01 juillet 2022
Comment determiner le résultat d’une societe mère étrangère dite privilégiée (CE 21 JUIN 22 Conc GUIBE
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L..., qui réside à Paris, contrôle plusieurs entités, parmi lesquelles la société Kerauf, établie au Luxembourg, et la société Stanmer Holdings Ltd, enregistée à Gibraltar. Il conduit par ailleurs une activité de construction-vente de centres commerciaux en Bulgarie.
A l’issue d’un examen de sa situation fiscale personnelle, doublé d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a estimé qu’il était fiscalement domicilié en France au titre des années 2008 à 2013 et non en Bulgarie, comme il le prétendait.
Elle a rehaussé les revenus imposables de son foyer fiscal à hauteur, d’une part, de revenus distribués par la société luxembourgeoise, et, d’autre part, des bénéfices réalisés par la société Stanmer, qu’elle a réputé constituer des revenus de capitaux mobiliers de M. L..., en application des dispositions de l’article 123 bis du CGI
La CAA de Paris a confime
arrêt n° 20PA00247 de la cour administrative d'appel de Paris du 3 décembre 2020
Le conseil d etat qui n'a admis le pourvoi que pour juger application du 123 bis concernant la sociéte de Gibraltar précise les modalités de mise en œuvre du dispositif de lutte contre l’évasion fiscale prévu par l’article 123 bis du CGI , en complétant le tableau esquissé par la décision M. et Mme C... du 14 février dernier
( Conseil d'État ° 442061 ème - 8ème chambres réunies 14 février 2022
Dans la décision C..., le conseil juge que ces conditions de droit commun incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du CGI.
Cette décision se fondait sur le fait que, bien qu’il ne s’agisse pas d’un régime spécial, le régime des sociétés mères, pérenne et harmonisé au niveau de l’Union européenne, a vocation à s’appliquer de manière très large à toutes les entreprises éligibles. Et le conseil a censuré une cour qui en avait écarté la prise en compte du regime mere fille au seul motif qu’il s’agissait d’un régime optionnel, sans rechercher si l’entité étrangère aurait rempli les conditions pour bénéficier du régime des sociétés mères si elle avait été établie en France
MAIS COMMENT DETERMINER LES REVENUS DUNE MERE PRIVILEGIEE?
Conseil d etat 449408 9ème - 10ème chambres réunies 21 juin 2022
Mme Céline Guibé, rapporteur public
Pour l’année 2010, l’administration fiscale avait retenu une assiette imposable correspondant aux bénéfices comptables réalisés par la société Stanmer en 2009. Devant la cour, les contribuables soutenaient que ce résultat comprenait des produits de participation qui devaient être retranchés du bénéfice imposable dès lors qu’ils auraient été éligibles au régime des sociétés mères si la société Stanmer avait été établie en France.
Les contribuables ajoutaient que les commentaires administratifs portant sur l’article 123 bis admettent l’application du régime des sociétés mères pour la détermination des résultats de l’entité étrangère lorsque les conditions requises par l’article 145 du CGI sont remplies (§ 88 de l’instruction 5-I-1-00, reprise au § 320 de l’instruction BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20).
le conseil confirme la position du contribuable
7 Il résulte de ces dispositions que, pour l'application de l'article 123 bis du code général des impôts, les bénéfices ou les revenus positifs d'une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié sont déterminés selon les règles du code général des impôts comme si l'entité juridique était imposable à l'impôt sur les sociétés en France.
Ces règles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts dès lors que l'entité juridique serait soumise totalement ou partiellement à l'impôt sur les sociétés au taux normal si elle était établie en France
Pour ce qui concerne l’appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable à l’entité étrangère, qui constitue l’une des clés d’entrée dans le dispositif de l’article 123 bis du CGI, et qui doit être effectuée, conformément à l’article 238 A, au regard de « l’impôt sur les bénéfices ou les revenus dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France »,
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De la possibilité de déduire les pertes définitives d’un établissement stable situe dans l’UE (CAA Versailles 9 juin 2022
Les lettres fiscales d'EFI
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Par sa décision Bevola, Jens W. Trock v Skatteministeriet du 12 juin 2018 (C-650/16) la CJUE conclut que l’impossibilité d’imputer au niveau d’une société membre de l’UE les pertes définitives subies par un établissement stable situé dans un autre Etat membre est contraire à la liberté d’établissement. visée par
l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 juin 2018
A/S Bevola et Jens W. Trock ApS contre Skatteministeriet
conclusions de l’avocat général m. manuel campos sánchez-bordona
LE PRINCIPE DE TERRITORIALITÉ DE L IMPÔT SUR LES SOCIETE
Le principe de la territorialité de l’IS : une exception française ?
par Bastien LIGNEREUX. maître des requêtes au Conseil d'Etat
Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés,
rapport particulier n°4
le sommaire de ce rapport de 165 pages
lire auusi du meme auteur
Les impôts sur le patrimoine de 1789 à nos jours – ( janvier 2022
La CAA de Versailles vient d’appliquer cette decision dans l affaire suivante
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 09/06/2022, 19VE03130
la société en commandite par actions (SCA) Financière SPIE Batignolles (FSB) est, depuis le 1er janvier 2008, la société mère d'un groupe fiscalement intégré et seule redevable de l'impôt dû par ce groupe au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts. Par courrier du 22 décembre 2016, elle a sollicité, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, l'imputation de la perte définitive d'une succursale luxembourgeoise sur le résultat de l'une de ses filiales, la société fiscale intégrée SPIE Batignolles Génie Civil (SBGC), . Cette succursale luxembourgeoise, en tant que participante à l'Association momentanée du tunnel de Gousselerbierg (AMTG) en charge de la construction de ce dernier, avait en effet, à compter de 2002, appréhendé l'ensemble des pertes réalisées au niveau de cette association dans la mesure où elles résultaient exclusivement des travaux souterrains menés par la succursale et cessé son activité le 22 avril 2015, puis été radiée du registre du commerce luxembourgeois le 11 décembre suivant, à la suite de l'achèvement du tunnel et de la dissolution de l'AMTG le 7 février 2013.
Le service a rejeté cette réclamation tendant à l'imputation d'un total de pertes de 8 376 892 euros sur les résultats de la filiale SBGC au titre de l'exercice clos 2015. Le ministre de l'action et des comptes publics fait appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a, à l'inverse, fait droit à la demande de la SCA Financière SPIE Batignolles (FSB).
Les trois conditions rappelées par la CAA
dans son arrêt A/S Bevola, Jens W. Trock ApS contre Skatteministeriet (aff. C-650/16) du 12 juin 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation d'un État membre qui exclut la possibilité, pour une société résidente n'ayant pas opté pour un régime d'intégration fiscale internationale tel que celui en cause au principal, de déduire de son bénéfice imposable
a)des pertes subies par un établissement stable situé dans un autre État membre,
alors que,
b)d'une part, cette société a épuisé toutes les possibilités de déduction de ces pertes que lui offre le droit de l'État membre où est situé cet établissement et que,
c)d'autre part, elle a cessé de percevoir de ce dernier une quelconque recette, de sorte qu'il n'existe plus aucune possibilité pour que ces pertes puissent être prises en compte dans cet État membre, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier. En effet, ainsi que le précise la Cour au point 60. de son arrêt, la déduction de telles pertes ne saurait être admise qu'à la seule condition que la société résidente apporte la preuve du caractère définitif des pertes dont elle demande l'imputation sur son résultat.
dès lors qu'il n'est pas contesté que la société SBGC avait épuisé toutes les possibilités de déduction des pertes de sa succursale que lui offrait le droit luxembourgeois et qu'elle avait cessé de percevoir de celle-ci une quelconque recette, la succursale SBTP ayant cessé toute activité au 22 avril 2015 et été radiée du registre du commerce luxembourgeois le 11 décembre suivant, la SCA Financière SPIE Batignolles (FSB) était fondée à solliciter le bénéfice de l'imputation demandée au titre de l'exercice clos en 2015, au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne rappelée ci-dessus.
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28 juin 2022
Aff BOLLORE/TOGO les CRPC refusées par le tribunal correctionnel et la CJIP contestée par le PNF ?? un formidable imbroglio (trib correctionnel de Paris 26.02.21
Les lettres fiscales d'EFI
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L’audience tenue le 26 février au tribunal correctionnel de Paris d’homologation d’une part des trois comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) concernant des dirigeants de Bollore et d’autre part de la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) concernant la société BOLLORE devait clore une affaire débutée en 2012 avec l’ouverture d’une enquête pour « corruption » et « abus de biens sociaux », au cours de laquelle certaines perquisitions avaient conduit la justice à s’intéresser à la façon dont Euro RSCG, filiale du groupe Bolloré devenue depuis Havas, avait apporté des conseils en communication aux présidents togolais et guinéen dans l’objectif, pour la maison mère, d’obtenir des concessions sur des terminaux à conteneurs dans les ports de Lomé et de Conakry.
Cette affaire est importante pour la France car la Chine attend avec patience
que Bollore soit condamné pour le remplacer!!
LES DEUX PROCÉDURES ALTERNATIVES AU PROCÈS PÉNAL FISCAL ;
Or à la surprise générale le tribunal correctionnel de Paris présidé par Mme Isabelle Prévost-Desprez a refusé d’homologuer les accords entre les prévenus personnes physiques et le PNF dans le cadre des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) sollicitées, tout en validant, au bénéfice de la personne morale poursuivie dans la même affaire, une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP).
La CJIP avec la societe a ete validez MAIS la CRPJ avec la personne physique a ete refusée ??
L’histoire de la RCP de Mr Bollore a éte révélée en mars 2022 dans un ouvrage de trois journalistes . –quel gachis pour la France ???
L' "emmerdeuse » qui a confessé Bollore (page 56 et s )
Jean-Michel Décugis Pauline Guéna Marc Leplongeon
Du ministère de la Justice à l’Élysée, d’Éric Dupond-Moretti à Emmanuel Macron, les auteurs, trois journalistes ont enquêté dans les coulisses des plus grandes affaires de ces dernières années. Portraits, entretiens, chiffres cachés, choses vues, politiques ou juges célèbres, ce qu’ils révèlent est explosif.
Aujourd’hui, le gouvernement estime que les magistrats dépassent leur rôle… L’indépendance du parquet, véritable tarte à la crème remise sur le plateau à chaque campagne présidentielle, était aussi une proposition du candidat Macron. Il ne l’a pas tenue.
MAIS cette ordonnance de validation de la convention judiciaire d’intérêt public aurait fait l’objet d’un recours formé par le procureur de la République financier; non définitive,
le PNF a introduit en effet un recours pour excès de pouvoir devant la chambre criminelle de la Cour de cassation» en raison de plusieurs mentions, dans l’ordonnance de validation de la CJIP des trois CRPC qui n’ont finalement pas été homologuées, a souligné le parquet financier.
Les trois affaires ont été renvoyées devant un juge d'instruction .CLIQUEZ
Ce refus nous permet de faire le point sur ces deux procédures applicables et ce malgré le décalage fondamental existant entre la CJIP et la CRPC (absence de reconnaissance de culpabilité pour la première, reconnaissance de culpabilité pour la seconde), la pratique a révélé le recours fréquent à la CRPC pour les personnes physiques mises en cause parallèlement à la conclusion d’une CJIP.
Dans le cadre du développement d’une justice pénale négociée, la CRPC est ainsi apparue comme l’outil complémentaire de la CJIP pour le traitement du sort des personnes physiques.
L’affaire Bolloré ou les limites d’une justice pénale négociée
Par Emmanuelle Brunelle, Manon Lachassagne, Sélim Brihi et Amaury Bousquet
Corruption au Togo : la justice refuse le plaider-coupable de Bolloré et demande un procès
par Emmanuel Leclère (France Inter )
Corruption: la justice refuse un plaider-coupable trop clément pour Bolloré
Les differences pratiques entre la CRPC et la CJIP
I
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
(cliquez)...
article 495- 7 Code Procédure Penale : De la comparution sur reconnaissance préalable ...
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît les faits reprochés. On parle aussi de plaider-coupable. Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République ou de l'auteur des faits
II
Convention judiciaire d’intérêt public
(cliquez)
De la convention judiciaire d'intérêt public (Articles R15-33-60-1 à R15-33-60-10)
l'article 22 de loi SAPIN II du 6 décembre 2016 instaure un mécanisme de transaction pénale, dit « convention judiciaire d'intérêt public », à l'initiative du parquet, sans reconnaissance de culpabilité MAIS uniquement pour les personnes morales mises en cause pour seulement certaines infractions y compris le délit de blanchiment de fraude fiscale ,
le délit de fraude fiscale peut aussi bénéficier de cette nouvelle procédure depuis le 23 octobre 2018) Par ailleurs Les personnes physiques ne peuvent pas bénéficier de cette transaction et continuent à être pénalement poursuivies
10:08 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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