04 août 2021

Les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS (OCDE)

 image of Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPSLa taxe sur la valeur ajoutée (TVA, également connue sous le nom de Taxe sur les Produits et Services avec l'acronyme TPS dans certains pays de l'OCDE) est devenue une source essentielle de recettes pour les États de toutes les régions du monde.

 Quelque 165 pays appliquaient une TVA au moment de l'achèvement des Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS en 2016, soit plus de deux fois plus que 25 ans auparavant.

Cette expansion de la TVA à l’échelle mondiale a coïncidé avec l’expansion rapide des échanges internationaux de biens et de services dans une économie mondialisée.

Or l’évolution des modalités du  travail entraine une forte propension a la création de structures  fraudogénes exonérées en fait de TVA et créant ainsi  une concurrence déloyale pour les entreprises résidentes, concurrence qui s’accroit fortement depuis le 1er janvier 2021 à cause du Brexit

Les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS pdf 

Pour lire lire en htlm 

Lutte contre la fraude à la TVA intracommunautaire:par la cour des comptes européénne ( 2015 ??? 

rapport de 2018 sur l'écart de TVA?

Impôts des entreprises - Fraude à la TVA 

 TVA et trust hors UE : qui est le preneur : le trustee ou le bénéficiaire Economique
 (CE 04.05.16 Conclusions de MME de Bretonneau

 

L’abus de droit « TVA » sur les prestations de services communautaires :
 la position de la CJUE

 

FRAUDE A LA TVA : ATTAC rejoint l’inspection générale des finances ??

 

LE CARTEL DES FRAUDES par Charles PRATS, magistrat 

 

TVA  et ABUS DE DROIT : les cinq avis du comité  de 2012 à 2019

 

PAS DE TVA pour les BREXITERS ???

 

Il en a résulté une interaction plus forte entre les systèmes de TVA et, en corollaire, des risques accrus de double imposition et de non-imposition involontaire ou non en l'absence d'une coordination internationale de la TVA.

Les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS comprennent à présent un ensemble internationalement reconnu de normes et d'approches recommandées destinées à résoudre les problèmes issus de l'absence de coordination des systèmes de TVA nationaux dans le contexte du commerce international.

Ils portent une attention particulière aux échanges de services et de biens incorporels, qui posent des défis croissants pour la conception et le fonctionnement des systèmes de TVA dans le monde.

Ils comprennent notamment les principes et les mécanismes recommandés pour relever les défis de la collecte de la TVA sur le commerce international de produits numériques qui ont été identifiés par le projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices (Base and Erosion and Profit Shifting - BEPS).  

 

 

 

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Répartition du résultat fiscal d une société non imposée à l IS

les bénéfices d’une société de personnes sont, en vertu de l’article 8 du  CGI, imposables au nom des associés pour la fraction correspondant à leurs droits sociaux à la  clôture de l’exercice.
 ces droits sont, en principe, ceux qui résultent du pacte  social, sauf dans le cas où un acte ou une convention passé avant la clôture de l'exercice a  pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui  résulteraient de la seule application du pacte social.etant précise que l’accord des  associés à une modification du pacte social doit se traduire par un consentement exprès avant  la clôture de l’exercice (CE, 6 octobre 2010, n° 307969, Nauleau, 

C E N° 434029  9ème - 10ème chambres réunies 20 juillet 2021

Conclusions de  Mme Céline Guibé, rapporteur public

 

Dans l affaire en question, M. C... ne contestait plus le bien-fondé des  rehaussements de bénéfices notifiés à la  SCI BC, mais uniquement la quote-part de ces bénéfices imposée entre ses mains par  l’administration fiscale, à hauteur de 29/30 , contre 1/30 pour l’autre associé de la SCI,  M. B.... M. C... faisait valoir qu’il ne détenait, au cours de la période litigieuse, que 15 des 30  parts sociales, l’administration se fondant quant à elle sur un acte du 22 juillet 2011, en vertu  duquel M. B... lui avait cédé 14 parts supplémentaires. M. C... s’est prévalu d’un jugement  rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 22 janvier 2019 prononçant  l’annulation de l’acte du 22 juillet 2011, motif pris que cette cession résultait d’un dol commis  par M. B... au détriment de M. C...

 

 Il résulte des articles 8 et 12 du code général des impôts (CGI) que les bénéfices réalisés par une société de personnes qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé une part de ces bénéfices. Les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention passé avant la clôture de l'exercice a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d'imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux.

2) L'annulation d'un tel acte ou d'une telle convention postérieurement aux années d'imposition ne peut affecter la règle fixée par les articles 8 et 12 du CGI en vertu de laquelle sont seuls redevables de l'impôt dû sur les résultats de l'exercice les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice.

 Il en découle que les impositions supplémentaires résultant des rehaussements apportés par l'administration fiscale aux bénéfices imposables de la société sont réparties entre les associés au prorata de leurs droits sociaux ainsi déterminés.

 Les remèdes ouverts à M. C.analysés .par   Mme Céline Guibé, rapporteur public..

LIRE SES CONCLUSIONS PAGE 5 in fine 

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Pour atténuer les conséquences brutales de la cécité du droit fiscal aux événements postérieurs au fait générateur, la jurisprudence  reconnait  au contribuable, contraint par une décision  de justice de reverser des revenus déjà imposés, la faculté de déduire la perte de revenus  Correspondante au titre de l’année du reversement (s’agissant de BNC : 15 octobre 1975,  n° 95974 :  19 décembre 2019, n° 435402, M. et Mme K…

 Dans l’hypothèse de l’annulation d’une vente,la  décision de Section du 11  octobre 1974 envisageait la faculté de déduire la « perte de la plus-value » en résultant, au  titre de l’année au cours de laquelle la décision judiciaire devenait définitive (v. aussi, M...,   précitée).

 C’est, désormais, la doctrine administrative qui vient au secours du contribuable, en  lui accordant, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits versés en cas d’annulation, de résolution ou de rescision postérieure du contrat de vente (BOI-RPPM-  PVMI-30-10-10, § 70).

Et il en est de même en cas d’exécution d’une clause de garantie de  passif au cours d’une année postérieure à la cession (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-30, §  100).  

Mais une telle possibilité n’est pas ouverte en l’espèce, M. C... n’ayant été conduit à opérer  aucun reversement du fait de l’intervention de la décision judiciaire. Comme dans l’hypothèse d’un détournement frauduleux des bénéfices, il n’aura donc d’autre solution que d’agir devant  le juge judiciaire afin d’obtenir l’indemnisation par son co-associé du préjudice né du  paiement des impositions en litige. Le TGI de Marseille a d’ailleurs ordonné un sursis à  statuer dans l’attente de la présente procédure fiscale. 

 

 

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