02 mai 2008

Dividende :le prélèvement libératoire

 0894d62797aabfadf51d5fa6b9c32ce0.jpgAménagement du régime fiscal et social des dividendes perçus par les particuliers     

Dividendes 2008 - Date et lieu de dépôt de la déclaration   

la déclaration  simplifiée 2777 D

La notice pour la déclaration simplifiée

 La loi de finances pour 2008 institue, pour les revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % :

  • - une option pour un prélèvement forfaitaire libératoire ;
  • - une obligation de paiement à la source des prélèvements sociaux.

Sous conditions, une déclaration simplifiée peut être déposée au service des impôts des entreprises (report du délai de dépôt et de paiement au 15 juillet 2008).

 

Afin de rapprocher la fiscalité des dividendes de celle des produits de taux, le parlement a institué un prélèvement forfaitaire à la source sur les dividendes de sociétés européennes.
Ce prélèvement s'applique sur option pour les résidents de France de l'UE  ou d' un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale

ARTICLE 10 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008
JO du 27 décembre 2007

 le nouveau régime prévoit pour les contribuables fiscalement domiciliés en France :

 

Ainsi, à l’instar du prélèvement forfaitaire libératoire sur les produits de placement à revenu fixe, ce nouveau prélèvement sur les dividendes au sens large du terme,sera  libératoire de l’impôt sur le revenu et s’appliquerait sur option du contribuable, l’imposition au barème de l’impôt sur le revenu, après abattements, demeurant le régime de droit commun.

 

Contrairement à ce qui avait été proposé dans le projet de loi, les contribuables détenant, avec les membres de leur famille, une participation substantielle dans le capital de la société distributrice. c'est à dire « b. aux revenus payés à des personnes détenant, directement ou indirectement, avec leurs conjoints, leurs ascendants et descendants, plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société distributrice, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant le paiement des revenus   peuvent bénéficier de l'option  

les travaux du Sénat ont en effet assouplis cette disposition 

je rappelle que les plus values de cession de ce type d'actions peuvent bénéficier d'une exonération cliquer

Le taux du prélèvement forfaitaire a été porté à 18 % par l’assemblée   comme celui des plus-values de cession de titres.-à compter du 1er janvier 2008 - soit un total  de 29% pour les résidents (+11% CSG).
A titre d'exemple, le prélèvement suisse - dit impôt anticipé -est de 35% et n'est pas en principe libératoire .

En parallèle, le texte proposé prévoit d’étendre le paiement à la source des prélèvements sociaux sur la plupart des dividendes,  que ces derniers soient imposables au prélèvement forfaitaire libératoire ou au barème progressif de l’impôt sur le revenu, et ce dans le prolongement de la mesure adoptée à l’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (paiement à la source des prélèvements sociaux sur tous les produits de taux et d’assurance-vie).

Remarque de P Michaud: une analyse praticienne de ce nouveau texte ouvre d'intéressantes possibilités de restructuration du capital des sociétés soumises à l'IS et notamment des PME non familiales  à des couts fiscaux maintenant raisonnables

Les rapports suivants donnent de nombreuses précisions

le texte du projet 

Le rapport de l'assemblée nationale sur ce prélèvement 

NEW  le rapport du sénat   

Les rapports de synthèse  sur ce prélèvement

Les distributions concernées et exclues dans le cadre du projet

01 mai 2008

CONCLUSIONS DIVERSES

 

le traite fiscal suisse luxembourg le temps du 30 mai 2009

 

LEXIQUE FISCAL FRANCE ANGLAIS

 

 

la gestion de participation est elle civile ?

 

 

Le conseil vient de rendre différents arrêts confirmant que la seule activité de gérer des participations  sans intervention dans la gestion était une activité civile et que la sarl defamille propriétaire de parts de snc ne pouvait pas opter pour  le régime des sociétés de personnes

 

 

CE N° 254597 17 novembre 2006 (EURL) « la Palmoula »

 

Les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement

 

Le fait pour  l’EURL « la Palmoula » d’avoir  pour seul objet la détention d’un portefeuille de titres sans participer en aucune manière à l’activité commerciale des sociétés hôtelières ne saurait la faire regarder comme une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;

 

 

 

CE N° 284548 28 mars 2008

 

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement

 

 

 

la garantie spéciale limitant à trois mois les vérifications sur place (art.52 LPF ) °ne s’appliquent qu’au sociétés commerciales , industrielles, agricoles  ou non commerciales ; les entreprises qui, comme la société requérante, exercent une activité à caractère civil de gestion d’un portefeuille de titres et créances se rattachant à ses participations n’entrent dans le champ d’aucune des dispositions de cet article ;

 

 

 

CE N° 300839  16 juillet 2008

 

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement

 

 

 

 

L’administration fiscale a remis en cause le bénéfice du  régime le régime fiscal des sociétés de personnes en application de l’article 239 bis AA du code général des impôts au motif que la SARL avait pour seule activité la gestion de ses participations dans la SNC « Le Prieuré » qui exploitait une maison de retraite médicalisée.

 

Le conseil a confirmé la position de l’administration au motif que la SARL JMSFB, associée de la SNC « Le Prieuré », ne participait ni à la gestion de celle-ci, qui avait été confiée à la société IGSA, ni à l’exploitation de la maison de retraite médicalisée ; Dans ces conditions la SARL, qui ne pouvait utilement se prévaloir de la qualité de commerçant que lui conférait son statut d’associé de la SNC, n’exerçait pas une activité à caractère commercial,

 

 

 

CE N° 283238 7 août 2008

 

Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement

 

 

 

 

l’administration a remis en cause le bénéfice de l’option de la SARL Verofrane pour le régime fiscal des sociétés de personnes et en a tiré les conséquences sur les revenus de M. et Mme A en y réintégrant les montants des déficits enregistrés par la SARL que les contribuables avaient déduits au titre des années 1993, 1994 et 1995 et en mettant à leur charge les compléments d’impôts sur le revenu litigieux ;

 

la SARL Verofane, dont l’objet social est l’exploitation directe ou indirecte d’hôtels, de résidences de tourisme et d’établissements d’accueil pour personnes âgées, avait pour activité la simple gestion d’une participation dans la société en nom collectif Reptory, sans aucune immixtion dans l’activité de cette dernière société ;et une telle activité constitue une activité de nature civile ;

 

Elle ne remplissait donc pas les conditions pour exercer l’option prévue par l’article 239 bis AA du code général des impôts ;

 

ARRET CAA LYON 97LY02088 SCI LE POLYGONE

sci polygone.pdf

 

 

conc de Mme STEINMETZ CAA NANCY 07NC00783 22 AOUT 2008

 

 

 

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