15 juin 2017

De ruyter (suite) quid de la csg sur une plus value réalisée par un monégasque (CAA PARIS 06.06.17)

Pour placer dans votre dossier 'les lettres d'EFI" sur votre bureau

A l'occasion de la cession, le 20 janvier 2014, d'un bien immobilier sis 86, avenue de Breteuil à Paris 15ème, M. A.., résident à MONACO.a réalisé une plus-value brute d'un montant de 1 204 024 euros au titre de laquelle il s'est acquitté de l'impôt sur le revenu, mais aussi des prélèvements sociaux ; qu'ayant en vain sollicité la restitution de ces derniers,le Tribunal administratif de Paris avait  rejeté sa demande tendant à la décharge des prélèvements sociaux en cause ; 

Par un arrêt en date du 6 juin 2017, relatif aux contributions sociales acquittées par un contribuable résident monégasque au titre de la vente d'un bien immobilier en France, la CAA de Paris rejette les prétentions du contribuable sur le fondement du droit interne combiné avec la convention franco-monégasque et du droit constitutionnel. Quant à ses prétentions sur le fondement de l'article L 80 A LPF, ce dernier article n'était pas invocable dès lors que les impositions contestées étaient primitives. 

CAA de PARIS, 10ème chambre, 06/06/2017, 16PA00464, 

Flash QPC du 9 MARS 2017
vers un double domicile: fiscal et social!!!

 

On relèvera enfin les indices donnés par le juge administratif pour renverser la charge de la preuve incombant au contribuable en application des déclarations qu'il a souscrites. Le contribuable pourrait ainsi insérer une réserve non pas dans l'acte authentique de vente du bien immobilier, mais dans la déclaration de plus-value y afférente. 

Sur le fondement du droit interne combiné avec la convention franco-monégasque

Sur le fondement de la Constitution

Sur la charge de la preuve incombant au contribuable en application des déclarations qu'il a souscrites. 

la suite ci dessous


 

Sur le fondement du droit interne combiné avec la convention franco-monégasque

 

  1. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7, §1, de la convention conclue entre la France et la Principauté de Monaco le 18 mai 1963 : " 1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que s'ils avaient leur domicile ou leur résidence en France " ; que si ces stipulations impliquent que les personnes de nationalité française qui ont transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco sont réputées avoir leur domicile fiscal en France pour l'assujettissement au seul impôt sur le revenu, elles ne sauraient suffire à justifier, par elles-mêmes, leur assujettissement aux prélèvements sociaux qui sont distincts de l'impôt sur le revenu ; qu'en revanche, de telles stipulations n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à ce que le domicile fiscal de ces personnes soit apprécié au regard des règles du droit interne prévues notamment à l'article 4 B précité pour déterminer si elles sont assujetties aux prélèvements sociaux en cause prévus à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale s'agissant de la contribution sociale généralisée (CSG), à l'article 1600-0 G du code général des impôts s'agissant de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale s'agissant du prélèvement social de 4,5 %, au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles s'agissant de la contribution additionnelle à ce prélèvement social de 4,5 % et au 1° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts s'agissant du prélèvement de solidarité ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. A..., l'administration fiscale était légalement fondée à examiner s'il était fiscalement domicilié ...au sens de l'article 4 B du code général des impôts, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir des stipulations de la convention fiscale franco-monégasque qui, en tout état de cause, ne concerne que l'impôt sur le revenu ; 
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts que les personnes qui exercent en France une activité professionnelle sont considérées comme y ayant leur domicile fiscal, à moins qu'elles ne justifient que cette dernière y est exercée à titre accessoire ; qu'il en est de même des personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ; qu'il résulte de l'instruction que M. A... exerce en France, à titre principal, son activité professionnelle notamment au sein de la société FIFL, en qualité de dirigeant ; qu'il n'est pas contesté qu'il exerçait cette activité le 20 janvier 2014, date du fait générateur des impositions en litige, l'administration relevant en outre, sans être contredite, qu'au cours de l'année 2014, il a perçu de cette société des revenus professionnels s'élevant à 177 962 euros ; qu'en outre, le ministre relève sans être contredit que M. A... disposait en France de plusieurs comptes en banque ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres critères qui, prévus à l'article 4 B du code général des impôts, sont alternatifs, M. A... doit être regardé comme ayant eu en France son domicile fiscal au sens et pour l'application de l'article 4 B de ce code, ce qui entraîne son assujettissement aux prélèvements sociaux litigieux à raison de la plus-value immobilière qu'il a réalisée le 20 janvier 2014 ; 

 

 

Sur le fondement de la Constitution

 

  1. Considérant, en troisième lieu, que M. A... soutient qu'il existe une différence de traitement, contraire aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, entre, d'une part, les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne, qui échappent aux prélèvements sociaux en vertu du principe d'affiliation au régime de sécurité sociale du seul pays d'emploi, posé par le règlement susvisé du 29 avril 2004, et, d'autre part, les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un Etat tiers, comme tel est le cas de Monaco ; que l'intéressé se prévaut du renvoi au Conseil constitutionnel, par le Conseil d'Etat, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la différence de traitement invoquée ; 

    8. Considérant, toutefois, que la circonstance, à la supposer établie, tirée de ce que M. A... serait affilié à un régime obligatoire de sécurité sociale monégasque est sans influence sur sa domiciliation fiscale en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts comme il a été dit au point 6 ; qu'en toute hypothèse, le Conseil constitutionnel a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité mentionnée au point précédent par la décision n° 2016-615 QPC du 9 mars 2017 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les conclusions de M. A... tendant à ce que la Cour sursoie à statuer jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel sont devenues sans objet ; 

 

 

Sur la charge de la preuve incombant au contribuable en application des déclarations qu'il a souscrites. 

 

  1. M. A... soutient qu'au cas particulier, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la charge de la preuve ne lui incombe pas au motif que, s'appuyant sur un avis n° 268852 rendu le 10 novembre 2004 par le Conseil d'Etat, il a fait état d'une réserve quant à l'assujettissement de la plus-value immobilière en cause aux prélèvements sociaux du fait qu'il était résident à Monaco ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé a, le 20 janvier 2014, souscrit sans réserve la déclaration de plus-value immobilière n° 2048-IMM-SD y compris concernant les prélèvements sociaux, tandis que la réserve qu'il invoque n'a été portée que sur l'acte de cession authentique, stipulant d'ailleurs qu'il autorise le notaire chargé de la mutation à verser les prélèvements litigieux au Trésor public et qu'il se réserve la faculté d'en demander la restitution par voie de procédure contentieuse ; que, dans ces conditions, la charge de la preuve du caractère mal fondé des impositions en cause incombe à M. A... ;

 

 

 

Commentaires

Encore un des très nombreux faux non résidents.

Avant de se plaindre en tant que non résident, il faut vérifier qu'on l'est bien.Surtout avec Monaco et l'Irlande qui n'ont pas de convention résolvant les cas de double résidence.

C'est la leçon à tirer de cette décision qui n'a en pratique pas grand chose à voir avec les règles relatives à la CSG

Écrit par : Xavier | 16 juin 2017

Répondre à ce commentaire

Sur le prolongement de l’arrêt de Ruyter, au cas particulier de l'Irlande.

La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt Hoogstad du 26 octobre 2016 (aff. C‑269/15) aux points 30 et 39, pour les mêmes motifs que sa jurisprudence de Ruyter, a dit pour droit, qu’un résident en Irlande soumis à la législation en matière sociale de l’Irlande ne saurait être soumis par un autre État membre à des dispositions instaurant des prélèvements qui présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois régissant les branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 du règlement n° 1408/71.

Il convient de noter que la CJUE a jugé, dans son arrêt de Ruyter au point 41, ainsi que l’a relevé l’Avocat général dans ses conclusions, qu’en raison du principe de l’unicité de la législation applicable, édicté à l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, ces constatations ne sauraient être remises en cause par le fait que des revenus du patrimoine n’auraient pas encore fait l’objet d’une imposition prenant la forme de cotisations de sécurité sociale dans l’État membre d’emploi.

En effet, la Communauté n’est pas soumise au droit bilatéral conventionnel dont ses États membres sont, individuellement, signataires.
Les fondements découlant des libertés de circulation garanties par le traité au sein de l’Union européenne sont inconditionnels et un État membre ne saurait faire dépendre leur respect du contenu d’une convention conclue avec un autre État membre (CJCE, Comm. c/France, 28 janvier 1986, aff. 270/83, point 26).
L’autonomie du droit communautaire originaire, non seulement par rapport aux droits nationaux, mais aussi dans le contexte juridique international, a été affirmée à plusieurs reprises par la Cour de justice dans des arrêts désormais historiques, notamment dans l’arrêt Van Gend en Loos du 5 février 1963, aff. 26/62. La Cour a précisé que la Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel les États ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains et que le Traité CE constitue plus qu’un accord qui ne créerait que des obligations mutuelles entre États contractants.

Écrit par : Thibaut J | 20 juin 2017

Les commentaires sont fermés.