18 juin 2020
Delai de reprise fiscale des comptes à l étranger
La prescription en matière fiscale , aussi dénommée délai de reprise ,est régie par de nombreuses dispositions spéciales, de sorte que les règles de la prescription du droit civil ne trouvent qu'exceptionnellement à s'appliquer.
Au regard de l'action fiscale, la prescription extinctive, que l'article 2219 du code civil définit comme « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps », est la seule qui puisse jouer au profit des contribuables.
Aux termes de l'article L.186 du livre des procédures fiscales (LPF), lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.
Cette prescription sexennale, bien qu'elle constitue en matière fiscale la prescription de droit commun, ne s'applique, en réalité, qu'en matière d'impôt sur la fortune immobilière (IFI), de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, ainsi que de taxes, redevances et impositions assimilées ou recouvrées suivant les mêmes modalités, lorsque les conditions requises pour l'intervention de la prescription abrégée de trois ans prévue par l'article L.180 du LPF ne sont pas remplies.
En revanche, la prescription triennale prévue au 1er alinéa de l'article L.169 du LPF et de l'article L.176 du LPF et à l'article L.180 du LPF a une portée plus générale.
Elle peut, toutefois, être portée à dix ans dans un certain nombre de situation
REGLES GENERALES
Prescription du droit de reprise de l'administration
BOFIP du 22 mai 2019
La prescription en matière fiscale est régie par de nombreuses dispositions spéciales, de sorte que les règles de la prescription du droit civil ne trouvent qu'exceptionnellement à s'appliquer.
Au regard de l'action fiscale, la prescription extinctive, que l'article 2219 du code civil définit comme « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps », est la seule qui puisse jouer au profit des contribuables.
II convient d'établir en matière fiscale une distinction entre l'action en reprise qui se rattache à l'assiette et au contrôle de l'impôt et l'action en recouvrement de l'administration.La prescription examinée dans le présent titre concerne le droit de reprise de l'administration.La prescription de l'action en recouvrement est traitée dans le BOI-REC-EVTS-30 auquel il convient de se reporter.
:
BOFIP du 22 mai 2019
Afin de permettre à l'administration de lutter plus efficacement contre la fraude et l'évasion fiscale, les dispositions de l'article L. 169 du LPF prolongent de trois à dix ans le délai de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés (4ème alinéa de l'article L.169 du LPF) lorsque les obligations déclaratives prévues à l'article 123 bis du CGI, l'article 209 B du CGI, l'article 1649 A du CGI, l'article 1649 AA du CGI et l'article 1649 AB du CGI n'ont pas été respectées.
Délai reduit à cinq ans pour les petis comptes
En cas de non-respect de l’obligation déclarative ptrévue à l’article 1649 A du CGI, la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a précisé que le délai spécial de reprise étendu ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite.
L'article L. 169 du LPF, tel que modifié par l'article 9 de la loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, prévoit que ce délai spécial de reprise étendu s'applique dès lors que le total des soldes créditeurs des comptes à l’étranger détenus par un contribuable a excédé 50 000 € à un moment quelconque de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le total des soldes créditeurs peut être apprécié après chaque écriture enregistrée sur les comptes.
18:08 Publié dans aa)Régularisation fiscale, PRESCRIPTION: reprise et remboursement | Tags : delai de reprise fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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Les Frais financiers sont ils déductibles des revenus fonciers en cas de rachat des parts d'une SCI / d’abord l intérêt de la société (CE 8.06.20 et conc Cytermann
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Les intérêts d’un emprunt souscrit par une société civile immobilière (SCI) pour racheter les parts
de l’un des associés sont-ils déductibles des revenus fonciers générés par l’immeuble détenu par cette SCI ?Telle était la question posée par Laurent Cytermann
au conseil d’étatUn très petit nombre d'informateurs estime que le conseil d état aurait permis la création d'une nouvelle niche fiscale similaire à celle des apports avec soulte MAIS il n'en est rien car ils omettent souvent de préciser les conditions de fait de cette affaire d'espèce
Je ne peux que reprendre les conclusions didactiques pour nous tous de Laurent Cytermann
« Dès lors, nous vous invitons à n’admettre la déductibilité que pour l’hypothèse présentée par le cas d’espèce , celle dans laquelle cette acquisition est nécessaire à la conservation du patrimoine de la SCI. « Laurent CYTERMANN
Arrêt du Conseil d’État du 9 juin 2020, 426342
Les conclusions LIBRES de Laurent Cytermann
Arret de principe ou arrêt d’espece par Olivier Fouquet
LA SITUATION DE FAIT
La SCI Marina Airport a été constituée en 1987 entre quatre associés, pour l’exploitation d’un complexe commercial. M. N..., l’un des quatre associés, a souhaité se retirer et après des années de procédure, un jugement du tribunal de grande instance (TGI) de Grasse du 11 mai 1999 autorisé ce retrait sur le fondement de l’article 1869 du code civil et désigné un expert pour évaluer la valeur des parts. Un nouveau jugement du TGI du 12 juin 2007 a condamné la SCI à verser le solde restant dû à M. N....
La SCI a alors souscrit un emprunt bancaire afin de payer cette somme.
A la suite d’une vérification de comptabilité pour les exercices 2008 à 2010, l’administration fiscale a remis en cause la déduction des intérêts de ce prêt des revenus fonciers de la SCI et prononcé des suppléments d’impôt sur le revenu en conséquence entre les mains de trois des associés M. M..., Mme D... G... et Mme P....
Ces suppléments d’imposition ont été contestés et par trois arrêts du 16 octobre 2018, la cour administrative d’appel de Marseille a accordé la réduction des bases d’imposition à hauteur de ces intérêts. Le ministre de l’action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre ces trois arrêts.
Le raisonnement de la cour fondé sur la conservation des revenus est solide.
Le CE à admis plusieurs reprises la déductibilité des intérêts d’un emprunt ayant évité la sortie d’un immeuble générateur de revenus du patrimoine d’un contribuable : il en va ainsi
-d’arrérages d’une dette transmise lors d’une succession, qui conditionnait le maintien dans le patrimoine de l’héritière d’un immeuble productif de revenus
(CE, Plen., 29 juillet 1983, Mme X,
- Bissara, commissaire du gouvernement
ou
-d’intérêts liés à un emprunt ayant permis d’éviter ’exercice par des créanciers d’une hypothèque sur deux immeubles productifs
(CE,24 juillet 2006, F..n° 253350,
Mme Mitjavile, commissaire du gouvernement
« En réalité, même si le ministre ne la cite pas explicitement, sa position s’inscrit dans le prolongement de la réponse ministérielle Baudot (Sénat 9 octobre 2003, p. 3040 n° 7535), reprise par la doctrine fiscale au BOFIP (BOI-RFPI-BASE-20-80-20170901, § 80 et 130).
Celle-ci distingue deux cas de figure :
-les intérêts afférents à des dettes contractées par une société de personnes pour l'acquisition des parts d'un ou plusieurs associés ne sont pas déductibles ;
en revanche,
- les intérêts des dettes souscrites par un associé pour acquérir ses parts sont déductibles, dès lors qu'il a vocation à bénéficier d'un revenu foncier plus important.
LA POSITION DU CONSEIL
- Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sauf disposition législative spécifique, seuls les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de biens ou droits immobiliers destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu brut foncier.
- Il en va notamment ainsi des intérêts des emprunts souscrits par un associé pour acquérir les parts d'une société de personnes dont les résultats sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers.
- Il en est de même pour le remboursement des parts d'un associé par une telle société lorsqu'il est établi que l'emprunt est nécessaire pour la conservation du revenu foncier de celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que la SCI Marina Airport, dont il est constant qu'elle était soumise au régime de l'article 8 du code général des impôts, était propriétaire d'un complexe commercial donné en location et, d'autre part, que ses résultats étaient imposables dans la catégorie des revenus fonciers entre les mains de ses associés. - Après avoir relevé, par une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation, que cette société avait été condamnée par décision de justice à rembourser les parts d'un de ses associés et que l'inexécution d'une telle décision exposait la société et les associés restants au risque, notamment de la vente du bien dont il s'agit, la cour a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que les intérêts de l'emprunt qu'elle avait souscrit pour rembourser ces parts étaient déductibles en application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts.
03:30 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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