27 septembre 2020
L’associé unique d’une SPRL belge peut il être personnellement imposable en France (CAA DOUAI 17/9/20)
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La CAA de DOUAI nous enseigne comment un résident français associe unique d’une SPRL belge imposée à l IS en Belgique peut devenir directement et personnellement imposable ne France à l’IR pour activité occulte de la société belge ??
» CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17/09/2020, 19DA01573,
Cette approche, nouvelle, sera t elle généralisée aux « montage similaires
montage artificiel et Bénéficiaire effectif
via une soparfi lux(CE 22/11/16 Eurotrade Juice)
- A. résident fiscal en France a fait l objet des redressements d'impôt sur le revenu à raison de prestations d'assistance et de conseil rendues au moyen d'un établissement stable constitué en France, par la société privée à responsabilité limitée (SPRL) de droit belge EB Consulting, dont M. A... était le gérant et associé unique. Ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été assorties de pénalités, notamment pour activité occulte sur le fondement du c. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts.
8.la société EB Consulting réalisait des prestations au profit d'un seul client établi en France, la société Astradec, à l'exception d'une unique prestation réalisée au profit de la société Dre à l'occasion d'une opération commerciale impliquant la société Astradec
Il résulte de la convention signée entre la société EB Consulting et la société Astradec que la réalisation de ces prestations reposait en priorité sur les compétences de M. A..., la cessation des fonctions de celui-ci emportant d'ailleurs la résiliation de cette convention. En se bornant à faire valoir que la société EB Consulting, dont le siège social est établi à l'adresse personnelle d'habitation de M. A... et qui ne compte aucun salarié, s'acquittait de ses obligations administratives en Belgique par le biais des services d'un expert-comptable, M. A..., qui supporte la charge de la preuve, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales et de l'article R. 194-1 de ce livre, n'apporte pas d'élément au soutien de ses allégations permettant d'établir que les prestations telles qu'elles sont décrites au point 2.1 de cette convention, en particulier celles relatives à la gestion et au management du personnel de la société Astradec, qu'il exerçait d'ailleurs antérieurement en qualité de dirigeant rémunéré, ne nécessitaient pas sa présence régulière sur place dans les locaux de cette société et en utilisant les moyens matériels de cette dernière.
Il suit de là que, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, les prestations de service effectuées par la société EB Consulting doivent être regardées comme ayant été réalisées dans une installation fixe en France, au sens des stipulations précitées de l'article 7 de la convention fiscale conclue le 10 mars 1964.
Les magistrats ont directement imposé à l’IR le contribuable , et non la société belge ,dans la categorie des BNC en assimilant la SPLR belge à associé unique à une SARL à associé unique française qui n avait pas opte pour l’ impôt sur les sociétés en France et ce bien que la SPRL ait été imposée à l impot sur les sociétés en Belgique
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