10 mars 2018

Abandon de créance : une analyse didactique du CE (11/02/18 France Frais)

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Les aides entre entreprises prennent généralement la forme d’abandons de créances, de subventions, ou encore de renonciation à recettes.

Au regard de l’impôt sur les bénéfices, les aides entre sociétés sont admises si l’opération s’inscrit dans le cadre d’un acte de gestion normal, c’est-à-dire si l’entreprise qui les consent démontre l’existence d’un intérêt propre à agir de la sorte. Le régime fiscal des abandons de créances et des subventions varie selon le caractère commercial ou financier de l’aide.

En matière de TVA, ces aides sont soumises à cette taxe si elles rémunèrent une prestation de services individualisée rendue par le bénéficiaire ou si elles constituent un complément du prix d’une opération taxable 

La SARL France Frais est une société holding, contrôlant des sociétés de distribution dont elle détient de 99,5 % à 100 % du capital et auxquelles elle facture diverses prestations. La SARL France Frais a consenti, au cours des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, des abandons de créances à certaines de ses filiales.

 L'administration fiscale a estimé que ces abandons de créances présentaient un caractère financier et n'a admis la perte correspondante en déduction des résultats de la société requérante que dans la mesure où ils correspondaient à la situation nette négative des filiales concernées et, pour le surplus, dans la proportion du capital de chacune des sociétés concernées détenu par des tiers.

 La requérante soutient que ces abandons de créance revêtaient un caractère commercial et que la perte correspondante était, en conséquence, intégralement déductible de ses résultats imposables. Elle se pourvoit en cassation, en tant qu'il lui est défavorable, contre l'arrêt du 11 février 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir prononcé la décharge des majorations pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions litigieuses, a rejeté le surplus de sa requête d'appel contre le jugement du 12 février 2013 du tribunal administratif de Dijon ayant rejeté sa demande de décharge. 

CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/02/2016, 14LY01550, Inédit au recueil Lebon 

Le conseil d état dans un arrêt didactique infirme la position de l’ administration 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 07/02/2018, 398676, Inédit au recueil Lebon 

 il résulte de l'instruction que les abandons de créance litigieux, consentis par la SARL France Frais à certaines de ses filiales en difficulté financière au cours des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, revêtaient un caractère commercial, dès lors que son chiffre d'affaires était presque uniquement procuré par des prestations de services facturées aux sociétés de distribution qu'elle contrôlait, caractérisant ainsi des relations commerciales avec ces sociétés, que le montant de ce chiffre d'affaires était d'ailleurs très supérieur à celui des dividendes versés par ces mêmes sociétés et que la défaillance éventuelle des sociétés concernées aurait été de nature à amputer significativement sa propre activité.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL France Frais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 février 2013, le tribunal administratif de Dijon n'a pas fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008.
 

Ne pas oublier la QPC TECNICOLOR en cours de jugement (CE 26.01.18 

Abandon au profit d’une filiale britannique

N° 383129 Société Senoble Groupe  CE 31 mars 2017
CONCLUSIONS Mme Marie-Astrid de BARMON, rapporteur public

Au cours de l’exercice 2008, la société Senoble Holding a en effet octroyé des avances à sa filiale britannique. A la clôture de l’exercice, la société mère a converti ces aides en abandon de créance, pour un montant de 799 832 euros  correspondant à la perte d’exploitation enregistrée cette année-là par sa fille, et a déduit cette charge exceptionnelle de son résultat imposable au titre de l’année 2008.Le CE confirme 

Attention au formalisme déclaratif

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 10/02/2014, 356125
conclusions libres de Mr Vincent Daumas, rapporteur public

 L'article 223 B du code général des impôts (CGI) prescrit de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état des abandons de créances ou subventions consenties entre sociétés du groupe fiscalement intégré. Cette obligation déclarative a pour objet de permettre à l'administration fiscale de suivre les mouvements financiers à l'intérieur du groupe, quand bien même ces mouvements seraient sans incidence tant sur le résultat des sociétés du groupe déterminé dans les conditions de droit commun que sur le résultat d'ensemble du groupe. 

Le cas ou un abandon de créance peut devenir un revenu distribué

Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 22 juin 1984, 37282, publié au recueil Lebon 

Que se passe  t il si l abandon augmente la valeur de la participation

Conseil d'Etat, pléniere fiscale  du 30 avril 1980, 16253, publié au recueil Lebon

LES BOFIP 

Titre 5: Abandons de créances et subventions entre entreprises

    Chapitre 1 : Définition

    Chapitre 2 : Conséquences fiscales des abandons de créances et des subventions

    Section 1 : Conséquences fiscales chez l'entreprise qui consent l'abandon

    Section 2 : Conséquences fiscales chez l'entreprise bénéficiaire de l'abandon

 

12:49 Publié dans Détermination du resultat | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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