30 avril 2008

ART 57 l'arret GUERLAIN du 11 avril 2008

28abd1e1ab72fa0de47c275753d1e2ff.jpgLe conseil a appliqué l’article 57 CGI dans les relations d’une société française avec les succursales de sa filiale bénéficiaire de Honk-Kong.

la tribune efi sur les prix de transferts  cliquer

 

D'autres jurisprudences sur l’article 57 CGI

Conseil d’État N° 281033  11 avril 2008 SA GUERLAIN 

 

 

les conclusions de Mlle C VEROT commissaire du gouvernement  

 

La société anonyme GUERLAIN a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle l’administration fiscale a remis en cause la déduction d’abandons de créances consentis en 1990 et en 1991 respectivement à une succursale implantée en Australie et à une succursale située à Singapour de sa filiale à 99, 99 %, la société Guerlain Pacific Asia Ltd dont le siège social est à Honk-Kong ;

ces succursales distribuaient les produits Guerlain dans les pays où elles exerçaient leurs activités ; 

 L’administration a refusé les déductions au motif que ces abandons de créance étaient constitutifs de transferts de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts ;

Les abandons de créance consentis aux succursales de Singapour et d’Australie, dépourvues de personnalité juridique, l’ont été nécessairement à la filiale Guerlain Pacific Asia Ltd à laquelle lesdites succursales appartenaient ;

En appréciant le caractère des abandons de créance litigieux au regard des relations entre la société anonyme GUERLAIN et sa filiale, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ;

Par ailleurs la cour administrative d’appel a pris en compte, à juste titre, l’intérêt stratégique et commercial des marchés d’Australie et de Singapour pour la distribution des produits de la société anonyme GUERLAIN et les besoins allégués de la filiale Guerlain Pacific Asia Ltd de disposer de fonds propres nécessaires au développement d’autres marchés en Asie pour ces mêmes produits ;

Or ladite filiale, dont les résultats étaient bénéficiaires malgré les difficultés financières de ses deux succursales, avait versé à sa société mère des dividendes significatifs non soumis à l’impôt sur les sociétés ;

La cour a pu déduire de ces constatations que la société n’établissait pas l’existence de besoins de financement de sa filiale répondant à l’intérêt du développement commercial de la société anonyme GUERLAIN

Le conseil a confirmé la position de l' administration

 

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CONVENTIONS FISCALES

 

 

STATISTIQUES JANVIER AVRIL 2008

Visiteurs uniques Visites Pages Pages par jour (Moy / Max) Visites par jour (Moy / Max)

15 684

29 520

99 507

822 / 3 193

243 / 725

NEW ISF et COUR DES DROITS DE L HOMME

 Pour quelles raisons , les non residents francais et etrangers 
sont ils interdits
de bouclier et de plafonnement fiscal?

 

a2f450e01a21e49093c7edcaa8f7803b.jpgLa France et la Suisse vont prochainement rester les seuls états à conserver une imposition annuelle sur le capital de leurs résidents et pour la France le seul état -certainement au monde -sur les non résidents.

 

Les « persans  »- ceux de Montesquieu -   pourront  alors se demander pour quelles raisons les autres états n’ont pas voulu continuer à suivre  l’exemple de leurs si  brillants collègues que sont  la France et  la Suisse ?

 -pour lire le régime fiscal suisse cliquer 

 

 ATTENTION Le rapprochement franco suisse, dans ce domaine, ne nous permet pas d’extrapoler pour le futur.....

 

 

Pour connaitre  la position de la France cliquer

 

Je blogue ce sujet car la cour européenne des droits de l’homme vient de rendre
 une décision qui est porteuse d’avenir dans ce domaine bien qu’elle n’ait pas
 donné raison à notre valeureux contribuable

 

 

 

NOTE EFI SUR LE CARACTERE CONFISCATOIRE DE L'ISF

 

 

CEDH 4 janvier 2008-
Marie-Andrée et Etienne Imbert  DE Tremoilles  contre la France 

 

ISF: EST-IL confiscatoire ?

ISF : Conseil Constitutionnel versus Cour de Cassation

banque mondiale et cirdi

 

Cofiscatoire doc  confiscatoire doc 

29 avril 2008

Une nouvelle liberté publique : le secret de l'avocat

8aa0bfe791d63dd3ca49768e2e7f4131.jpg"En rappelant aujourd'hui que le secret professionnel des avocats doit, dans certaines hypothèses indiscutables, prévaloir sur tout, vous conforterez l'un des piliers les plus fondamentaux de notre société 

 Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement

UNE NOUVELLE LIBERTE PUBLIQUE ; LE SECRET DE L’AVOCAT ?
Patrick michaud
avocat

Par un arrêt du 10 avril 2008, le Conseil d'Etat (Req. n°296845) a partiellement annulé le décret (n°2006-736) du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, en retenant que les obligations imposées aux avocats par le dispositif européen de lutte contre le blanchiment de capitaux n'est pas conforme au respect du secret professionnel imposé à la profession.

POUR LIRE LA TRIBUNE CLIQUER

06:10 Publié dans Politique fiscale | Tags : justice, europe, minefi, avocat, secret professionnel de l avocat | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

26 avril 2008

Une déclaration de soupçon fiscal ? Bientôt !

ce7c819025eb98089d918616e1f5d321.jpgEric Woerth a récemment indiqué à nos parlementaires la volonté du gouvernement  d’élargir considérablement la déclaration de soupçon à tracfin

VERS UN TRACFIN FISCAL .

Si ce projet imposé par Bruxelles est voté, la France va changer d’orientation démocratique et je l’écris sans ambages

Nous allons doucement glisser vers une société de délation organisée comme nous l’avons connu au cours de trois tristes périodes de notre histoire:

Je propose une réflexion sur la responsabilité des paradis fiscaux  en reprenant une chronique du

THE WALL STREET JOURNAL ON LINE

Which Is the Bigger Challenge:
Tax Havens or High Taxes?

Nombreux sont ceux qui accusent les paradis fiscaux de soutenir la pauvreté et les inégalités en permettant aux riches  de  se soustraire de leurs obligations citoyennes

Nombreux sont ceux qui considèrent que les paradis fiscaux ont un rôle positif  dans l'économie mondiale en obligeant les états à conserver ou à créer une politique de compétitivité  fiscale.

THE WALL STREET JOURNAL ONLINE a demandé à deux personnalités américaines de mener un débat sur ces thèmes

Pour EFI, ce débat  doit aller beaucoup plus loin que les deux réflexions proposées, intéressantes mais à mon avis insuffisantes

Une réflexion sur le rôle des paradis fiscaux devrait s'organiser  sur leur responsabilité dans le développement du crime organisé qui reste un fléau surtout pour  les populations les plus pauvres , notamment avec des pratiques de corruption :

Ou vont les milliards de subventions attribuées par nos pays à certaines populations qui continuent à rester toujours dans la misère ?

Il n’existe à ce jour aucun contrôle de résultat.

Le gouvernement prépare un dispositif « draconien «  de déclaration généralisée de « soupçon »  de tout genre  remettant en cause les fondements même de notre histoire démocratique

Ce dispositif imposé par les technocrates de Bruxelles ne restera qu’une épée de bois si les paradis fiscaux continuent à rester irresponsables vis à vis du crime organisé notamment celui de la corruption internationale.

LA 3ème DIRECTIVE DE 2005 

Pour EFI, la solution n’est pas la création d’une déclaration généralisée de soupçon mais la responsabilisation des praticiens

EFI soutient par ailleurs la réflexion –nouvelle- sur les prélèvements obligatoires récemment lancée par le conseil des prélèvements obligatoires, réflexion qui nous oblige  à réfléchir aussi sur les contreparties positives de ces prélèvements

 

LE RAPPORT 2008 DU CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES

Comme la royauté, le libéralisme ne saurait rester absolu

Patrick Michaud avocat 

 

 

25 avril 2008

La donation non abusive : le retour à la tradition ?

  • LAb68898ae9cd334fba76f4886d0b9140d.jpg donation non abusive :   le retour à la tradition ?

VERS la securite juridique du patrimoine familialE

C cas. Ch. com.   26 mars 2008 N°:06-21944 

La cour de cassation n'a pas suivi l'administraton dans la procédure d'abus de droit dans la situation suivante :

Par actes notariés du 29 septembre 1993, M. X... et ses deux enfants ont constitué dix sociétés civiles (les SCI) avec apport en numéraire par chacun des associés d’une somme de 1 000 francs et apport en nature par M. X... de la nue-propriété d’immeubles lui appartenant, évaluée lors du démembrement à leur valeur économique à partir des tables de mortalité

Les actes de constitution prévoyaient que les SCI seraient propriétaires des parts et portions désignées dès leur immatriculation, mais qu’elles n’en auraient la jouissance qu’à compter du décès de M. X... qui se réservait l’usufruit des biens apportés sa vie durant ;

par acte notarié du 23 décembre 1993, M. X... a fait une donation à titre de partage anticipé à ses enfants de la totalité des parts, sauf une ;

Lire la suite

Un apport –cession suivi d’un réinvestissement non abusif

ceabf0fec1eaf21cd41725bd4b828995.jpgNew Un apport –cession suivi d’un investissement  non abusif

La tribune EFI  Abus de droit: La charge de la preuve ?

La lettre de la CAA de DOUAI

Cour administrative d’appel de DOUAI  N° 06DA01458  11 décembre 2007 

 

les conclusions de M Olivier Mesmin d'Estienne , commissaire du gouvernement

 

Par acte du 20 juillet 1998, M. et Mme X ont créé la société civile Majomix, dont ils détenaient 100 % des parts et dont l’objet social est la réalisation de tous placements mobiliers ou immobiliers et la prise de participations, directes ou indirectes, dans des sociétés civiles ou commerciales ; La société Majomix a immédiatement opté pour l’impôt sur les sociétés ;

Par acte du 22 septembre 1998, M et Mme X ont apporté à la société civile Majomix 924 des 1 850 parts qu’ils détenaient dans le capital de la société à responsabilité limitée Centraudis qui avait pour objet l’exploitation d’un supermarché

les contribuables ont placé la plus-value d’apport réalisée à cette occasion sous le régime du report d’imposition prévu par les dispositions précitées des articles 160 et 92 B du code général des impôts ;

En vertu d’un protocole d’accord signé le 19 octobre 1998, M. et Mme X, qui restaient détenteurs de 926 parts de la société Centraudis, et la société civile Majomix, se sont engagés à vendre à la société Amidis les actions qu’ils détenaient dans la société Centraudis transformée depuis le 12 octobre précédent en société anonyme ;

Ces actions ont été cédées le 3 novembre 1998 à ladite société Amidis moyennant le prix global de 18 600 000 francs ;

Le produit de la vente a permis le rachat, en décembre 2001 de deux sociétés ayant pour objet la propriété et l’exploitation d’un hôtel restaurant situé à Wasquehal (Nord) ; que cet investissement important, d’un montant supérieur à 14 millions de francs, excédant le montant du produit de la cession des titres de la société Centraudis par la société Majomix, et qui a nécessité la souscription d’un prêt garanti sur le patrimoine des contribuables,

L'administration a contesté le report d'imposition sur le fondement de la fraude à la loi

La cour a confirmé la position des contribuables sur le motif suivant

«  l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que, par les actes de droit privé passés à l’occasion de leur apport suivi de la cession, par la société Majomix qu’ils contrôlaient, de leurs titres de la société Centraudis, les requérants se sont livrés à la construction d’un montage qui n’a pu être inspiré par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que les intéressés, s’ils n’avaient pas passé ces actes, auraient normalement supportées eu égard à leur situation et à leurs activités réelles ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner le critère de la recherche, par les contribuables, d’une application littérale des dispositions légales »

24 avril 2008

Assistance fiscale internationale: renseignement et recouvrement

22b8db5233cd88d241114a77a47cba2b.jpgL'assistance administrative peut être définie comme l'ensemble des opérations traduisant ,dans le cadre de la fiscalité internationale ,une coopération entre les administrations fiscales de deux ou plusieurs Etats en vue de permettre une application correcte des dispositions régissant l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts de chacun des Etats intéressés.

Toutes les conventions fiscales actuellement en vigueur organisent expressément une assistance administrative entre les administrations fiscales concernées. Mais la portée de la coopération peut être plus ou moins étendue notamment dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale internationale.

Lire la suite

16 avril 2008

ESFP application de la "règle du double"

3414c48ac4812fd4db27beffd1815fdf.jpg EXAMEN DE SITUATION FISCALE PERSONNELLE  cliquer

Les conséquences fiscales d’une annulation par l’autorité judiciaire d’une opération de visite et de saisie   CE 4 août 2006 n°264624

 

 

"que les opérations de visite et de saisie effectuées par l'administration fiscale ont été annulées par l'autorité judiciaire ; que la demande d'autorisation et les ordonnances subséquentes visaient M. A comme contribuable ; que dès lors l'administration ne pouvait fonder les redressements litigieux des revenus de M. et Mme A sur des renseignements obtenus à l'occasion de ces opérations de visite et de saisie ;"

 

La jurisprudence en suivant l'article  16 § 4du LPF, subordonne l’envoie d’une demande de justification à la condition  que le montant des sommes portée au crédit du compte bancaire  du contribuable soit au moins égale au double des revenus  déclarés.

CE 5 mars 1999 N°164412

Par ailleurs, en cas de compte mixte, il convient de prendre en considération le montant BRUT des recettes et non le revenu net déclaré

CE 10 mars 1999 n°171127

La cour administrative d’appel de Lyon vient de confirmer cette jurisprudence

C.A A LYON N° 04LY01080  2ème ch 25 octobre 2007

"compte tenu du montant des revenus ainsi déclarés par Mme X, et ainsi qu'elle le fait valoir pour la première fois en appel, la discordance entre ceux-ci et ses crédits bancaires n'était pas suffisante pour permettre d'établir qu'elle était susceptible d'avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'elle avait déclarés, et donner ainsi à l'administration la possibilité de lui adresser une demande de justifications ; "

Article 1er : Mme X est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu

07:04 Publié dans de l'Assiette | Tags : controle fiscal, esfp, lecelrcledesfiscalistes, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

15 avril 2008

FAUVERNIER le coup de l'accordeon: Régime fiscal des moins values de cession

d28caf6c279448f357b3330da4f61867.jpg MISE A JOUR SUITE A CE 22.01.10

Les autres tribunes EFI

Suite à des opérations dites d’accordéon, augmentation de capital suivie de diminution de capital, la société actionnaire de la cible a cédé des titres de participations ainsi créés par sa filiale.

Cette cession a  fait apparaître des moins values.

Quelle est la nature fiscale de ces moins values : long terme - non déductible- ou court terme -déductible du résultat fiscal ordinaire ? Et en quelle proportion ?

I  Dans Aff PREDICA , le CE infirme la CAA PARIS 

Le conseil a confirmé sa jurisprudence, en cas de cession de titres après un coup d’accordéon,
il convient de ventiler la plus value entre court et long terme

 

Conseil d’État  22 janvier 2010 N° 311339 PREDICA

 

Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement

II Dans FAUVERNIER le conseil d état a confirmé la CAA de LYON

CE 26 mars 2008 N°310413 Financière Fauvernier

 "la SA Financière Fauvernier était fondée à demander que sa base d’imposition à l’impôt sur les sociétés fût réduite à concurrence de la fraction de la moins-value correspondant au rapport entre les parts souscrites en 1995 et le total des parts souscrites sur le fondement des dispositions précitées de l’article 39 quindecies du code général des impôts, qui permet d’imputer une moins-value à court terme sur les résultats de l’exercice au cours duquel elle est constatée, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs  

 

Deux arrêts de CAA discordants 

1)    La cour d’appel de Lyon établit une proportion suivant la date d’entrée des actions dans l’actif de la société cédante.

C A A   LYON N° 02LY01663  14 décembre 2006  Sarl Financière Fauvernier

 

Considérant, d’autre part, que le coût d’acquisition des titres de la SARL Pacherlot , qui s’élève, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, à 550 000 francs, a été supporté par la SA FINANCIERE FAUVERNIER, pour partie, soit à concurrence du coût de souscription initial de 49 000 francs, plus de deux ans avant leur cession, et pour l’autre partie, soit à concurrence de l’apport ultérieur de 501 000 francs, moins de deux ans avant celle-ci ;
que, par suite, pour l’application des dispositions précitées de l’article 39 duodecies, et alors que les 5 010 titres « annulés » de la SARL ne pouvaient en fait être différenciés des autres titres de cette société, la moins-value de 354 000 francs doit être regardée comme ayant été réalisée à long terme à concurrence d’un pourcentage de 8,9 % correspondant au rapport existant entre l’apport initial de 49 000 francs et le prix de revient total de 550 000 francs, et à court terme à concurrence d’un pourcentage de 91,1 %, correspondant au rapport existant entre l’apport ultérieur de 501 000 francs et ce même prix de revient total ;
que, par suite, les dispositions précitées de l’article 39 quindecies ne faisant obstacle à l’imputation sur le bénéfice imposable que des moins-values à long terme,

2)   La cour d’appel de Paris  a considéré que la totalité de la moins value était du long terme non déductible du résultat fiscal ordinaire

C A A de Paris N° 05PA03147   26 septembre 2007 Sté Prédica

 

Considérant que si les deux opérations d’annulation et d’augmentation simultanées du capital de la société Ticino décidées les 26 juin 1991 et 10 juillet 1992 ont entraîné pour la société PREDICA des suppléments d’apport venant alourdir le coût d’acquisition des 1 840 000 titres acquis en septembre 1990, ces opérations n’ont pas eu pour effet l’entrée d’un nouvel élément d’actif dans le patrimoine de la société PREDICA dès lors que son pourcentage de participation dans le capital de la société Ticino est resté inchangé sur l’ensemble de la période, à hauteur de 40 % ;

Que par suite, les titres cédés en novembre 1992 par la société PREDICA doivent être regardés comme ceux initialement acquis en septembre 1990 ;

qu’ainsi, en application des dispositions précitées de l’article 39 duodecies, la moins-value réalisée par la société PREDICA présente pour sa totalité le caractère d’une moins-value à long terme dès lors que la cession a porté sur des titres détenus depuis plus de deux ans

06:05 Publié dans fusion en general, SOCIETES MERES | Tags : fusion, accordeon, financiere fauvernier | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |