02 avril 2020

FRAUDE FISCALE et BLANCHIMENT les sept arrêts de principe de la cour de cassation du 11 septembre 2019-

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rediffusion avec précisons  et analyses 

Sept arrêts rendus le 11 septembre 2019 répondent à des interrogations de principe concernant les délits de fraude fiscale et de blanchiment.

 Deux de ces arrêts soulèvent des questions auxquelles la chambre criminelle n'avait encore jamais eu l'occasion d'apporter une réponse.

C'est désormais chose faite, grâce à ces précisions sur la nature du délit de blanchiment, et le mode de calcul de sa sanction financière

Fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale
 les précisions de la cour de cassation
 

Consulter la note de la cour de cassation  au format pdf

 


 Cour de cassation,   Chambre criminelle, 11 septembre 2019, 18-81.980,  

Selon l'article 388-5 du code de procédure pénale, en cas de poursuites par citation ou convocation, les parties ou leur avocat peuvent, avant toute défense au fond ou à tout moment au cours des débats, demander qu'il soit procédé à tout acte par conclusions écrites, lesquelles peuvent être adressées avant le début de l'audience.

 Il en résulte qu'un supplément d'information peut être sollicité à tout moment au cours des débats.

Si c'est à tort que, pour rejeter la demande d'expertise formée par conclusions écrites déposées par le prévenu le jour de l'audience, la cour d'appel énonce que l'article précité suppose la saisine préalable du président de la juridiction, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors, d'une part, que la décision de rejet a fait l'objet d'une motivation spéciale, d'autre part, que l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction relève de l'appréciation souveraine des juges du fond 

 Cour de cassation,  Chambre criminelle, 11 septembre 2019, 18-81.067, 

Lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l'objet, à titre personnel, d'une sanction fiscale pour les mêmes faits, il appartient au juge pénal, après avoir caractérisé les éléments constitutifs de cette infraction au regard de l'article 1741 du code général des impôts, et préalablement au prononcé de sanctions pénales, de vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la répression pénale complémentaire.

Le juge est tenu de motiver sa décision, la gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention dont celles notamment constitutives de circonstances aggravantes. A défaut d'une telle gravité, le juge ne peut entrer en voie de condamnation. Dès lors, justifie sa décision, sans méconnaître la portée de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel selon laquelle les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts ne s'appliquent qu'aux cas les plus graves d'omission ou d'insuffisance déclarative volontaire, la cour d'appel qui, après avoir établi les infractions de fraude fiscale reprochées aux prévenus et préalablement à la motivation du choix des peines, caractérisé la gravité des faits tenant à la réitération de faits d'omission déclarative sur une longue période en dépit de plusieurs mises en demeure et à la qualité d'élu de la République de l'un d'entre eux

 

 Cour de cassation,  Chambre criminelle, 11 septembre 2019, 17-86.230, 

 

Les procès-verbaux en matière de contributions indirectes ne font foi jusqu'à preuve contraire que pour les constatations matérielles faites par les agents des douanes, et non pour les reconstitutions et déductions auxquelles elles donnent lieu, ni pour les déclarations devant ces mêmes agents consignées dans ces mêmes procès-verbaux, qui ne valent qu'à titre de simples renseignements laissés à l'appréciation des juges du fond 

 Cour de cassation,  Chambre criminelle, 11 septembre 2019, 18-82.430

Lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l'objet, à titre personnel, d'une sanction fiscale définitivement prononcée pour les mêmes faits, le juge pénal n'est tenu de veiller au respect de l'exigence de proportionnalité que s'il prononce une peine de même nature. Dès lors, n'a pas méconnu la portée de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel relative au principe de proportionnalité des peines en cas de cumul de sanctions pénales et fiscales, la cour d'appel qui condamne le prévenu, à l'encontre duquel des pénalités fiscales définitives ont été prononcées, à un an d'emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale et fraude fiscale aggravée, aucune amende pénale ne lui ayant été infligée

 

 Cour de cassation,   Chambre criminelle, 11 septembre 2019, 18-81.040, 

Le délit de blanchiment prévu et réprimé par l'article 324-1 du code pénal, qui s'exécute en un trait de temps, est une infraction instantanée.

Encourt la censure l'arrêt, qui, pour retenir à l'encontre du prévenu, poursuivi du chef de blanchiment, des opérations tenant à la création et au fonctionnement d'un compte antérieurement à la période de prévention, sans constater que le prévenu avait accepté d'être jugé sur des faits de blanchiment commis au moyen de ces opérations, énonce que le blanchiment est une infraction continue, qui perdure après l'ouverture des comptes et le dépôt sur ceux-ci des sommes dissimulées au fisc, quelle que soit leur utilisation ultérieure ou leur absence d'utilisation

 

 Cour de cassation,  Chambre criminelle, 11 septembre 2019, 18-83.484, 

Si le délit de blanchiment, qui s'exécute en un trait de temps, est une infraction instantanée, il constitue également, lorsqu'il consiste à faciliter la justification mensongère de l'origine de biens ou de revenus ou à apporter un concours à une opération de dissimulation du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, une infraction occulte par nature en ce qu'il a pour objet de masquer le bénéficiaire ou le caractère illicite des fonds ou des biens sur lesquels il porte. En conséquence, dans ces hypothèses, le délai de prescription de l'action publique commence à courir du jour où l'infraction apparaît et peut être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

Si c'est à tort qu'il a qualifié le blanchiment de délit continu, n'encourt cependant pas la censure l'arrêt qui, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu, énonce que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du jour où les faits ont été portés à la connaissance du procureur de la République par une note de TRACFIN, dès lors que, s'agissant d'une opération de blanchiment par dissimulation, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où les personnes susceptibles de mettre en mouvement l'action publique ont eu connaissance de l'infraction

 Cour de cassation,  Chambre criminelle, 11 septembre 2019, 18-84.144,

Lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l'objet, à titre personnel, d'une sanction fiscale pour les mêmes faits, il appartient au juge pénal, après avoir caractérisé les éléments constitutifs de cette infraction au regard de l'article 1741 du code général des impôts, et préalablement au prononcé de sanctions pénales, de vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la répression pénale complémentaire.

Le juge est tenu de motiver sa décision, la gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention dont celles notamment constitutives de circonstances aggravantes. A défaut d'une telle gravité, le juge ne peut entrer en voie de condamnation.

N'encourt pas la censure l'arrêt qui, n'ayant pas préalablement au prononcé de la peine recherché si la répression pénale était justifiée au regard de la gravité des faits retenus, alors que le prévenu faisait valoir qu'il avait fait l'objet d'une pénalité fiscale sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, a méconnu la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel selon laquelle les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts ne s'appliquent qu'aux cas les plus graves d'omission ou d'insuffisance déclarative volontaire, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer de cette gravité tenant au montant des droits éludés et à l'existence de manoeuvres de dissimulation des sommes sujettes à l'impôt

 

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