17 mars 2008

Non discrimination en cas de prélèvement sur les P.V. immobilières

288c1e4816f03a8afba45efcaa28dceb.jpg La Fondation Stichting Unilever Pensioenfonds Progress, dont le siège est aux Pays-Bas, a procédé, le 19 janvier 1996, à la cession des droits sociaux qu'elle détenait dans la société française Orion  et  a acquitté, à cette occasion, le prélèvement d'un tiers sur la plus-value résultant de cette cession prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts,

 

Elle en a demandé la restitution au motif que cet article méconnaissait la clause de non-discrimination prévue par les stipulations de l'article 25 de la convention franco-néerlandaise ;

La cour a ordonne le remboursement

C A A  Paris N° 06PA03370  5ème Ch. A - 6 décembre 2007


Fondation Stichting Unilever Pensioenfonds Progress est une institution de retraite  qui serait exonéré d’imposition en France en vertu de l article 206 CGI
Pour la cour, le fisc français a ainsi méconnu la clause de non-discrimination prévue par les stipulations de l'article 25 précité de la convention franco-néerlandaise susvisée et dans le cadre des relations  de fiscalité internationale .

Par ailleurs, et contrairement à ce que soutenait le ministre, la clause de non discrimination s’applique aux personnes morales à but non lucratif et  et ce conformément la jurisprudence de la CJCE , et notamment du point 32 de la décision  C 386/04 du 14/9/06, Centro di musicologia Walter Stauffer,

La différence de traitement instituée par les dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts entre les organismes à but non lucratifs résidents ou non résidents doit, sauf à méconnaître les dispositions du traité des communautés européennes relatives à la libre circulation des capitaux, être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général ou concerner des situations qui ne sont pas objectivement comparables ;

 ATTENTION NOUVELLE JURISPRUDENCE Note d’EFI :

 

Le principe de ma libre circulation s’applique aussi avec les pays tiers …mais à condition que l’administration française puisse obtenir les renseignements permettant de vérifier la situation de l’organisme étranger

CJCE 18 Décembre  2007 Aff  C101/05   A

 

Les articles 56 CE et 58 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la législation d’un État membre en vertu de laquelle l’exonération de l’impôt sur le revenu de dividendes, distribués sous la forme d’actions d’une filiale, ne peut être accordée que si la société distributrice est établie dans un État membre de l’Espace économique européen ou dans un État avec lequel une convention fiscale prévoyant l’échange de renseignements a été conclue par l’État membre d’imposition, lorsque cette exonération est soumise à des conditions dont le respect ne peut être vérifié par les autorités compétentes de cet État membre qu’en obtenant des renseignements de l’État d’établissement de la société distributrice.

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