28 septembre 2020

DAC6 - :LE SECRET DES AVOCATS PROTEGE EN BELGIQUE par la COUR CONSTITUTIONNELLE BELGE du 24 septembre

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Prévention de la fraude fiscale ; échanges d informations sur les montages fiscaux ordonnance du 21 octobre 2019 d'

Dans le  souci de prévenir l évasion fiscale internationale, les  autorités européennes ont  publié différentes directives obligeant les états membres a mettre en place des mesures  dans cet objectif .  les entreprises OU  leurs conseils DOIVENT  déclarer au fisc certains  schémas d'optimisation fiscale INTERNATIONAUX  les plus agressifs 

MISE A JOUR DU 25 SEPTEMBRE

notre ami Bernard Vatier vient de nous informer de cette decision

le 24 septembre 2020
La cour constitutionnelle BELGE annule la loi belge obligeant les avocats a révéler les dispositifs transfrontalièrs 

Cour constitutionnelle de BELGIQUE

 Arrêt n° 114/2020 du 24 septembre 2020

  • L’obligation générale de déclarer les « fonds », les « opérations ou tentatives d’opérations » et les « faits » dont les avocats savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme y compris lorsque le client décide de ne pas exécuter l’opération envisagée » ne peut s’appliquer aux avocats. Or, « le secret professionnel de l’avocat est un principe général qui participe du respect des droits fondamentaux, que, pour ce motif et en application du principe général de prévisibilité des incriminations, les règles dérogeant à ce secret ne peuvent être que de stricte interprétation et qu’il faut avoir égard à la manière dont est organisée la profession d’avocat dans l’ordre juridique interne. Ainsi la règle du secret professionnel ne doit-elle céder que si cela peut se justifier par un motif impérieux d’intérêt général et si la levée du secret est strictement proportionnée ». (Page 27). Il s’ensuit que l’obligation de communication ainsi prévue (par l’article 47, § 1er, 2°, seconde phrase, de la loi du 18 septembre 2017) est dénuée de justification raisonnable et qu’elle doit être annulée en ce qu’elle concerne les avocats.
  • Le personnel des cabinets d’avocat n’est pas tenu d’une obligation de transmission d’information à la cellule financière :  rien ne justifie qu’un tiers à la relation entre l’avocat et son client, même s’il est lui-même avocat, puisse transmettre aux autorités des informations relatives à ce client (page 34)
  • Le bâtonnier a bien un rôle de filtre  : c’est l‘interprétation de l’arrêt qui va contre le sens des mots employés en jugeant que la transmission des informations à la CTIF « de manière non filtrée » signifie que « l’intervention du bâtonnier est conçue « comme ‘ un filtre ’ entre les avocats et les autorités judiciaires car le bâtonnier exerce un contrôle de légalité.(Page 37)

Cet arret se fonde notamment sur l arrêt de la CEDH du 12 decembre 2012

Le resume de l arret

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Dans le cadre de la prévention de la fraude fiscale internationale, la DGFIP a publié les projets de BOFIP soumis à vos commentaires avant le de mise en application de l’ Ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019 relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration)

La Directive (UE) 2020/876 du Conseil, du 24 juin 2020 , permet aux États membres de reporter de 6 mois les délais relatifs aux échéances déclaratives prévues par la Directive « DAC 6 »  ,   en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration).

 


 

Par ailleurs, les nouveaux BOFIP du  29  mars visent à apporter des précisions
 sur ces marqueurs.
 

Echange d'informations fiscales
Projet de loi  dossier legislatif

Prévention de l évasion fiscale ;
 échanges d informations sur les montages fiscaux  ordonnance du 21 octobre 2019  

« Obligation déclarative relative aux dispositifs transfrontières

Décret n° 2020-270 du 17 mars 2020 fixant les informations contenues dans la déclaration d'un dispositif transfrontière mentionnée à l'article 1649 AD du code général des impôts

  Obligation déclarative relative aux dispositifs transfrontières 
(Article 344 G octies A Annexe 3 CGI )

Obligations des contribuables tendant à la prévention de la fraude
Déclaration de dispositifs transfrontières

Les BOFIP du  29 mars 2020

 Chapitre 4 : Déclaration de dispositifs transfrontières

 Section 1 : Champ d'application

    Sous-section 1 : Dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration

    Sous-section 2 : Personnes tenues d'effectuer la déclaration

 Section 2 : Modalités d'application

    Section 3 : Précisions sur les marqueurs généraux et spécifiques

    Sous-section 1 : Marqueurs généraux et spécifiques liés au critère de l'avantage principal

    Sous-section 2 : Marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontières, concernant l’échange automatique d’informations et les bénéficiaires effectifs ainsi que les prix de transfer

 

 

Obligation déclarative des montages fiscaux transfrontieres

GUIDE PRATIQUE cliquez

Rétroactivité Date de réalisation des dispositifs à declarer

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020, les dispositifs transfrontières dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020 devant être déclarés au plus tard le 31 août 2020.

Les dispositifs transfrontières déclarables dont la première étape a été mise en œuvre avant le 25 juin 2018 et qui produiraient leurs effets après le 25 juin 2018 ne doivent pas être déclarés.

Toutefois, toute modification apportée à ces dispositifs est déclarable si cette modification peut être qualifiée de dispositif transfrontière déclarable. Le fait que ce changement ait été anticipé et prévu dans les dispositions contractuelles du dispositif originel est indifférent. 

 

LES TROIS CRITERES CUMULATIFS  D APPLICATION

    le dispositif transfrontalier doit faire intervenir au moins un État membre, ce qui résulte soit des parties, soit du dispositif fiscal lui-même (incidence fiscale dans au moins deux juridictions), de sorte que les opérations faisant intervenir exclusivement des États tiers à l’Union européenne ne sont donc pas concernées par l’obligation de déclaration ;

    le dispositif doit satisfaire à au moins un des « marqueurs » définis à l article 1649 AH CGI ET listés par la directive comme constituant un élément indiquant une pratique abusive - par exemple, l’utilisation des pertes afin de réduire la charge fiscale ou l’utilisation de régimes fiscaux permettant de convertir un revenu en une autre catégorie de revenu moins taxé ou non taxé ;

    le dispositif doit être conçu, vendu ou mis à disposition par « un intermédiaire » rattaché à l’Union européenne, cette notion étant définie comme « toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en oeuvre ou en gère la mise en oeuvre »

 

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