03 juin 2022
Un réinvestissement en location meublée peut il bénéficier du sursis d’imposition ? CE 19.04.22 con Cytermann
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mise à jour
’Un investissement dans une activité de location meublée peut-il être considéré comme un réinvestissement à caractère économique permettant de bénéficier du report ou du sursis d"imposition de la plus value d'apport dans le cadre d’une opération d’apport-cession ?
Telle est question posée au conseil d'etat qui a repondu ,sans renvoi par la negative et en qualifiant l operation d'abus de droit aux conclusions didactiques de Mr CYTERMANN
Dans sa décision du 19 AVRIL , le CE a jugé que le reinvestissement avait un caractère patrimonial et non economique et que la plus value d'apport ne pouvait pas bénéficier du sursis
Conseil d'État N° 442946 3ème - 8ème chambres réunies 19 avril 2022
Conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public
Dans le dernier état de la jurisprudence, fixé par la décision .du 10 juillet 2019 . 411474.M, avec CONCLUSIONS de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public
« l'opération par laquelle des titres d'une société sont apportés par un contribuable à une société qu'il contrôle, puis sont immédiatement cédés par cette dernière, répond à l'objectif économique (…) poursuivi par le législateur, lorsque le produit de cession fait l'objet d'un réinvestissement à caractère économique, à bref délai, par cette société », alors qu’en l’absence d’un tel réinvestissement, l’opération « doit, en principe, être regardée comme poursuivant un but exclusivement fiscal ».
Dans l’affaire du 19 avril 2022 , le conseil d’at a refusée la qualification d’investissement économique à un investissement réalisé dans la location meublée en subordonnant la qualification d’investissement économique à l’existence d’une activité de services de type para-hôtelier complétant la location meublée proprement dite.
Comme le précise Mr Cytermann ,c’est l’approche retenue aujourd’hui pour déterminer l’imposition à la TVA.
C’est aussi le sens de plusieurs avis du comité de l’abus de droit fiscal, qui écartent l’existence d’un abus de droit en présence de locations meublées «avec prestations para-hôtelières » (avis n° 2016-06 à 2016-08) ou de l’exploitation de chambres d’hôte (avis n° 2016-09).
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Une SOPARFI luxembourgeoise n’est pas une société privilégiée au sens du 123bis CGI (CE 14.02.22 Conc MERLOZ
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L’administration ayant décidé d’appliquer l’article 123 bis du CGI, qui impose au RCM les bénéfices soumis à un régime fiscal privilégie à leurs associés résidents de France ,
Le conseil d état vient de censurer cette rectification dans le cas d une SOPARFI luxembourgeoise
Conseil d'État ° 442061 ème - 8ème chambres réunies 14 février 2022
- Conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public
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Il résulte des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts, citées au point 6, que l'appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable doit se faire au regard de l'impôt sur les bénéfices ou les revenus dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du code général des impôts.
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En se bornant, pour juger que la société Level One relevait d'un régime fiscal privilégié, à relever qu'elle ne pouvait se prévaloir du régime des sociétés mères au motif que ce régime optionnel relèverait d'une décision de gestion, sans rechercher si elle aurait rempli les conditions pour bénéficier du régime des sociétés mères si elle avait été établie en France, la cour a commis une erreur de droit
Il résulte de l'article 238 A du code général des impôts (CGI) que l'appréciation du caractère privilégié du régime fiscal applicable dans l'Etat ou le territoire considéré doit se faire au regard de l'impôt sur les bénéfices ou les revenus dont la personne aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, lesquelles incluent le régime des sociétés mères défini aux articles 145 et 216 du CGI.
18:13 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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