15 mai 2013

ESFP / la pâtissière de Pékin peut elle prêter à ses enfants en France ?

 titntin et milou.gifDans le cadre d’un Examen de Situation Fiscale Personnelle (ESFP)   l’administration a imposé des sommes virées par une pâtissière chinoise à ses enfants résidents en France dans le cadre d’un examen de situation fiscale personnelle.

 Le conseil n'a pas suivi pour des raisons de principe

Nous étions alors en 1998,it a quinze années déjà ! .Quelles seraient , en 2013, les réactions de la banque et du notaire vis-à-vis de leurs nouvelles  obligations de  vigilance et de la déclaration de soupçon  ? Et puis,à mon avis , notre professeur  Tournesol ne devrait pas se réjouir aveuglément  pour l’avenir en utilisant cette jurisprudence à la lettre ??? 

 

Le fiscaliste et Tracfin

Tracfin le rapport 2011

 

 

Conseil d'État, 24/04/2013, 348237, Inédit au recueil Lebon 

 Les principes de l’ESFP


 

Les principes de l’ESFP

Aux termes de l'article L12 du LPF, l'administration des finances publiques peut, dans les conditions prévues au même livre, procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques (ESFP) au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt.

L'ESFP consiste à contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés au titre de l'impôt sur le revenu et, d'autre part, la situation de trésorerie, la situation patrimoniale et les éléments du train de vie dont a pu disposer le contribuable et les autres membres de son foyer fiscal.

Il se caractérise généralement par la mise en œuvre des articles L16, L16 A et L69 du LPF dont les dispositions combinées permettent de taxer d'office, au niveau du revenu global, les sommes (solde d'une balance de trésorerie, crédits bancaires...) dont le contribuable n'a pas justifié l'origine.

La durée de cet examen est limitée. Il ne peut s'étendre sous peine de nullité, sur une période supérieure à un an décomptée de la date de réception ou de remise de l'avis d'ESFP jusqu'à celle de l'envoi de la proposition de rectification ; toutefois, ce délai peut, dans certains cas, être prorogé ou porté à deux ans

 (cf. BOI-CF-PGR-20-30).

Pour faciliter le respect de la limitation de la durée de l'ESFP, certaines mesures doivent être prises avant l'envoi de l'avis de vérification et pendant la phase de contrôle.

Par ailleurs, l'article L76 du LPF prévoit la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à l'initiative des contribuables ou de l'administration, des cas de taxation d'office en application de l'article L69 du LPF à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, lorsque le désaccord persiste sur les rehaussements notifiés.

L'ensemble des garanties dont bénéficient les contribuables ainsi contrôlés est étudié aux BOI-CF-PGR-20 et BOI-CF-PGR-30.

  

La position de principe du conseil 

il appartient à l’administration fiscale, lorsqu’elle entend remettre en cause, même par voie d’imposition d’office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, dont il est établi qu’elles lui ont été versées par l’un de ses parents et alors qu’elle ne se prévaut pas de l’existence entre eux d’une relation d’affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d’un prêt familial ;

 

Conseil d'État, 24/04/2013, 348237, Inédit au recueil Lebon 

 

M. et Mme A... ont, le 25 mars 1998, acquis un appartement, financé par la mobilisation des fonds disponibles sur leur compte bancaire et, pour le solde, par un emprunt bancaire ; M. et Mme A... ont reçu une somme de 199 843 francs et une somme de 400 800 francs, portées au crédit de leur compte bancaire les 9 et 12 mars 1998 ;

 

ils ont établi que la mère de M. A... était le donneur d’ordre de ces versements

 

 

 

Position du vérificateur 

 

ils ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1997 et 1998, à l’issue duquel l’administration a réintégré dans leur revenu global, d’une part la somme de 600 643 francs, créditée sur leur compte par deux virements des 9 et 12 mars 1998, d’autre part la somme de 5 000 francs, créditée sur ce même compte le 12 juin 1998

 

 

Mais l’administration fiscale ne démontre pas l’existence d’une relation d’affaires entre les époux A...et la mère de M. A... et se borne à relever que les premiers n’auraient procédé à aucun remboursement au titre de ce prêt et à mettre en doute, sans étayer son affirmation, que la seconde puisse avoir disposé des sommes nécessaires pour financer un prêt du montant en cause, dans la mesure où ses revenus proviennent seulement d’un commerce de pâtisserie qu’elle tient en République populaire de Chine ; 

Position de la CAA

 

pour rejeter la requête de M. et Mme A..., la cour, après avoir admis que la somme de 600 643 francs en litige avait été créditée sur leur compte bancaire par deux virements des 9 et 12 mars 1998 émanant de la mère de M. A..., s’est bornée à relever que l’administration fiscale française se trouvait dans l’impossibilité de recueillir en République populaire de Chine, où résidait la mère de M. A..., des renseignements sur les revenus et le patrimoine de celle-ci de nature à lui permettre de s’assurer de la vraisemblance d’un prêt consenti par elle et en a déduit que les virements en cause ne pouvaient être présumés correspondre à des prêts familiaux ;

Position du conseil 

 

ainsi, l’administration n’apporte pas d’élément de nature à établir que les sommes versées ne correspondraient pas à un prêt à caractère familial ; que M. et Mme A... sont, dès lors, fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 1998, du fait de la réintégration dans l’assiette de leur revenu imposable de la somme de 600 643 francs; 

 

en statuant ainsi, la cour  a entaché son arrêt d’une erreur de droit 

 

04:20 Publié dans Controle fiscal, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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