24 novembre 2016
QPC Cahuzac et Wildenstein :cumul des poursuites et des sanctions possibles mais

VERS UNE INFRACTION DE DROIT COMMUN
MAIS POUR DES SITUATIONS GRAVES ???
lire la réserve du§ 21
mise à jour de novembre 2016
A POSITION DE LA CEDH DECISION DE GRANDE CHAMBRE DU 15 NOVEMBRE 2016
ce n’ était pas par hasard que le président du conseil constitutionnel s’était rendu a Strasbourg avant l’ arrêt sue la double peine en fiscalité alors que la CEDH jugeait une affaire similaire (lire la tribune EFI ) dont la décision du 15 novembre 2016 a été dans le même sens que celle du conseil constitutionnel
LE COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA CEDH
Le principe non bis in idem (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) n'a pas été violé par la conduite, à la suite d'une fraude fiscale, d'une procédure administrative et d’une procédure pénale, entraînant un cumul de peines
xxxxxxx
Cumul des sanctions pénale et fiscale :
Commentaire sur la QPC Cahuzac Par Vincent LEPAUL
Étudiant en Master 2 Juriste d'entreprise, Spécialité Commerce et finance,
à l'université François Rabelais de Tours.
Le verrou de Bercy va t il sauter ?
2 QPC rendues le 22 juillet
le conseil constitutionnel a rendu ce vendredi 24 juin 2016 ses décicisions dans les affaires cahuzac et wildenstein en confirmant la conformité des textes réprimant la fraude fiscale avec des réserves et ce dans des termes identiques
24 juin 2016 - Décision n° 2016-545 QPC affaire WILDENSTEIN
Communiqué de presse Commentaire Dossier documentaire
24 juin 2016 - Décision n° 2016-546 QPC affaire CAHUZAC
Communiqué de presse Commentaire Dossier documentaire
il a confirmé que le cumul de sanctions fiscales et pénales en cas de fraude fiscale est conforme à la Constitution sous les 4 conditions cumulatives suivantes
-Réprimer des faits définis et qualifiés de manière identique,
-Protéger les mêmes intérêts sociaux,
-Aboutir au prononcé de sanctions de même nature et
-Relever du même ordre de juridiction
MAIS il a émis plusieurs réserves
13/ Une sanction pénale pour fraude fiscale ne peut être appliquée à un contribuable si celui- a été définitivement jugé non redevable de l'impôt pour un motif de fond,
Cette réserve fait barrière à la jurisprudence de la cour de cassation qui marquait l’indépendance du pénal sur le juge administratif en faisant fi de la nécessité de la constatation d’un fait matériel pour l’existence d’une infraction pénale, le délit d’opinion n’existant pas encore dans notre droit
21/Le principe de nécessité des délits et des peines ne saurait interdire au législateur de fixer des règles distinctes permettant l'engagement de procédures conduisant à l'application de plusieurs sanctions afin d'assurer une répression effective des infractions. Ce principe impose néanmoins que les dispositions de l'article 1741 ne s'appliquent qu'aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l'impôt. Cette gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention.
24 /Si l'éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Sous cette réserve, l'application combinée des dispositions de l'article 1729 et des dispositions contestées de l'article 1741 du code général des impôts ne méconnaît pas le principe de proportionnalité des peines.
Non imposable mais pénalement coupable L’affaire Smart city Suisse
Cour de cassation, Ch crim 13 juin 2012, 11-84.092, Inédit
II/ L’engagement de procédures complémentaires de fraude fiscale stricto sensu doit être justifié dans les cas de fraudes les plus graves dont la gravité peut résulter du montant de la fraude, de la nature des agissements de la personne ou des circonstances de leur intervention.(note EFI c'est la pratique actuel de la DGFIP mais quid si le verrou de bercy sautait le 5 juillet prochain
III/ le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne peut dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues en confirmant sa jurisprudence bien établie (C. constit., décision 2014-423 QPC du 24 octobre 2014),
Décision n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014
-
Considérant que, toutefois, lorsque plusieurs sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ; qu'il appartient donc aux autorités juridictionnelles et disciplinaires compétentes de veiller au respect de cette exigence et de tenir compte, lorsqu'elles se prononcent, des sanctions de même nature antérieurement infligées ; que, sous cette réserve, l'article L. 314-18 du code des juridictions financières n'est pas contraire aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines ;
Sénat étude de législation comparée n° 259 - octobre 2015 -
La prévention du cumul des sanctions administratives
et des sanctions pénales
La jurisprudence de la CEDH en délibéré depuis le 13 janvier 2016
Audience de Grande Chambre concernant deux contribuables se plaignant d’avoir été jugés
et punis deux fois pour la même infraction
Requêtes nos 24130/11 et 29758/11
Audience de Grande Chambre Frisvold et Flom-Jacoben c. Norvege .pdf
21:25 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Fraude escroquerie blanchiment | Lien permanent | Commentaires (4) |
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L'aviseur douanier:vers une évolution de transparence ????
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Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
La LETTRE EFI 21.11.16 pdf
Le parlement a voté ,en première lecture ,le principe de la rémunération de l’aviseur fiscal mais ,pour l’instant ?? uniquement pour la fraude internationale
Notre législation connait déjà la rémunération de l’aviseur douanier, pratique d’une grande efficacité mais d’une opacité comptable aussi grande ??
De même qu'un controle parlementaire va être instauré sur les rémunérations de l'aviseur fiscal,nos parlementaires vont ils instaurer un controle similaire sur les aviseurs notamment douaniers ???
Ces sommes ne font l'objet, pour seul contrôle, que d'un compte-rendu adressé chaque année au ministre chargé du budget. Ce compte-rendu n'est pas transmis au Parlement. (lire rapport Sénat de 2002 !!
En ce qui concerne la direction des douanes et droits indirectes, la rémunération des aviseurs douaniers est en effet légale et d’une grande efficacité surtout en matière de lutte contre le trafic de drogue mais d'une totale opacité budgétaire .
L'article 391 du code des douanes dispose en effet que
« la part attribuée au Trésor dans les produits d'amendes et de confiscations résultant d'affaires suivies à la requête de l'administration des douanes est de 40 % du produit net des saisies. Un arrêté du ministre des finances détermine les conditions dans lesquelles le surplus est réparti. «
Si l’article 391 du Code des douanes réserve seulement 40% de ce produit au Trésor, le reste étant réparti par des arrêtés du Ministre de l’économie et des finances de la façon suivante : 10% à la mutuelle des douanes, 10% aux orphelins et œuvres sociales des douanes et 40% aux agents de l’administration des douanes.
Lire le rapport du sénat sur la répartition des amendes douanières
Le fait de rémunérer des fonctionnaires participant à la recherche de la fraude est il constitutionnel ???
La question sans réponse a été posée ?
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 octobre 2013, 13-90.026, Inédit
" Art. 2. - Toute personne étrangère aux administrations publiques qui a fourni au service des douanes des renseignements ou avis ayant amené directement ou indirectement la découverte de la fraude reçoit une rémunération qui ne peut excéder la somme de 3 100 € sauf décision contraire du directeur général des douanes et droits indirects. Cette rémunération est fixée de façon discrétionnaire et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Ces rémunérations feraient l’objet d’une enquête conjointe de la cour des comptes, du parquet financier et de la DGFIP notamment sur la question de l’imposition de la rémunération – souvent versée en espèce- de l’aviseur ???
La question est de savoir pour quelles raisons notre parlement ne reçoit aucun rapport ??
En matière de droit indirect
L’Article 1825 F du CGI - applicable en Droit Indirect dispose
Aucun indicateur ne peut prétendre à une remise ou rémunération quelconque s'il n'est justifié par écrit que les renseignements qu'il a fournis l'ont été avant le procès-verbal.
Les peines de l'article 226-10 du code pénal sont applicables à tout individu convaincu d'avoir, verbalement ou par écrit, dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues contraventions aux lois fiscales.
En matière de fiscalité directe et de TVA
Après une très courte période d’incertitude, l’aviseur fiscal n’est pas rétribué sur le budget du MINEFI Mais pourra t il l’être sur le budget du ministère de l’intérieur ?
la possibilité d’une telle rémunération est déjà en effet prévue par L’article 15-1 (créé en mai 2004) de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité dispose
"Les services de police et de gendarmerie peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l'identification des auteurs de crimes ou de délits.
Les modalités de la rétribution de ces personnes sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
L’arrêté du 20 janvier 2006 précise les modalités d’application de ce texte
Le montant de la rétribution susceptible d'être versée au titre de l'article 15-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée est fixé par le directeur général de la police ou de la gendarmerie nationale, sur proposition du chef de service ou de l'unité de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête.
Le service ou l'unité ayant eu recours à l'informateur est tenu de conserver, de façon confidentielle et protégée, toute pièce permettant d'établir l'identité de l'informateur.
La rétribution de l'informateur est fixée de façon discrétionnaire et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Son versement fait l'objet de l'établissement d'un reçu, signé par le bénéficiaire, conservé de façon confidentielle et protégé par le service ou l'unité d'enquête."
04:03 Publié dans Lanceur d'alerte | Lien permanent | Commentaires (0) |
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