06 avril 2024
Protection du contribuable le recours au téléservice est facultatif ( CE 27.11.19 avec conclusions de Mme ILJIC )
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La loi « Informatique et Libertés »
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique , aux fichiers et aux libertés.
Article 1er
L'informatique doit être au service
de chaque citoyen.
Le site de la commission informatiques et libertés
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la saisine de l’administration par voie électronique est facultative
(CE, 27 novembre 2019, La Cimade et autres, n° 422516,
Protection du contribuable le recours au téléservice est facultatif (CE 27.11.19 )
Conseil d'État, 10ème - 9ème CR 27/11/2019, 422516
Le Conseil d’État confirme le caractère facultatif du recours aux téléservices et reconnaît implicitement l’illégalité des décisions rendant obligatoires la prise de rendez-vous par Internet |
Les articles L. 112-8, L. 112-9 et L. 112-10 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) créent, sauf lorsqu'ils font obstacle des considérations tenant à l'ordre public, la défense et la sécurité nationale ou la bonne administration ou lorsque la présence personnelle du demandeur est nécessaire, un droit, pour les usagers, à saisir l'administration par voie électronique.... ...
Ils ne prévoient en revanche aucune obligation de saisine électronique.... ...
Quand l'administration met en place un téléservice et qu'un usager choisit de la saisir par voie électronique, cette saisine électronique n'est possible que par l'utilisation de ce téléservice.
La Cimade, le Gisti, la Ligue des droits de l’Homme et le Syndicat des avocats de France avaient saisi en juillet 2018 le Conseil d’Etat suite au refus du Premier ministre de modifier le décret du 27 mai 2016 autorisant la mise en œuvre des téléservices. La modification demandée visait à clarifier le caractère facultatif de l’usage des téléservices : le fait d’accomplir des démarches par voie dématérialisée doit rester une option pour les usagers et usagères du service public, et non une obligation.
Or, les organisations requérantes constataient depuis des années un recours croissant à l’obligation de prendre rendez-vous par Internet pour accomplir certaines démarches, en particulier concernant les droits des personnes étrangères, pour demander ou renouveler un titre de séjour ou encore solliciter l’acquisition de la nationalité française. Cette obligation est à l’origine de blocages graves dans l’accès aux droits, d’une part parce que certaines personnes ne sont pas en capacité d’utiliser les téléservices, d’autre part parce qu’il est devenu de plus en plus fréquent qu’aucun rendez-vous ne soit proposé en ligne. Des personnes attendent donc des semaines, des mois voire des années derrière leur ordinateur, renouvelant jour et nuit les demandes de rendez-vous sans possibilité d’accéder autrement au guichet de la préfecture.
La décision du 27 novembre 2019 rejette la requête des associations tout en leur donnant raison : nul besoin de modifier le décret du 27 mai 2016, qui « ne saurait avoir légalement pour effet de rendre obligatoire la saisine de l’administration par voie électronique ». Selon le Conseil d’Etat, les « difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour prendre rendez-vous par voie électronique dans les préfectures » ne sont pas une conséquence de l’application du décret relatif aux téléservices mais trouvent leur origine dans des « décisions rendant obligatoires de telles prises de rendez-vous », prises localement par les préfets.
C’est donc une nouvelle étape qui s’ouvre en matière contentieuse. Les « décisions » préfectorales ne sont, dans leur immense majorité, pas formalisées : si elles sont révélées par la mise en place des téléservices de prise de rendez-vous, elles sont généralement inexistantes. Elles n’en restent pas moins illégales, à la lumière de la décision du Conseil d’Etat.
16:56 Publié dans Protection du contribuable et rescrit | Tags : le recours au téléservice est facultatif | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Frédéric IANNUCCI :L HUMAIN RESTE AU CENTRE DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE EN COURS
mise a jour
La loi « Informatique et Libertés »
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique , aux fichiers et aux libertés.
Article 1er L'informatique doit être au service de chaque citoyen.
Le site de la commission informatiques et libertés
En octobre 2020, Notre ami Jean Pierre COSSIN avait publié dans la revue francaise de comptabilité sa position sur l évolution du contrôle fiscal en France
Le contrôle fiscal d’hier d’aujourd’hui et de demain par Jean Plerre Cossin
Son analyse corrobore totalement celle du rapport annuel sur la fraude fiscale déposé au parlement
Fraude fiscale et sociale le rapport au parlement du 15 octobre 2020 :
les résultats 2011-2019
La question actuellement posee est celle de connaitre la place de l Homme dans le dispositif du controle fiscal
r l application de l informatique par la dgfip
Protection du contribuable le recours au téléservice est facultatif
( CE 27.11.19 avec conclusions de Mme ILJIC )
La position de Mr IANNUCCI en juin 2022
Service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal (SJCF)
M. Frédéric IANNUCCI, chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal ;
L HUMAIN RESTE AU CENTRE DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE EN COURS
Frédéric IANNUCCI
En préambule, , Frédéric IANNUCCI a insisté sur la nécessité pour l’administration fiscale d’avoir une trajectoire centrée sur le numérique.
Il réaffirme que l’humain reste au centre de la transformation numérique en cours, laquelle n’est pas une fin en soi mais un outil indispensable,
un vecteur pour l’exercice de missions complexes par essence. Témoin en sont les exigences de la CNIL qui refuse notamment à l’administration le recours au contrôle automatisé, l’analyse humaine devant décider en dernier ressort. Cette commission intervient également pour valider les différents modules du projet PILAT. Par exemple, VUE 360 et GALAXIE, qui étaient prêts à être diffusés fin 2019, n’ont reçu son aval que deux ans plus tard. RAPPEL L ARRET CIMADE JUIN 2022
LIBERTE DES CITOYENS ET CONTRAINTES INFORMATIQUES
L arret CIMADE 03.06.22 et conclusions DOMINGO
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04 avril 2024
EXONERATION DU SALARIE DETACHE A L ETRANGER .L’activité doit etre réalisée pour l employeur et non pour un tiers ( CE 15 mars 2024)
C... est salarié de l'entreprise unique à responsabilité limitée (EURL) Jackson Square Aviation France (JSA France), filiale du groupe Jackson Square Aviation, dont la société mère, Jackson Square Aviation LLC (JSA LLC), est établie aux Etats-Unis.
A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu dont M. C... a bénéficié, au titre des années 2013, 2014 et 2015, sur le fondement de l'article 81 A du code général des impôts, au motif que l'activité de prospection commerciale qu'il avait exercée à l'étranger n'avait pas pour objet le développement à l'étranger de la société JSA France, mais celui de la société JSA LLC. M. C..
l'article 81 A du code général des impôts :
JE SUIS UN SALARIÉ "DÉTACHÉ" À L'ÉTRANGER. COMMENT SUIS-JE IMPOSÉ?
Le conseil d’etat confirme sans renvoi
Conseil d'État N° 464216 3ème - 8ème CR 15 mars 2024
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
Il résulte du 2° du I de l'article 81 A du code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, que l'exonération prévue à cet article en faveur d'un contribuable qui a été envoyé à l'étranger par son employeur et y a exercé une activité salariée de prospection commerciale pendant une durée de cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs est réservée aux salariés dont l'activité en cause a été menée pour assurer le développement des activités ou des marchés à l'étranger de leur employeur.
Il en résulte qu'un salarié ayant conclu avec une société A un contrat de travail lui donnant pour mission de prospecter un marché commercial, dont l'activité a pour seul objectif le développement de marchés à l'étranger d'une société B facturant ces prestations d'assistance à la prospection commerciale à la société A, sans que cette activité puisse être regardée comme réalisée, même pour partie, dans l'objectif de favoriser l'implantation ou le développement de marchés à l'étranger de la société A, ne remplit pas les conditions exigées pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 81 A du CGI.
16:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
02 avril 2024
LE DELIT DE FACILITATION DE FRAUDE FISCALE ART Art. 1744. – I.CGI BOFIP 28-08-24
LE DELIT DE FOURNITURES DE MOYENS DE FRAUDE FISCALE
POUR VOUS ABONNER A CETTE LETTRE INSCRIVEZ VOUS
A DROITE
Patrick Michaud, avocat
Tel 00 33 (0)6 07 269 708
Article 113 de la loi de finances pour 2024 (JO du 30 decembre 23 )(art 20 du PLF
Bofip du 28 08 2024-08-29
En route vers une nouvelle activité :
Le conseil en conformité fiscale
Cette nouvelle infraction non intentionnelle va etre grandement facilitée par
le lanceur d alerte fiscale : les trois dispositifs français ; lequel choisir ?
Le guide du defendeur des droits
LE DELIT DE FOURNITURES DE MOYENS DE FRAUDE FISCALE.pdf
cliquez pour lire en pdf avec liens
La prévention de l organisation de la fraude fiscale est un des objectifs que l’OCDE avait proposé de créer une incrimination pénale pour ses organisateurs
Le législateur vient de suivre cette recommandation en créant le délit de mise à disposition d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au CGI
Cette disposition a été introduite dans le CGI - nouvel article 1744-I par l article 113 de la loi de finances pour 2024 (JO du 30.12.23)
Fraude fiscale : infractions et sanctions
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) Vérifié le 26 février 2024 -
Concrètement, ce délit vise la mise à disposition de moyens permettant à un contribuable de se soustraire frauduleusement à l’impôt et meme sans intention
L ORIGINE DE CETTE NOUVELLE INFRACTION ;
LES RECOMMANDATIONS DE L OCDE et l 'affaire JP MORGAN
i La nouvelle infraction d'assistance à la fraude fiscale. 2
ii les personnes visées par le texte. 2
sur le droit de désobéir à un ordre illégal :
aux usa et en France 2
iii les services visés par le texte. 2
iv date d'application. 3
v ce delit est indépendant des poursuites éventuellement engagées contre les bénéficiaires. 3
vi le principe constitutionnel de la preuve de l' intention frauduleuse est supprimé. 4
vii Sur obligation de dénoncer le délit de fourniture de moyens de fraude fiscale ?. 4
viii les autres dispositions du texte. 4
FRAUDE FISCALE LE GUIDE OCDE CONTRE LES INTERMÉDIAIRES FRAUDEURS mars 2021.
En France , nous avons un exemple de cette incrimination dans l affaire JP MORGAN
De la complicite de fraude fiscale par fourniture de moyens :
la CJIP JP MORGAN du 26 aout 2021
Dans l’affaire de l abus de droit Wendel ,la banque américaine JP MORGAN a en effet été poursuivie pour complicité de fraude fiscale par fourniture de moyens, faits prévus et réprimés par les articles 121-7 du code pénal et 1741 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005.
,la banque JP MORGAN a conclu avec le parquet national financier une convention judiciaire d’ intérêt général pour mettre fins aux poursuites de complicité de fraude fiscale
La lecture de la CJIP nous permet de mieux comprendre la réalité des relations de cette banque avec ses clients ;
alors que la banque n’a été en fait qu un simple intermédiaire financer sans aucune activite de conseils juridiques ou fiscaux MAIS cela a suffit pour que la ministère public engage des poursuites pénales ??
Le législateur vient de suivre cette exemple en créant le délit de mise à disposition d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au CGI
Cette disposition a été introduite dans l article 113 de la loi de fiances pour 2024 (art 20 du PLF24
I une nouvelle infraction d'assistance à la fraude fiscale
Art. 1744. – I.CGI – Est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 euros la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés dans le présent code.
II Les personnes visées par le texte
Il s'agit de toute personne , physique ou morale , notamment les établissements financiers, notaires, expert comptables, avocats,conseils en gestion etc
une question soulevée lors des débats parlementaires était de savoir si un salarié pouvait être soumis à cette réglementation
le principe applicable et celui de la désobéissance à un ordre illégal
SUR LE DROIT DE DESOBEIR A UN ORDRE ILLEGAL :
AUX USA ET EN FRANCE
III Les services visés par le projet
Le texte vise d'abord des montages internationaux mais le §5 permet d élargir l incrimination "à la réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration."
Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :
1° L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ;
2° L’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;
3° La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441‑1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
4° La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne. «
IV DATE d'APPLICATION
Ce texte pénal donc non rétroactif s'appliquera pour les prestations de services postérieures à la date de publication au journal officiel càd à compter de janvier2024
V Ce delit est indépendant des poursuites éventuellement engagées contre les bénéficiaires
-l infraction est indépendante de la constatation d’une fraude fiscale par le bénéficiaire du moyen d évasion
L’administration a la possibilité d’engager directement des poursuites pénales à l’encontre de l’organisateur présumé d’un montage de fraude fiscale complexe ou aggravé ce qui permettra de mobiliser rapidement des moyens d’investigation judiciaire de nature à appréhender de manière plus efficace et exhaustive le schéma frauduleux concerné notamment par l utilisation de l’article L 16B chez les clients du prestataire facilitateur et ce afin de connaitre l ensemble de ses clients ...
Ce texte permettra d 'organiser des visites domiciliaires fiscales -art L16B ou pénales- chez les prestataires de services et ce dans le but de saisir les dossiers de leurs clients qui pourront etre poursuivis fiscalement
VI le principe constitutionnel de la preuve de l' intention frauduleuse est IL supprimé ???
– Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.
Ces articles disposent qu'au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, le ministère public et l'administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles.
VII De obligation de dénoncer le délit de fourniture de moyens de fraude fiscale -
"Ce délit sera autonome de la fraude fiscale ou de sa complicité, ce qui signifie que, à l’instar du délit de blanchiment de fraude fiscale, l’autorité judiciaire pourra poursuivre sur sa propre initiative, ou également à la suite d’un signalement en application de l’article 40 du code de procédure pénale ou d’une plainte de la direction générale des finances publiques.
VIII Les autres dispositions du texte
- – Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750. «
- – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l’article 131-39 du même code.
« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.
2° À la fin du dernier alinéa du II de l’article 1740 A bis, les mots : « de l’article 1742 » sont remplacés par les mots : « des articles 1742 ou 1744 ». (AN1)
- – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 2° du I de l’article 28-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; »
2° Après le 1° du I de l’article 28-2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des imp
15:09 | Tags : delit de facilitation de fraude fiscale patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |