29 juin 2017

Cour des comptes La situation et les perspectives des finances publiques en juin 2017

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La lettre EFI du 3 JUILLET  

La Cour des comptes rend public son rapport annuel sur la situation et les perspectives des finances publiques, incluant l’audit des finances publiques demandé par le Premier ministre. 

En dépit des efforts engagés, la situation des finances publiques de la France est loin d’être assainie.

Les pistes d’économies décapantes de la Cour des comptes 
par SOLVEIG GODELUCK

le dérapage budgétaire français, cette plaie qu'Emmanuel Macron devra cicatriser
par notre ami Richard WERLY

 

La lenteur de la réduction du déficit public de 2012 à 2016 place aujourd’hui notre pays dans une situation en décalage par rapport à nos partenaires européens. La trajectoire financière 2017-2020 présente de nombreux biais de construction qui affectent sa sincérité et elle ne paraît pas pouvoir être respectée.

En 2017, sans mesures fortes de redressement, le déficit public dépasserait l’objectif de 0,4 point de PIB, pour atteindre 3,2 points de PIB ; en 2018 et au-delà, un effort d’économies sans précédent serait nécessaire pour respecter la trajectoire du Programme de stabilité. 

La Cour recommande de revoir les méthodes de programmation et de pilotage des finances publiques.

 Elle identifie en outre les leviers d’action pouvant être mobilisés pour maîtriser durablement l’évolution de nos dépenses publiques.

  Un indispensable renforcement de la sincérité

des prévisions de finances publiques

Pour atteindre l’objectif d’abord des économies 
cliquez pour lire le diapo 

 

De 2012 à 2016, une réduction lente des déficits, plaçant la France en décalage avec ses partenaires européens
Des risques forts sur la trajectoire des finances publiques 2017-2020
Des méthodes à renouveler en vue d’une maîtrise durable des dépenses publiques
Des leviers d’action pour améliorer l’efficience des dépenses publiques
 

Rapport finances et comptes publics  Lire le document (PDF - 8 MB) 

 Synthèse Lire le document (PDF - 868 Ko) 

communiqué     Données techniques (ZIP - 37 Ko)

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Avis n° Haut Conseil des Finances publiques du 21 juin 2017 relatif au solde structurel
des administrations publiques présenté dans le projet de loi de règlement de 2016 (

Quelles sont ses recommandations ?            Une baisse des dépenses est « nécessaire. » 

Projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2016

Présenté par M. Édouard PHILIPPE Premier ministre et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l’Action et des Comptes publics MAIS pas par Bruno LEMAIRE .

Qui est le ministre de la com. ? Qui est le ministre de la substance ?

Le dossier législatif

 

 
 
 

 

 

15:53 Publié dans Politique fiscale, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

OCDE Paradis fiscaux : il n y en a plus ??Mais Les niches fiscales arrivent????

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La lettre EFI du 3 JUILLET  

 

Telle est la conclusion à laquelle arrive L OCDE  avant la réunion du G20 à HAMBOURG le 7 juillet prochain

Le communiqué de l OCDE du 28 juin 2017 

LL’analyse d’ Anne Michel      L’analyse de Richard Hiault

La liste noire de l’union européenne sur les paradis fiscaux risque elle
 aussi’être une coquille vide
 

La liste des pays conformes au traité d’assistance sur demande 

Liste des pays signataires  avec intention d’échange automatique 

Activated exchange relationships for crs information

Les engagements pris par ces centres offshore, et la coopération amorcée ces derniers mois, ont fait l’objet d’un examen rapide, mais détaillé, ( fast track review process) de la part du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (Forum fiscal mondial) – ce comité de 142 pays adossé à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), chargé de promouvoir la coopération pour endiguer la fraude et l’évasion fiscales internationales. 

Une liste des juridictions non coopératives devait ainsi être élaborée en vue du sommet des chefs d’État et de gouvernement du G20 qui se tiendra à Hambourg en juillet 2017, sachant qu’une juridiction est exclue de cette liste dès lors elle satisfait à au moins deux des trois critères suivants :

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08:27 Publié dans FORUM MONDIAL, Peer review group | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

Résidence fiscale internationale: comment prouver

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La lettre EFI du 3 JUILLET  

Les juges administratifs doivent analyser les faits significatifs

mise à jour novembre 2017

Sur  la notion de « foyer d’habitation permanent » au sens des conventions fiscales bilatérales qui dépend étroitement des stipulations de chaque convention. 

Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 21/10/2016, 392997,

CONCLUSIONS LIBRES de . Vincent DAUMAS, rapporteur public

mise à jour 23 juillet 

CAA de BORDEAUX, 17/07/2017, 15BX01931, Inédit au recueil 

La communication des preuves doit être complète

Par un arrêt en date du 17 juillet 2017, la CAA de Bordeaux constate l'irrégularité de la procédure d'imposition au motif que seule une partie de la réponse des autorités espagnoles à la demande d'assistance formulée par l'administration a été communiquée à la société contribuable.

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Par une décision en date du 22 juin 2017, le Conseil d'Etat illustre une nouvelle fois la mécanique de qualification de la résidence fiscale. 

Il annule d'abord l'arrêt qui lui était soumis. On relèvera que, en plus de ne pas avoir recherché si le contribuable habitait normalement au Burkina Faso, la Cour se fondait sur la résidence en France de sa fille majeure, en contradiction avec la décision n°386131 du Conseil d'Etat. du 22 juin 2016) et au surplus pour une autre année que celle restant en litige..

Conseil d'État, 3ème chambre, 22/06/2017, 391379, Inédit au recueil Lebon

APRES RENVOI 

  1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, après avoir mentionné que M. A...exerçait au cours des années 2001 à 2003 au Burkina Faso ses activités professionnelles d'organisateur de courses cyclistes et de conseiller technique du ministre de la jeunesse et des sports de ce pays, où il disposait d'une résidence, la cour administrative d'appel, qui n'a pas recherché si le contribuable y habitait normalement, s'est fondée sur la seule circonstance que l'intéressé, dont elle a relevé qu'il était " célibataire depuis son divorce en 1992 ", était propriétaire en France, à Biot (Alpes-Maritimes) d'une maison qui était devenue le domicile de sa fille née en 1982 " au moins à compter de l'année 2002 " pour en déduire qu'il devait être regardé comme ayant eu son foyer en France au cours de l'année 2001. En statuant ainsi, la cour a entaché sa décision d'erreur de droit. Son arrêt doit donc être annulé. 

Le Conseil d'Etat fait ensuite droit aux prétentions du contribuable. 

  1. L'administration fiscale fait valoir, pour établir que M. A...avait en France son foyer en 2001, qu'il était propriétaire à Biot d'une maison dont des relevés de consommation, notamment d'eau et d'électricité, attestent d'une occupation continue. Elle ajoute qu'il était titulaire depuis 1984 d'abonnements téléphoniques et qu'il disposait en France d'un véhicule automobile et de comptes bancaires actifs. De son côté, M. A...soutient, sans être sérieusement contredit, que la maison de Biot était occupée en 2001 par un tiers et qu'en revanche il disposait à Ouagadougou, où il exerçait ses activités professionnelles, d'une résidence dont un relevé des factures de la Société Nationale d'Electricité du Burkina (Sonabel) atteste de son occupation régulière. Il ne résulte pas de l'instruction que, alors même que M. A... se serait rendu régulièrement en France en 2001, il avait en France cette année-là son foyer ou le lieu de son séjour principal au sens du a) du 1 de l'article 4 A ducode général des impôts. 

Soulignons enfin que la clause relative aux revenus non dénommés de la convention fiscale applicable faisait en tout état de cause obstacle à l'imposition en France des revenus d'origine indéterminée. 

  1. Aux termes de l'article 25 de la convention fiscale signée le 11 août 1965 entre la France et le Burkina Faso dont M.A..., résident du Burkina Faso en 2001, est en droit de se prévaloir pour contester l'imposition de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires détenus en France et regardées par l'administration fiscale comme de source française : " Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant du domicile du bénéficiaire à moins que ces revenus ne se rattachent à l'activité d'un établissement stable que ce bénéficiaire possèderait dans l'autre Etat contractant ". Les revenus d'origine indéterminée ne sont pas au nombre de ceux que mentionnent les " articles précédents " de la convention. Par suite, M. A...est en tout état de cause fondé à opposer ces stipulations à l'imposition en France à raison de tels revenus

 

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