28 mars 2024
Une LUXCO interposée abusive (CE 12/12/23 conclusions Mme Céline GUIBE
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La société Fidem, qui détenait des participations dans plusieurs sociétés et possédait plusieurs biens immobiliers, était détenue, depuis le décès de leur père en 2006, par MM. Aymeric et B... A..., à parts égales. Le 12 décembre 2008, les intéressés ont créé la société de droit luxembourgeois Holdem dont ils détenaient chacun la moitié du capital de 31 000 euros.
Le 31 mars 2009, ils ont apporté à la société Holdem l'intégralité des parts qu'ils détenaient dans la société Fidem, pour une valeur totale de 7 097 200 euros.
La société Fidem a distribué au cours des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, respectivement 3 501 749 euros, 414 371 euros et 224 080 euros de dividendes à sa société-mère luxembourgeoise, laquelle a en outre bénéficié, au cours de l'exercice clos en 2011, de la réduction du capital de la société française à hauteur de 1 940 969 euros.
Le capital de la société luxembourgeoise a été ensuite réduit en 2012 et en 2015 de 10 % et de 80 %. A l'issue de ces opérations, MM. A... ont chacun pu appréhender la somme de 3 207 690 euros.
l'administration fiscale a estimé que la société luxembourgeoise Holdem était dépourvue de substance économique réelle et que son interposition entre ses associés et la société française Fidem présentait le caractère d'un montage artificiel réalisé dans le but exclusif de permettre à MM. A... de s'approprier en franchise d'impôt le produit de la cession des actifs de la société Fidem via la société Holdem.
Ecartant l'interposition de la societé luxembourgeoise comme ne lui étant pas opposable en application des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'administration a regardé les dividendes versés par la société française Fidem, au titre de ces années, comme ayant été directement appréhendés par MM. A..., à hauteur de leurs droits dans le capital de la société luxembourgeoise, et comme devant être soumis à l'impôt sur le revenu entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
Histoire de l’abus de droit fiscal .(2012)..
avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration (
La CAA DE LYON CONFIRME
arrêt n° 20LY02680 du 27 octobre 2022
le CE rejette le pourvoi et
confirme donc la position de l administration
Conseil d'État N° 470039 9ème - 10ème chambres réunies
12 décembre 2023
Conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique
la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits, qu'elle n'a par ailleurs pas dénaturés, en jugeant, par une décision suffisamment motivée, que l'opération litigieuse, qu'elle a appréciée dans sa globalité, qui permettait, au moyen de l'interposition artificielle de la société luxembourgeoise Holdem, une appropriation en franchise d'impôt des actifs de la société française Fidem, était constitutive d'un abus de droit.
Par suite, elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'interposition de la société luxembourgeoise ne lui était pas opposable et que les distributions réalisées par la société française Fidem devaient être regardées, à hauteur de la participation de M. A... au capital de la première de ces sociétés, comme des sommes directement appréhendées par celui-ci, taxables entre ses mains dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
16:42 | Tags : societe interposee et abus de droit patrick michaud avocat | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 mars 2024
Imposition des plus values immobilières des non residents Patrick Michaud
Patrick Michaud
avocat , Ecole nationale des impots
24 rue de Madrid 75008 Paris Tel 06 07 26 97 08
patrickmichaud@orange.fr
La plus value immobilière réalisée par la vente d’un immeuble possédé par une personne physique non résidente est imposable en France dans des conditions largement similaires à celles des résidents francais
Toutefois, Les personnes qui étaient domicile en France et qui vendent des immeubles sont imposées sur les plus values immobilière mais avec certaines modérations
sous réserve des conventions internationales, sont soumis au prélèvement fiscal mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI), ET au prélèvement social sur les plus-values immobilières de source française, réalisées à titre occasionnel :
- les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI ;
- les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ;
- les sociétés ou groupements dont le siège social est situé en France et qui relèvent de l'article 8 du CGI, de l'article 8 bis du CGI et de l'article 8 ter du CGI, au prorata des droits détenus par des associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ;
- les fonds de placement immobiliers mentionnés à l'article 239 nonies du CGI, au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège est situé hors de France.
Taux d’imposition IR et CSG et obligations déclaratives pays par pays
Formulaire 2048-IMM-SD : PVI. Cessions d'immeubles ou de droits immobiliers
Notice 2048-IMM-NOT-SD : Notice pour remplir le formulaire n° 2048-IMM-SD - 1 Ko
Instructions administratives
Impositon Des plus immobilières des non residents
- l'assiette du prélèvement ( ) ;
Prélèvement dû par le cédant contribuable assujetti à l'impôt sur le revenu
Les plus values imosbles benficient d’un abbatement nnuel qui les rendent totlment exoneres apres une duree de 30 ans
Pour les personnes physiques
La plus-value immobilière nette (après abattements) est soumise au prélèvement forfaitaire d'impôt sur le revenu de 19 %. Auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % ou 7,5 % pour les contribuables soumis à un regime obligatoire d’assurance sociale .Pour les entites non-résidentes non assujetties à l'impôt sur le revenu
Taux 25 % et assiette de l IS
A Exonération de la vente de l’ancienne résidence principale en France (cliquez)
Depuis le 1er janvier 2019, un particulier, quel que soit sa nationalité, qui vend son ancienne résidence principale en France est exonéré d’impôt sur la plus-value :
S’il part habiter dans un pays membre de l’Union européenne ou dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ;et
si la vente intervient au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de son déménagement hors de France (le délai peut donc atteindre deux ans).
ATTENTION Pendant ce délai, le logement ne doit avoir été ni loué, ni prêté à quel que titre que ce soit.
L’exonération porte à la fois sur le logement et ses dépendances (cave, parking, chambre de bonne) dès lors que leur vente intervient simultanément.
Exonération partielle au titre de la cession d'un logement situé en France
par des non-résidents
Calcul des plus-values immobilières - Chambre des notaires ...
Le 2° du II de l'article 150 U du CGI, , prévoit une exonération pour les plus-values réalisées, au titre de la cession d'un logement situé en France par des personnes physiques, non résidentes de France, ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Cette exonération s'applique dans la limite d'une résidence par contribuable et de 150 000 € de plus-value nette imposable et à la double condition que :
- le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ; -Sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.
- la cession intervienne au plus tard le 31 décembre de la dixième année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ou, sans condition de délai, lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.
Dans le cas d’un bien cédé conjointement par un couple marié, les époux sont considérés comme des co-cédants. Toutefois, l’administration admet d'apprécier le plafonnement à 150 000 € de la plus-value exonérée comme en matière d'indivision, c'est-à-dire au niveau de la quote-part du bien, et donc de la plus-value revenant à chacun des époux et non au regard de la plus-value totale réalisée par le couple. Un couple marié pourrait donc prétendre à une exonération plafonnée à 300 000 € sur le montant total de la plus-value dans l'hypothèse où il céderait un bien détenu conjointement.
La question de la CSG
Dans un arrêt « De Ruyter » de 2015, la CJUE a jugé que le fait qu’une personne soit affiliée à un régime de sécurité sociale d’un État de l’Union européenne ne permet pas à la France de la soumettre aux prélèvements sociaux français. , la situation est depuis le 1er janvier 2019 la suivante :
A S’agissant des personnes, quelle que soit leur nationalité, qui relèvent d’un régime de sécurité sociale de l’Espace économique européen ou de la Suisse, elles sont exonérées de CSG et de CRDS… mais restent redevables du prélèvement de solidarité de 7,5 %, soit une taxation globale sur la plus-value immobilière de 26,5 %.
Les résidents britanniques bénéficient de ce taux réduit s'ils remplissent les conditions suivantes :
- Ils sont affiliés à la sécurité sociale britannique ;
- Ils sont ressortissants ou résidents légaux de France, du Royaume-Uni ou d’un autre État membre de l’Union européenne ;
- Ils ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français.
B S’agissant des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État tiers non européen, la CSG et les autres prélèvements sociaux sont dus en totalité au taux de 17,2 %, soit une taxation globale sur la plus-value immobilière de 36,2 %.
17:12 | Tags : imposition des plus values immobilières des non residents | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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