15 mars 2025
Simulateurs fiscaux et sociaux 2025
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Patrick Michaud
patrickmichaud@orange.fr
Simulateur de l'impôt de la fortune immobilière (IFI)
simulateur de régimes sociaux de l entrepeenur
par l-URSSAF ENTREPISE
SIMULATEURS URSSAF ET IR DES TNS
simulateur de calcul d'impôt 2024 sur le revenu 2023 .
. avec taux moyen
Application du taux moyen pour les non-résidents fiscaux
Question écrite n° 12429 de Mme Évelyne Renaud-Garabedian
Conformément aux dispositions de l'article 197 A du code général des impôts, les taux minimums de 20 % et 30 % applicables aux non-résidents peuvent être écartés si l'usager justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima. Ce taux dit « taux moyen » est alors applicable à ses seuls revenus de source française imposables en France.
CALCUL de DROITS de MUTATION entre vifs
(donation ou donation-partage à un ou des descendants) :SIMULATEUR DE CALCUL DES DROITS DE SUCCESSION
Simulateur : barème fiscal de l'usufruit et de la nue-propriété
Permet de connaître la répartition de la valeur d'un bien entre l'usufruitier et le nu-propriétaire en cas de démembrement du droit de propriété.
Simulateurs sociaux disponibles
Le statut social du dirigeant dans un projet de création d'entreprise
Estimateur de cotisations sociales (salarié)
Simulateur de cotisations sociales des travailleurs indépendants
SIMULATEUR DIVIDENDES OU SALAIRES
DOSSIER REVUE FIDUCIAIRE AOUT 2018
SIMULATEUR DGFIP
simulateur de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Évaluation des biens immeubles : les principales méthodes
Évaluation des immeubles bâtis
Guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés
simulateur rapide IR 2018
CALCUL DE L'IMPOT 2018 SUR LES REVENUS 2017 DGFIP
Simulateur de calcul de plus-value immobilière
Le site de la Dgfip sur l ISF avec simulateur
> Simulateur de l'impôt 2017 sur les revenus de 2016
> Simulateur de l'impôt 2016 sur les revenus de 2015
> Simulateur de l'impôt 2015 sur les revenus de 2014
> Simulateur de l'impôt 2014 sur les revenus de 2013
> Simulateur de l'impôt 2013 sur les revenus de 2012
> Simulateur de l'impôt 2012 sur les revenus de 2011
Il
17:14 Publié dans Simulateurs fiscaux | Tags : simulateurs fiscaux et sociaux | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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EXIT TAX Imposition des plus values latentes en cas de départ à l’étranger
A fin de ne pas inciter les résidents de transférer leur domicile a l étranger pour échapper à l imposition des plus values mobilières , Le legislateur a prevu que le transfert de domicile fiscal hors de France entraîne l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de certaines plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, mentionnés au I de l'article 150-0 A du CGI, conformément à l’article 167 bis du code général des impôts tenant à l'importance des participations détenues, ainsi que des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et de certaines plus-values en report d'imposition.
Il s(agit des des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à la date du depart
Le fait générateur de l'imposition prévue par l'article 167 bis du code général des impôts (CGI) est constitué par le transfert du domicile fiscal hors de France.
Le transfert du domicile fiscal hors de France d'un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus.
Ainsi, un contribuable n'a plus son domicile fiscal en France lorsqu'il n'est plus soumis à une obligation fiscale illimitée en France et qu'il n'y est donc plus imposé sur ses revenus de source française et étrangère (article 4 A du CGI).
Le transfert de domicile fiscal hors de France intervient :
- lorsque le contribuable n'a plus son domicile fiscal en France en vertu de l'article 4 B du CGI ;
- ou lorsque le contribuable a, au sens de la convention fiscale internationale qui lie la France à l'État dans lequel le contribuable a transféré son domicile fiscal, sa résidence dans un autre État
Ce régime d’imposition de certaines plus-values latents se dénomme l’EXIT TAX
Toutefois, le contribuable bénéficie d'un sursis de paiement de plein droit et sans prise de garantie en cas de départ vers un Etat membre de l'Union européenne ou tout autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI.
Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal dans un autre État que ceux cités précédemment, le paiement de l'impôt est en principe immédiat mais, sur demande de l'intéressé et sous réserve de prise de garanties adéquates, un sursis de paiement peut être accordé. Dans ce cas, le contribuable doit déclarer ses plus-values et créances, désigner un représentant fiscal et constituer des garanties préalablement au transfert de son domicile hors de France. Ces garanties ne sont pas exigées en cas de transfert de domicile fiscal pour des raisons professionnelles dans certains États.
Expiration du sursis de paiement
Obligations déclaratives et de paiement du contribuable
En application des dispositions du 1 du IX de l'article 167 bis du CGI et de celles des articles 41 tervicies et suivants de l'annexe III au même code, le contribuable assujetti au dispositif d'exit tax doit déposer, l'année suivant son transfert de domicile fiscal hors de France, la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042, la déclaration n° 2042-C et le formulaire spécial n° 2074 ETD dans le délai de droit commun.
Conformément aux dispositions combinées du 4 du IX de l'article 167 bis du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 applicable aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018, et de l'article 41 tervicies E de l'annexe III à ce code, le retard ou le défaut de dépôt de ces déclarations l'année suivant celle du transfert de domicile fiscal hors de France n'a pas pour conséquence de priver le contribuable du bénéfice du sursis de paiement, sans préjudice des sanctions fiscales applicables dans les conditions de droit commun, sous réserve qu'il régularise sa situation dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure.
Il en est de même en cas de dépôt spontané, hors délai, des déclarations précitées. Les sanctions fiscales encourues par le contribuable sont, le cas échéant, placées en sursis de paiement et suivent le même traitement que l'impôt sur le revenu dû sur les plus-values en sursis de paiement. Ainsi, en cas de survenance d'un évènement entraînant l'exigibilité de l'impôt en sursis de paiement, les sanctions seront elles aussi exigibles, à proportion de l'impôt sur le revenu pour lequel le sursis de paiement expire. Corrélativement, en cas de survenance d'un évènement entraînant le dégrèvement de l'impôt sur le revenu, les sanctions qui s'y rapportent seront également dégrevées.
16:16 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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La primauté des droits de l Homme sur les règles de Bruxelles ???( CE assemblée 21 AVRIL 21 Conc LALLET
La primauté de la déclaration des droits de l Homme
sur les règles de Bruxelles ?????
LES REGLES ANTI BLANCHIMENT DE BRUXELLES (MAI 24)
: le Conseil a adopte le 30 mai 24 un ensemble de règles applicables en 25 et 26 tres contraignantes
Ces regles sont elles compatibles avec la declaration de 1789 ?
La question est de reconnaitre La primauté de la déclaration des droits de l Hommesur les règles de Bruxelles ?????
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l'UE
La nouvelle autorité européenne de surveillance (ALBC
L’assemblée plénière du conseil d état a rendu un immense arrêt protecteur contre une certaine technocratie anonyme et juridiquement non responsable de Bruxelles
Cet arrêt a été peu commente car il ne parait pas suivre une certaine pensée dite officielle .Certains vont donc applaudir, d’autres le critiquer En tout cas , pour ma part, c’est à chacun de vous de choisir
Une 'information "officielle" nous rappelle que les règles de BRUXELLES aurait la primauté sur le droit national
Cette affirmation peu contestée est inexacte
Conseil d'État N° 393099 French Data Network et autres
Assemblée 21 avril 2021
CONCLUSIONS de M. Alexandre LALLET, rapporteur public
La primauté de la declaration des droits de l homme sur les regles de Bruxelles
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : "
La loi (...) doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ".
Aux termes de l'article 13 de cette Déclaration : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ".
La déclaration des droits de l homme est integre dans la cosntitution de 1958 et a valeur constitutionnelle
Il y a une vingtaine d’année le conseil constitutionnel avait publie une etude de Guillaume MERLAND -sur
L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ?
par Guillaume Merland
Depuis son apparition au XVIIIe siècle, la notion d'intérêt général se présente comme « la pierre angulaire de l'action publique » .
Réflexions sur l'intérêt général - Rapport public 1999
Comme l'explique Max Weber, (Le savant et le politique,) dès lors que, dans une société, la légitimité du pouvoir repose sur la raison, les citoyens n'acceptent de se soumettre aux décisions des gouvernants que parce qu'ils les jugent conformes à l'intérêt de tous et de chacun(2). Dans ces conditions, l'intérêt général se révèle comme une notion ambivalente, appelée à saisir à la fois la politique et le droit.
L’assemble plénière du conseil d etat a donne une réponse d’une grande clarte le 21 avril 2021 dans un arret fort peu commente car contraire à l’opinion officielle ???
L’article 88-1 de la Constitution définit la participation de la République à l’Union européenne comme un choix libre d’exercer certaines de ses compétences avec les autres Etats membres dans le cadre défini par le traité de Lisbonne, c’est-à-dire dans la limite des compétences dévolues à l’Union.
La délimitation des compétences de l’Union est régie par le principe d’attribution posée à l’article 5 du TUE.
En vertu de l’article 13 de ce traité, toute institution de l’Union doit agir dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci ».
le paragraphe 2 de l'article 4 du TUE dispose
- L'Union respecte l'égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre,
tout en consacrant l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre juridique interne, dans les conditions mentionnées au point précédent, l'article 88-1 de la constitution confirme la place de la Constitution au sommet de ce dernier.
Conseil d'État N° 393099 French Data Network et autres Assemblée 21 avril 2021
Il appartient au juge administratif, s'il y a lieu, de retenir de l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a donnée des obligations résultant du droit de l'Union la lecture la plus conforme aux exigences constitutionnelles autres que celles qui découlent de l'article 88-1, dans la mesure où les énonciations des arrêts de la Cour le permettent.
Dans le cas où l'application d'une directive ou d'un règlement européen, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, aurait pour effet de priver de garanties effectives l'une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l'Union, d'une protection équivalente, le juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, doit l'écarter dans la stricte mesure où le respect de la Constitution l'exige.
Le respect du droit de l'Union constitue une obligation tant en vertu du traité sur l'Union européenne (TUE) et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution.
Il emporte l'obligation de transposer les directives et d'adapter le droit interne aux règlements européens.
En vertu des principes de primauté, d'unité et d'effectivité issus des traités, tels qu'ils ont été interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le juge national, chargé d'appliquer les dispositions et principes généraux du droit (PGD) de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire, qu'elle résulte d'un engagement international de la France, d'une loi ou d'un acte administratif.
Toutefois, tout en consacrant l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre juridique interne, dans les conditions mentionnées au point précédent, l'article 88-1 confirme la place de la Constitution au sommet de ce dernier.
- a) Il appartient au juge administratif, s'il y a lieu, de retenir de l'interprétation que la CJUE a donnée des obligations résultant du droit de l'Union la lecture la plus conforme aux exigences constitutionnelles autres que celles qui découlent de l'article 88-1, dans la mesure où les énonciations des arrêts de la Cour le permettent.
- b) Dans le cas où l'application d'une directive ou d'un règlement européen, tel qu'interprété par la CJUE, aurait pour effet de priver de garanties effectives l'une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l'Union, d'une protection équivalente, le juge administratif, saisi d'un moyen en sens, doit l'écarter dans la stricte mesure où le respect de la Constitution l'exige.
- c) En revanche, il n'appartient pas au juge administratif de s'assurer du respect, par le droit dérivé de l'Union européenne ou par la CJUE elle-même, de la répartition des compétences entre l'Union européenne et les Etats membres.
Il ne saurait ainsi exercer un contrôle sur la conformité au droit de l'Union des décisions de la CJUE et, notamment, priver de telles décisions de la force obligatoire dont elles sont revêtues, rappelée par l'article 91 de son règlement de procédure, au motif que celle-ci aurait excédé sa compétence en conférant à un principe ou à un acte du droit de l'Union une portée excédant le champ d'application prévu par les traités.
2) Il en résulte, d'une part, que, dans le cadre du contrôle de la légalité et de la constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement la transposition d'une directive européenne ou l'adaptation du droit interne à un règlement et dont le contenu découle nécessairement des obligations prévues par la directive ou le règlement, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition ou d'un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s'il existe une règle ou un PGD de l'Union européenne qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge de l'Union, garantit par son application l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué.
Dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s'assurer de la constitutionnalité de l'acte réglementaire contesté, de rechercher si la directive que cet acte transpose ou le règlement auquel cet acte adapte le droit interne est conforme à cette règle ou à ce PGD de l'Union.
Il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la CJUE d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 167 du TFUE.
En revanche, s'il n'existe pas de règle ou de PGD de l'Union garantissant l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d'examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées.
- b) i) D'autre part, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un acte administratif relevant du champ d'application du droit de l'Union et qu'est invoqué devant lui le moyen tiré de ce que cet acte, ou les dispositions législatives qui en constituent la base légale ou pour l'application desquelles il a été pris, sont contraires à une directive ou un règlement européen, il appartient au juge administratif, après avoir saisi le cas échéant la CJUE d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation ou la validité de la disposition du droit de l'Union invoquée, d'écarter ce moyen ou d'annuler l'acte attaqué, selon le cas.
Toutefois, s'il est saisi par le défendeur d'un moyen, assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, tiré de ce qu'une règle de droit national, alors même qu'elle est contraire à la disposition du droit de l'Union européenne invoquée dans le litige, ne saurait être écartée sans priver de garanties effectives une exigence constitutionnelle, il appartient au juge administratif de rechercher s'il existe une règle ou un PGD de l'Union européenne qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge de l'Union, garantit par son application l'effectivité de l'exigence constitutionnelle invoquée.
Dans l'affirmative, il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse justifiant une question préjudicielle à la CJUE, d'écarter cette argumentation avant de faire droit au moyen du requérant, le cas échéant.
Si, à l'inverse, une telle disposition ou un tel PGD de l'Union n'existe pas ou que la portée qui lui est reconnue dans l'ordre juridique européen n'est pas équivalente à celle que la Constitution garantit, il revient au juge administratif d'examiner si, en écartant la règle de droit national au motif de sa contrariété avec le droit de l'Union européenne, il priverait de garanties effectives l'exigence constitutionnelle dont le défendeur se prévaut et, le cas échéant, d'écarter le moyen dont le requérant l'a saisi. ii) Gouvernement soutenant en défense que les dispositions du droit national relatives aux conditions de conservation des données de connexion par les opérateurs de communications électroniques, qui sont contestées au motif qu'elles seraient contraires au droit de l'Union européenne, ne sauraient être écartées sans priver de garanties effectives les objectifs de valeur constitutionnelle (OVC) de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infraction pénale et de lutte contre le terrorisme. Il ressort en effet de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 que la garantie des droits de l'homme et du citoyen, sans laquelle une société n'a point de constitution selon l'article 16 de la même Déclaration, nécessite une force publique.
La sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment celle des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, la lutte contre le terrorisme, ainsi que la recherche des auteurs d'infractions pénales constituent des Obligations de valeur constitutionnelle , nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de même valeur, qui doivent être conciliés avec l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté individuelle, la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée.
10:33 | Tags : la primauté des droits de l homme sur les règles de bruxelles ?? | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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La déclaration des droits de l Homme d'aout 1789 et son impact sur la fiscalité
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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la Déclaration de 1789 fait intégralement partie de la constitution de 1958
L’analyse par le conseil constitutionnel
La Déclaration de 1789 est une norme de référence du contrôle de constitutionnalité exercé par le Conseil constitutionnel (décisions n os71-44 DC du 16 juillet 1971 et 73-51 DC du 27 décembre 1973).
les droits et principes définis en 1789 ont en conséquence « pleine valeur constitutionnelle » (décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982 )Note de P Michaud la déclaration de 1789(l histoire de la déclaration)
est le seul texte constitutionnel qui n’a pas été modifié depuis le 26 aout 1789
Le 28 mai 2022
Une nouvelle application de la déclaration des droits de l homme de 1789
Cette décision, applicable à compter du 29 mai 2020 (§11 ET 12 ),est relative à la conformité aux droits et libertés et notamment à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que la Constitution garantit des mots « lorsque son versement résulte d’une décision de justice et » figurant au 2° du paragraphe II de l’article 156 du code général des impôts.
. 8. Dès lors, la différence de traitement contestée n’est justifiée ni par une différence de situation au regard de la lutte contre l’optimisation fiscale ni par une autre différence de situation en rapport avec l’objet de la loi. Elle n’est pas non plus justifiée par un motif d’intérêt général.
par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et doivent donc, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, être déclarées contraires à la Constitution.
CEDH: le droit au procès équitable en matière fiscale (Chambaz/Suisse)
La Rétroactivité de la loi fiscale est elle constitutionnelle:
la sécurité économique et juridique
Une loi fiscale complexe n’est pas constitutionnelle
car contraire à la déclaration du 26 aout 1789
Prélèvements obligatoires confiscatoires ;
10 decisions du conseil constitutionnel - à suivre
une procédure simple ET rapide pour poser une QPC
Le recours pour excès de pouvoir
10:27 | Tags : la déclaration des doitrs de l homme 1789 et son impact sur la f | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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