29 mars 2008

le traitement fiscal du trust en droit suisse

687808b67ff8ffc97a1f19686e77e691.jpgpar Thierry De Mitri, expert fiscal diplômé, Associé de De Mitri Conseils SA, Lausanne et Genève

thierry@demitri.ch

 

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Le traitement fiscal du trust en droit suisse  cliquer 

La Suisse et la taxe de 3%

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28 mars 2008

BRUXELLES LE FORUM FISCAL

06644552e315d78e6e62d457b2f828cf.gifLe Forum Fiscal de Bruxelles

Bruxelles, 7-8 avril 2008

Politique fiscale: une approche européenne
pour accroître la croissance et la compétitivité

Le Forum Fiscal de Bruxelles est une conférence annuelle qui réunit des personnalités du monde politique, des experts, des milieux économiques concernés et des représentants de la société civile d'Europe et d'ailleurs, et dont le but est de favoriser la discussion sur différents thèmes fiscaux d'intérêts général et politique.

 Le Forum Fiscal de Bruxelles est organisé sous la présidence de M. László Kovács, Commissaire européen en charge de la fiscalité et de l'Union douanière .

Le thème de l'édition 2008 est 'Politique fiscale: une approche européenne pour accroître la croissance et la compétitivité'. La conférence se concentrera sur le rôle que peut jouer la politique fiscale pour promouvoir la croissance et la compétitivité européenne, tout en gardant à l'esprit les considérations sociales.  

Programme 

Informations pratiques 

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UE mesures envisagées pour combattre la fraude contre la TVA

a27ae996e6ce3ff08dc697a1b8774fa6.jpgTVA lutte contre la fraude au sein de l'UE 

17 mars 2008 Fraude à la TVA : La Commission européenne propose des mesures pour lutter efficacement contre la fraude

Fraude à la TVA : la Commission européenne a présenté  des mesures ambitieuses, qui devraient permettre de lutter plus efficacement contre la fraude

 

Note d'information de la Cour des comptes européenne  concernant le rapport spécial n° 8/2007 relatif à la coopération administrative dans le domaine de la TVA

Dans une  Communication sur la nécessité d'une stratégie coordonnée de lutte contre la fraude fiscale ( COM/ 2006/254 ) , la Commission a suggéré une série de mesures visant à améliorer l'échange d'information.

Une de ces mesures consiste en la réduction des délais de soumission et d'échange d'information sur les transactions intracommunautaires. Cette mesure a été désignée par le Conseil, dans ses Conclusions du 5 Juin 2007, comme étant une des mesures à mettre en oeuvre en priorité. Cette étude analyse les conséquences possibles d'une telle mesure pour les entreprises actives dans le commerce intracommunautaire.

Etude sur les conséquences possibles de certaines mesures envisagées pour combattre la fraude TVA (délais)

 

Une autre  mesure consiste en la collecte et l'échange d'informations plus détaillées sur les transactions intracommunautaires

 

   Etude sur les conséquences possibles de certaines mesures envisagées pour combattre la fraude TVA (information plus détaillée)

27 mars 2008

SUISSE FRANCE UE Les Bilatérales

7c69a6d67962546b00947af928ddacba.jpg Ce blog est destiné à centraliser les textes fiscaux et douaniers entre la France et la Suisse

lire aussi  INVESTIR EN SUISSE

EUROPEAN TAXATION AND CUSTOMS LAWS 

 

 

DROIT FISCAL SUISSE

DROIT  SUISSE

Les principaux dossiers en cours de la Commission européenne en matière de législation financière et fiscale par Mr le Sénateur P.Marini

I ACCORDS EUROPEENS

 

une synthèse des accords

 

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (avec annexes et mémorandum d’entente

Accord sur la date d'application

Nouveau: Controle douanier des "valeurs papiers"  à jour au 30.07.11 

Le Traité du 23 février 1882 sur l’établissement des Français en Suisse et des Suisses en France

 

 

Ce traité qui peut être d’une grande utilité  est toujours en vigueur comme me l’ont confirmé les remarquables services de la Chancellerie Fédérale

 

 

 

II ACCORDS BILATERAUX

la convention de 1953 pour éviter la double imposition en matière de droits de succession 

la convention de 1966 en matière d'impot sur le revenu et d'isf 

avenant de 1997 

la convention de 1979 sur les liberalites

la convention de 1983 sur les frontaliers

 ministère fédéral des finances

Accord du 11 mai 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (avec décl. commun

Protocole additionnel de 2002

 

 

26 mars 2008

Rapport du CPO : comparaison des prélèvements obligatoires

6836fe0a2e5bf760123adf61db54e293.jpgrapport DU
CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES

La presentatIon de mr SEGUIN

LES AUTRES RAPPORTS

Sens et limites de la comparaison du taux de prélèvements obligatoires entre pays développés

synthèse

La notion de prélèvements obligatoires et le taux qui lui correspond (rapport des prélèvements obligatoires au produit intérieur brut) sont d'un usage si fréquent, qu'on en oublie souvent de préciser ce qu'ils signifient et de relativiser les évolutions qu'ils traduisent.

Ces grandeurs sont pourtant d'un maniement particulièrement délicat, qu'il s'agisse d'analyser leurs variations dans un pays donné ou - plus encore - d'effectuer des comparaisons internationales, qui peuvent aboutir à des conclusions hâtives, si l’on ne tient pas compte des caractéristiques propres de chacun des pays étudiés.

Le Conseil des prélèvements obligatoires a souhaité apporter sa contribution à l’approche de ce sujet en éclairant les raisons pour lesquelles les taux de prélèvements obligatoires étaient si différents entre pays, et pour lesquelles ils ne sont peut-être pas en outre immédiatement comparables. C'est l'objet précis de ce rapport.

 C’est d’abord un concept à manier avec précaution...

17 mars 2008

Dividendes :la clause anti abus

1231694f8d88bfc561d8d1a66d112d9a.jpgLes dividendes distribués par une filiale à sa maison mère située dans un état de l’UE sont  en principe exonérés  de toutes retenues à la source

LA TRIBUNE EFI SUR LE TRANSFERT DE DIVIDENDES

La directive n 90/435/CEE du 23 juillet 1990 relative au régime des sociétés mères et filiales établies au sein de l’union  a été transposée  dans le cadre de l’article 119 ter CGI

 

Ces textes disposent  que l’exonération  ne fait pas obstacle  à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter des abus

L’administration française a commenté  ce dispositif dans une Instruction du 3 aout 1992 BOI 4 J 2 92 et dans la documentation de base 

 DB4J1334   § 50   à jour au 1er novembre 1995

 

Une première jurisprudence a été rendue  le 20 novembre 2007 par  le tribunal administratif de LYON

TA LYON 20 Novembre 2007 n°0504138 sas Mac Kechnie  France

 L’administration avait contesté l’exonération dans le cas d’uen distribution de dividendes versés par une filiale française à sa mère britannique qui était détenue par deux sociétés établies à jersey .

le tribunal de Lyon a donné tort à l’administration en suivant une analyse de la situation de faits

LES TRIBUNES EFI SUR L'ABUS DE DROIT

Non discrimination en cas de prélèvement sur les P.V. immobilières

288c1e4816f03a8afba45efcaa28dceb.jpg La Fondation Stichting Unilever Pensioenfonds Progress, dont le siège est aux Pays-Bas, a procédé, le 19 janvier 1996, à la cession des droits sociaux qu'elle détenait dans la société française Orion  et  a acquitté, à cette occasion, le prélèvement d'un tiers sur la plus-value résultant de cette cession prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts,

 

Elle en a demandé la restitution au motif que cet article méconnaissait la clause de non-discrimination prévue par les stipulations de l'article 25 de la convention franco-néerlandaise ;

La cour a ordonne le remboursement

C A A  Paris N° 06PA03370  5ème Ch. A - 6 décembre 2007

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16 mars 2008

Tout va bien Mme la Marquise......

c6d0e947bbe49c2e34f81d1378e8dbe2.jpgUn de nos amis lecteurs revenant dimanche matin des usa m’a demandé de diffuser ce blog d informations financières

A chacun de nous de se faire son opinion personnelle …

Notre presse économique semble être en effet  d’une sagesse exemplaire pour  pasteuriser  l'information

le 31 janvier 1934 par Franklin d  Roosevelt qui décida  par un Executive Order la dévaluation du dollar de 41 % 

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14 mars 2008

Lutte contre la fraude : le conseil de l'union du 14.03

Le conseil du 14 mars 

172409ce5ca6bf48662c1f23af1702a3.jpgConseil Affaires économiques et financières du 4 mars 2008

La conférence de presse en direct 
à 13 heures

Le compte rendu

lire les quelques lignes in fine !!!!

Vers une guerre fiscale ?

 

16:21 Publié dans Union Européenne | Tags : europe, fraude fiscale, tva, fiscalis | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

10 mars 2008

La jurisprudence française sur le trust

48c480c3b7171c9aa70b97bc94a75a32.jpgLe trust est une institution de droit anglo-saxon, qui est définie comme un acte par lequel une personne (le settlor ou le constituant) confie un bien à une personne (le trustee) à charge pour elle de le gérer et d’en faire bénéficier une troisième (le bénéficiaire) avant de le remettre à une quatrième (l’attributaire en capital).

 

Le trust se caractérise par sa nature d’une part, révocable ou irrévocable, soit le dessaisissement effectif et complet ou non de la propriété des biens mis en trust par le constituant et d’autre part, discrétionnaire ou non, soit l’opportunité laissée au « trustee » de remettre ou non le capital et ou, de distribuer les revenus mis en trust aux bénéficiaires.

L’institution n’est pas reconnue en droit français et l’adoption, par la loi du 19 février 2007, du mécanisme de la fiducie ne permet pas de répondre à la situation de la généralité des trusts. En effet, le législateur français a restreint ce dispositif aux seules personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et a rendu impossible l’utilisation de la fiducie à des fins de transmission de patrimoine à titre gratuit.

 

Néanmoins, en vertu de la jurisprudence française, les trusts institués à l’étranger sont reconnus produire des effets en France dès lors que ceux-ci ont été constitués en respectant les lois en vigueur dans l’Etat de création et qu’ils ne heurtent pas l’ordre public français (c’est-à-dire qu’ils ne peuvent contrevenir aux règles prévues par le droit civil français).  

Les dispositions du code général des impôts s’adaptent difficilement à cette institution protéiforme

IMPOSITION EN France

La documentation administrative

DB5I21/H

JURISPRUDENCE FISCALE

A jour au 10 aout 2008

La jurisprudence judiciaire sur le trust et la fiducie

ISF

 

TGI Nanterre 24 mai 2004

 

  1. DROIT DE SUCCESSION

     

 Cass Com 15 mai 2007  N° 05-18.268

Enregistrement. - Droits de mutation. - Mutation à titre gratuit. - Succession. - Biens imposables. - Trust. - Clôture par le décès du constituant. - Portée.

La cour de cassation vient de donner raison à l’administration française

"après avoir relevé que le constituant du trust s’était défait irrévocablement de la propriété des biens portés par le trustee pour le compte des bénéficiaires désignés, lesquels avaient acquis cette propriété à la clôture du trust provoquée par son décès, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, qu’était ainsi caractérisée une mutation à titre gratuit ayant pris effet au jour du décès du constituant et non au jour de la constitution du trust " 

JURISPRUDENCE CIVILE SUR LE TRUST 

ü     Validité d’un trust si non contraire à la loi française

Cass Civ 1,24 mai 2007, n°05-15445 

Dans un arrêt du 24 mai 2007, la cour de cassation a confirmé l’arrêt de la   cour d'appel de Paris (2ème ch.)qui , après avoir analyser une lettre de Djafar X... et les statuts du trust, a estimé souverainement que Djafar X... avait institué son épouse légataire de l'usufruit des avoirs du trust, avec toute faculté d'en jouir ou d'en attribuer les revenus, et a décidé à bon droit qu'un tels legs, non contraire à la loi française sur les successions, n'excédait pas la quotité disponible, telle que fixée à l'article 1094-1 du code civil, de sorte qu'elle n'a pas méconnu les règles relatives à la réserve héréditaire ;

ü     Loi applicable en cas d’immeuble

Cass Civ  21 mars 2000 N° 98-15650 

Le montant de la réserve héréditaire est déterminé par la loi successorale qui, s’agissant des successions immobilières, est celle du lieu de situation des immeubles, sous réserve du renvoi éventuel de la loi étrangère de situation de l’immeuble à une autre loi, et spécialement à celle du for. C.civ1_21.03.2000.rtf

Cas Civ 27 Novembre 2005  N° 02-20122

 Il incombe au juge français, saisi d’une demande d’application d’un droit étranger, de rechercher avec les parties et de mettre en oeuvre le droit désigné par la règle de conflit de lois.

ü      Mineur protégé par la loi française et application d’un trust étranger

Cass Civ 17 décembre 1996 N° 93-20254

Dès lors qu’un mineur possède plusieurs nationalités étrangères et réside habituellement en France et qu’il n’est établi ni même allégué l’existence d’un rapport légal d’autorité, différent du régime résultant de la loi française déclarée applicable par une ordonnance du juge des tutelles qui ne fait plus l’objet de recours, la protection du mineur est soumise à la loi française de sa résidence, sa nationalité étrangère étant indifférente.

Ne fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de la  Convention  de La Haye du 5 octobre 1961 et de la loi le juge des tutelles qui confie à un expert la mission de dresser l’inventaire des biens, droits et intérêts du mineur dans la succession de son père et dans le trust constitué par ce dernier, de déterminer les droits et obligations du trust à l’égard du mineur, et de rechercher, notamment, la valeur de la part du trust qui sert de référence à la fixation des droits de celui-ci, ces investigations étant des mesures d’instruction qui, par-delà l’inventaire prévu aux articles 451 et 461 du Code civil et auquel elles concourent, sont destinées à établir avec exactitude l’étendue et le montant des droits du mineur dans le capital et les revenus du trust représentant l’essentiel des biens à protéger du fait de la réduction volontaire et arbitraire des versements par les trustees. C_Civ1_17.12.96.rtf

 

ü      Un trust jugé comme une donation indirecte ? 

Cas Civ 20 Février 1996   N° 93-19855

  La constitution d’un trust par lequel le constituant se dépouille d’un capital pour en recevoir les revenus sa vie durant, tout en chargeant le trustee de le remettre, au jour de sa mort, aux bénéficiaires désignés par lui à cette date, réalise une donation indirecte qui, ayant pris effet au moment du décès du donateur par la réunion de tous ses éléments, prend date à ce jour.Il s’ensuit que les dispositions de l’article 926 du Code civil ne sont pas applicables à la réduction de cette libéralité.

V  Cour d’appel PARIS 1/G  7 avril 1999 N° de pourvoi : 1996/05715..AFF Zieseniss..  Président: Mr Charruault, Conseillers: Mme Kamara, Mme Schoendoerffer, Mr Laurent-atthalin et Mr Le dauphin.  
SUCCESSION * Donation - Donation indirecte - Trust - Portée.

Il ressort des termes des articles 923, 925 et 926 du Code civil, que l’ordre des réductions est à la fois fondé sur le principe de l’irrévocabilité des donations et sur la date du dessaisissement du disposant et d’acquisition de ses droits par le gratifié, qu’en effet, si la donation la plus récente est réduite avant les donations les plus anciennes, un legs consenti par un testament antérieur à une donation sera cependant réduit avant cette donation.
Lorsqu’il est établi que l’intéressée s’est lors de la constitution du trust en 1953, dépouillée en faveur du trustee dès cette date, il s’ensuit que ce dépouillement n’était ni irrévocable, ni absolu; en effet, elle s’était réservée le droit de révoquer en tout ou partie le trust, de réviser tout ou partie de ses biens, sans pouvoir toutefois sans le consentement écrit du trustee, accroître les obligations de ce dernier ou réviser les taux de sa rémunération ou de ses commissions.   

ü      Constitution d’un trust testamentaire  pour gérer un immeuble  légué et situé en France

Cass Civ 4 décembre 1990 N°  89-11352

Dans les successions internationales, la réserve se calculant sur chaque masse de biens soumise à une loi différente, les héritiers réservataires peuvent retenir toute la réserve que leur donne la loi française de la situation des immeubles  C_Civ1_4_.12.90.rtf

 

ü      La loi du trust est celle d’une succession mobilière ?

Cass Civ 7 décembre 2005 N° : 02-15418

Doit être cassé pour manque de base légale l’arrêt qui “ rejette en l’état “ la demande d’un héritier réservataire fondée sur le droit de prélèvement relative à un trust constitué par le de cujus sur des biens aux îles Caïmans, sans rechercher si, selon la loi applicable à la succession mobilière dont dépendait le trust et compte tenu de la nature juridique de ce trust, la stipulation contractuelle qui lui était applicable ne portait pas atteinte à sa réserve   C_Civ1_7.12.2005.rtf