04 août 2021

Répartition du résultat fiscal d une société non imposée à l IS

les bénéfices d’une société de personnes sont, en vertu de l’article 8 du  CGI, imposables au nom des associés pour la fraction correspondant à leurs droits sociaux à la  clôture de l’exercice.
 ces droits sont, en principe, ceux qui résultent du pacte  social, sauf dans le cas où un acte ou une convention passé avant la clôture de l'exercice a  pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui  résulteraient de la seule application du pacte social.etant précise que l’accord des  associés à une modification du pacte social doit se traduire par un consentement exprès avant  la clôture de l’exercice (CE, 6 octobre 2010, n° 307969, Nauleau, 

C E N° 434029  9ème - 10ème chambres réunies 20 juillet 2021

Conclusions de  Mme Céline Guibé, rapporteur public

 

Dans l affaire en question, M. C... ne contestait plus le bien-fondé des  rehaussements de bénéfices notifiés à la  SCI BC, mais uniquement la quote-part de ces bénéfices imposée entre ses mains par  l’administration fiscale, à hauteur de 29/30 , contre 1/30 pour l’autre associé de la SCI,  M. B.... M. C... faisait valoir qu’il ne détenait, au cours de la période litigieuse, que 15 des 30  parts sociales, l’administration se fondant quant à elle sur un acte du 22 juillet 2011, en vertu  duquel M. B... lui avait cédé 14 parts supplémentaires. M. C... s’est prévalu d’un jugement  rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 22 janvier 2019 prononçant  l’annulation de l’acte du 22 juillet 2011, motif pris que cette cession résultait d’un dol commis  par M. B... au détriment de M. C...

 

 Il résulte des articles 8 et 12 du code général des impôts (CGI) que les bénéfices réalisés par une société de personnes qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé une part de ces bénéfices. Les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention passé avant la clôture de l'exercice a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d'imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux.

2) L'annulation d'un tel acte ou d'une telle convention postérieurement aux années d'imposition ne peut affecter la règle fixée par les articles 8 et 12 du CGI en vertu de laquelle sont seuls redevables de l'impôt dû sur les résultats de l'exercice les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice.

 Il en découle que les impositions supplémentaires résultant des rehaussements apportés par l'administration fiscale aux bénéfices imposables de la société sont réparties entre les associés au prorata de leurs droits sociaux ainsi déterminés.

 Les remèdes ouverts à M. C.analysés .par   Mme Céline Guibé, rapporteur public..

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Pour atténuer les conséquences brutales de la cécité du droit fiscal aux événements postérieurs au fait générateur, la jurisprudence  reconnait  au contribuable, contraint par une décision  de justice de reverser des revenus déjà imposés, la faculté de déduire la perte de revenus  Correspondante au titre de l’année du reversement (s’agissant de BNC : 15 octobre 1975,  n° 95974 :  19 décembre 2019, n° 435402, M. et Mme K…

 Dans l’hypothèse de l’annulation d’une vente,la  décision de Section du 11  octobre 1974 envisageait la faculté de déduire la « perte de la plus-value » en résultant, au  titre de l’année au cours de laquelle la décision judiciaire devenait définitive (v. aussi, M...,   précitée).

 C’est, désormais, la doctrine administrative qui vient au secours du contribuable, en  lui accordant, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits versés en cas d’annulation, de résolution ou de rescision postérieure du contrat de vente (BOI-RPPM-  PVMI-30-10-10, § 70).

Et il en est de même en cas d’exécution d’une clause de garantie de  passif au cours d’une année postérieure à la cession (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-30, §  100).  

Mais une telle possibilité n’est pas ouverte en l’espèce, M. C... n’ayant été conduit à opérer  aucun reversement du fait de l’intervention de la décision judiciaire. Comme dans l’hypothèse d’un détournement frauduleux des bénéfices, il n’aura donc d’autre solution que d’agir devant  le juge judiciaire afin d’obtenir l’indemnisation par son co-associé du préjudice né du  paiement des impositions en litige. Le TGI de Marseille a d’ailleurs ordonné un sursis à  statuer dans l’attente de la présente procédure fiscale. 

 

 


ANALYS2ES 

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