments de la procédure d'imposition menée à l'encontre du débiteur principal.
La cour de cassation a donné un avis plus protecteur des Citoyens
en matière de solidarité successorale
La méconnaissance du principe du contradictoire et de loyauté des débats
constitue une erreur substantielle entachant d’irrégularité la procédure d’imposition
Cour de cassation Ch. com., 7 avril 2010, 09-14.516, Inédit
les BOFIP
08:28 Publié dans Solidarité fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |
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