09 juin 2020
PAS D’ABUS DE DROIT SI INTÉRÊT ECONOMIQUE NON NÉGLIGEABLE (CAA PARIS 19.05.2020 )
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Dans ses décisions Garnier Choiseul Holding du 17 juillet 2013 (n° 365523, 360706 et 352989) avec les conclusions LIBRES de Frédéric Aladjidi, rapporteur public le Conseil d’Etat avait refusé, sur le fondement de l’abus de droit, l’application de l’exonération du régime mère-filiale à la distribution massive reçue d’une filiale dont la société mère vient d’acquérir les titres après que celle-ci a cessé son activité initiale et liquidé ses moyens d’exploitation.
LE PRINCIPE DE NEUTRALITE FISCALE DES FUSIONS par O FOUQUET
L’administration a tenté d’opposer cette jurisprudence à une société ayant pour activité la détention de participations dans des sociétés opérationnelles du secteur de l’aéronautique et occupant la tête d’un groupe intégré.
La société AD Industrie a acquis, le 31 juillet 2006, la totalité des titres de la société ACES au prix de 22 millions d'euros. Cette société lui a distribué, les 1er août et 30 septembre suivants, des dividendes d'un montant total de 18 418 000 euros. Le règlement de ces dividendes a été pour partie effectué par la remise des titres de la société MMP, dont la société ACES détenait alors l'intégralité du capital et qui est ainsi devenue, à compter du 1er août 2006, la filiale directe de la société AD Industrie.
Ayant opté pour le régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 précités du code général des impôts, la société AD Industrie a retranché de ses résultats imposables de l'exercice clos en 2006 les dividendes perçus de la société ACES, après défalcation d'une quote-part de frais et charges, à concurrence d'un montant de 17 497 100 euros.
Parallèlement, la distribution par la société ACES de la totalité de ses liquidités ayant entraîné une dépréciation de ses titres, la société AD Industrie a constitué une provision pour dépréciation d'un montant de 18 625 616 euros, qu'elle a déduite de ses résultats imposables, neutralisant ainsi presque intégralement le produit résultant de la distribution de dividendes.
Le service a considéré que l'option pour le régime des sociétés mères suivie de la constitution, au titre du même exercice, d'une provision pour dépréciation des titres, qui avait permis à la société AD Industrie d'accroître son déficit reportable à la clôture de l'exercice de la somme de 17 704 715 euros et d'échapper ainsi à l'impôt, par une application littérale des dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts, contraire à l'intention de leur auteur, révélait l'existence d'un montage fiscal constitutif d'un abus de droit au sens des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Le TA de Paris a prononcé le 5 avril 2018 la décharge des impositions
La CAA de PARIS confirme l’annulation des redressements
CAA de PARIS, 5ème chambre, 19/05/2020, 18PA02663,
Inédit au recueil Lebon
PAS D ABUS DE DROIT SI INTERET ECONOMIQUE NON NEGLIGEABLE
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7 Il résulte toutefois de l'instruction que l'opération d'acquisition de la société ACES a permis à la société AD Industrie, société-mère d'un groupe industriel dont les sociétés opérationnelles exercent leurs activités dans le secteur de l'aéronautique, d'acquérir les titres de la société MMP, qui intervient dans le même secteur et est spécialisée dans la fabrication de matériels que les autres sociétés du groupe ne produisent pas.
Ainsi que le reconnaît le ministre, cette acquisition a ainsi permis à la société AD Industrie de maîtriser l'ensemble de la chaîne de production dans son secteur d'activité, renforçant ainsi sa position économique.
Le ministre relève lui-même dans ses écritures que " la société AD Industrie avait un intérêt économique et industriel à acquérir " la société MMP.
La société AD Industrie fait par ailleurs valoir, sans être contestée, que " seule était en vente la société détentrice des titres de la société MMP, à savoir la société holding ACES ". Le ministre ne soutient pas, en tout état de cause, que les titres de la société MMP auraient pu être acquis directement et il n'allègue pas davantage qu'il aurait existé une quelconque collusion entre cédant et cessionnaire.
Ainsi, et alors que l'acquisition de la société MMP, dont il est constant qu'elle opère quasiment en situation de monopole et a vu son chiffre d'affaires augmenter de 25 % depuis la date de son acquisition, présentait un intérêt économique qui, au regard de l'ensemble des éléments précédemment rappelés, ne peut être regardé comme négligeable, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'administration n'apportait pas la preuve qui lui incombait de ce que les opérations litigieuses avaient été inspirées par un but exclusivement fiscal et de ce qu'elles constituaient ainsi un abus de droit, au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
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