12 août 2022
LES 4 RÈGLEMENTS AMIABLES EN FISCALITE (le rapport 2021 de la DGFIP )
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patrickmichaud@orange.fr
Le règlement non contentieux des litiges fiscaux est une solution de mieux en mieux comprise il est appliqué pour eviter des contentieux chronophages et souvent incertains tant pour l administration que pour les contribuables et ce dans l intérêt de chacun
Plusieurs procedures non contentieuses existent et l administration vient de remettre à nos parlementaires son second rapport annuel sur 2020
L'adéquation des moyens humains et matériels aux enjeux du contrôle fiscal :
une évaluation difficile, une stratégie à clarifier
Rapport d'information fait au nom de la commission des finances du seant t, déposé le 22 juillet 2020
L'intérêt pratique de ces rapports est de mieux connaitre
les modalites d'application de ces procedures
Les procédures analysées en droit et en pratique
sont les suivantes
Les règlements d’ensemble ,
Les remises gracieuses ,
Les transactions fiscales et
Les conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP) relatives à des délits de fraude fiscale
I Les règlements d’ensemble
Le terme de règlement d’ensemble désigne la situation où, en présence de sujets complexes marqués par une forte incertitude juridique, l’administration conclut avec l’usager un accord global qui inclut une atténuation des droits par rapport à la lecture initialement retenue par l’administration de contrôle dans sa proposition de notification. Le règlement d’ensemble d’un dossier est destiné à accélérer la conclusion d’un contrôle et atténuer le risque contentieux. Il ne s’agit pas d’un dispositif spécifique mais d’une étape de la procédure de contrôle.
La pratique dite du règlement d ensemble est une procédure prétorienne fiscale dont le but est de faciliter un accord entre l administration et un contribuable et ce afin d’éviter des procédures chronophages et aléatoires et d’accélérer le recouvrement.
Cette pratique administrative de bon sens mais qui ne faisait l’objet d’aucun encadrement juridique a été instituée par une note de la direction générale des impôts en date du 20 juin 2004 qui précise ainsi que
« dans certaines situations, les services peuvent être conduits à conclure avec l’usager un accord global qui inclut une atténuation des droits. Cet accord ne constitue pas une transaction au sens de l’article L. 247 du LPF mais un règlement d’ensemble du dossier
Cette note n’était pas une prise de position formelle (CE, décision du 5 juillet 1991 n° 107258) et posait donc des question de securite juridique (lire rapport FOUQUET)
- Puis officiellement confirmée par le BOFIP du 4 octobre 2017
Toutefois, en février 2018, la cour des comptes a constaté que la pratique dy règlement d ensemble était une pratique dépourvue de base légale Rapport cour des comptes fevrier 2018 page 76 et
a jugé que
« Sans remettre en cause l’intérêt même du règlement d’ensemble pour traiter un certain nombre de situations, la Cour estime indispensable de clarifier ce dispositif, en lui donnant un fondement légal et en organisant son suivi (recensement exhaustif, traçabilité des circonstances de l’affaire, justifications de la prise de décision, et définition d’un contrôle spécifique). »
Fin 2019,Mme Christine PIRES BEAUNE députee suivie par nos parlementaires ( Rapport senat novembre 2019 ) ont introduit une modification au livre des procédures fiscaless en modifiant l’ Article L. 251 A du livre des procédures fiscales) en étendant les informations contenues dans le rapport sur la politique de remises et de transactions à titre gracieux par l'administration fiscale aux règlements d'ensemble et aux conventions judiciaires d'intérêt public
La remise ou la modération s’applique aux pénalités fiscales et également, sous certaines conditions, aux impôts directs mais seulement pour des motifs de gêne ou d’indigence mettant les contribuables dans l’impossibilité de se libérer de leur dette envers le Trésor.
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales dispose qu’aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées à ces droits et taxes, à l’exception de certains rappels de TVA comme le prévoit la disposition introduite par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, sous réserve que les intérêts du Trésor ne soient pas lésés (cf. supra). Hormis ce cas particulier, il n’est pas possible, en ces matières, de prononcer en faveur des contribuables la remise ou une modération du principal des droits dont ils sont redevables.
Pour l’année 2020, le taux de décisions gracieuses partiellement ou totalement favorables aux contribuables s’est élevé à 67,9 % (cf. 1.2.5.4).
Le recours aux transactions par les services fiscaux est traditionnellement encouragé lorsqu’il permet d’éviter des procédures contentieuses et ainsi d’améliorer le recouvrement des sommes dues au Trésor. Cette orientation des services a été réitérée par le directeur général des finances publiques dans une note cadre du 12 juillet 2019 consacrée au contrôle fiscal, en conformité avec les finalités de la loi pour un état au service d’une société de confiance.
Lorsqu’un dialogue est possible avec l’entreprise en dépit d’un désaccord sur l’application correcte du droit, elle consiste à privilégier autant que possible une conclusion apaisée des contrôles fiscaux, garantie que les recettes recouvrées par l’État le sont définitivement c’està-dire qu’elles ne seront pas contestées devant le juge. La modération des amendes fiscales, majorations d’impôt et pénalités de recouvrement dans le cadre prévu par la loi vise ainsi à sécuriser le recouvrement de l’impôt, faciliter son consentement et permettre aux services du contentieux de se concentrer sur les véritables sujets de désaccord juridique
Le recours aux transactions par les services fiscaux est traditionnellement encouragé lorsqu’il permet d’éviter des procédures contentieuses et ainsi d’améliorer le recouvrement des sommes dues au Trésor. Cette orientation des services a été réitérée par le directeur général des finances publiques dans une note cadre du 12 juillet 2019 consacrée au contrôle fiscal, en conformité avec les finalités de la loi pour un état au service d’une société de confiance.
IV
Les conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP)
relatives à des délits de fraude fiscale
La convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) a été introduite dans le droit pénal français (article 41-1-2 du code de procédure pénale) par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Elle a été étendu aux délits de fraude fiscale prévus par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts par la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude
Mais pour quelles raisons a t on omis d’ ajouter
la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
XXXXXXXX
- Rapport DGFIP au Parlement
Remises et transactions à titre gracieux et règlements d’ensemble en matière fiscale pour l'année 2019 - Le rapport de Mme Christine PIRES BEAUNE députe (octobre 2020
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La pratique du règlement d’ensemble
(rapport DGFIP octobre 20)
pour lire et imprimer l etude cliquez - le plan de l etude
-
1.4 Les règlements d’ensemble. 2
1.4.1 Définition. 2
1.4.2 Modalités d’instruction. 2
Le règlement d'ensemble d'un contrôle fiscal l'affaire L OREAL ... 3
1.4.3 Nombre de règlements d’ensemble en 2019. 3
1.4.4 Montants des règlements d’ensemble en 2019. 4
Montants des règlements d’ensemble en 2019. 4
1.5 Les conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP) relatives à des . délits fraude fiscale. 4
Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP)4
1.5.1 Présentation du dispositif 4
1.5.2 Conventions judicaires d’intérêt public conclues en 2019. 5
LES DEUX PROCÉDURES ALTERNATIVES AU PROCÈS PÉNAL FISCAL 5
La convention judiciaire d'intérêt public et
la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 5
09:56 | Tags : les rÈglements amiables en fiscalite (le second rapport de la d | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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