23 mars 2025
Un signalement fiscal peut il ouvrir le délai de reprise de 10 ans ?? (CE 5/02/02 conc Lignereux)
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A l’issue d’une vérification de comptabilité de la societe Roussillon Salaisons, l’administration a notifié à cette société en 2017 des rectifications en matière notamment d’IS portant non seulement sur les exercices clos en 2014 et 2015, mais aussi sur ceux clos de 2006 à 2013.
Elle a estimé que le délai ( 10 ans)de reprise de l’article L. 188 C du LPF, dans sa nouvelle rédaction, était applicable dès lors que les insuffisances d’imposition lui avaient été révélées par un bulletin de signalement fiscal que lui a transmis la gendarmerie en février 2016.
Ces signalements retraçaient des extraits de procès-verbaux d’auditions de l’ancien dirigeant de la société, qu’elle a ensuite obtenus dans l’exercice de son droit de communication auprès du TGI de Perpignan, et qui faisaient état de marges-arrières non déclarées consenties par certains fournisseurs. ,
Cette affaire soulève la question de savoir si et dans quelles conditions les signalements fiscaux pourraient ouvrir le délai spécial de prescription de 10 ans ??
le lanceur d alerte fiscale : les trois dispositifs français ;
lequel choisir ? Le guide du défendeur des droits
le conseil d état ,annulant la CAA de TOULOISE, confirme la position de l'administration ,
Il résulte en effet des nouvelles dispositions de l’article 188 C du LPF dans leur version issue de l’article 92 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 que le législateur a entendu étendre l’application du délai spécial de reprise de 10 ans qu’elles prévoient aux cas dans lesquels la révélation d’omissions ou insuffisances d’imposition intervient avant même l’ouverture d’une instance devant les tribunaux répressifs, dans le cadre d’une procédure judiciaire telle qu’une enquête préliminaire, une enquête de flagrance ou lors de l’examen des poursuites par le ministère public.
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 05/02/2025, 487980
Analyse du conseil d etat du 5 fevrier 2025
Conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public
BOFIP du 19/05/2021 : BOI-CF-PGR-10-75
Antérieurement, , seul l’engagement de poursuites devait être regardé comme ouvrant l’instance, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire, ni l’examen des poursuites par le ministère public, selon les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, n’ayant, eux-mêmes, un tel effet. Le Conseil d'Etat ayant précisé, qu'en matière correctionnelle, seul l'engagement de poursuites doit être regardé comme ouvrant l'instance. Ni l'ouverture d'une enquête préliminaire, ni l'examen des poursuites devant le ministère public, n'ont, eux-mêmes, un tel effet
(CE, décision du 30 décembre 2014, n° 371652, )...
SITUATION DE FAIT
En l espèce ,Le service vérificateur a exploité les renseignements issus de la transmission d'un bulletin de signalement fiscal établi le 20 février 2016 par le groupement d'intervention régionale de la gendarmerie et portant sur des extraits de procès-verbaux de deux auditions de l'ancien dirigeant de la société Roussillon Salaisons. Il résulte des mentions des propositions de rectification du 28 avril 2017 portant sur les exercices clos de 2006 à 2013 que ce signalement fiscal mettait en exergue des marges arrières non déclarées consenties par les fournisseurs espagnols à la société Roussillon Salaisons. Ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l'administration de faire usage des procédures d'investigation dont elle dispose pour établir les insuffisances ou omissions d'imposition, ce qu'elle a d'ailleurs fait en obtenant les procès-verbaux en cause dans le cadre du droit de communication exercé le 12 décembre 2016 auprès du tribunal de grande instance de Perpignan et complété le 13 janvier 2017. Il n'est pas contesté que, lorsque l'administration a réceptionné le bulletin de signalement, l'instance devant une juridiction répressive n'était pas encore ouverte.
La CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 06/07/2023, 21TL01154 a alors annule les redressements correspondant à la période antérieure au délai de droit commun
« Il n'est pas contesté que, lorsque l'administration a réceptionné le bulletin de signalement, l'instance devant une juridiction répressive n'était pas encore ouverte. Ces informations ne pouvant, en conséquence, être regardées comme lui ayant été révélées par l'instance ouverte ultérieurement, l'administration fiscale ne pouvait, par suite, après l'ouverture de l'instruction pénale, procéder à la rectification des résultats de la société Roussillon Salaisons au titre des années antérieures à 2014 sur le fondement de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de la prescription du droit de reprise s'agissant des exercices clos de 2006 à 2013 doit être accueilli. »
Le conseil d etat a casse avec renvoi cette décision
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 05/02/2025, 487980
, il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que pour mettre à la charge de la société Roussillon Salaisons les impositions supplémentaires en litige, l'administration fiscale s'est fondée sur des informations relatives à l'existence de marges arrière non déclarées par la société que lui avaient consenties ses fournisseurs espagnols, révélées par un bulletin de signalement fiscal établi par le groupement d'intervention régional de la gendarmerie le 20 février 2016 et contenant des extraits des procès-verbaux de deux auditions de l'ancien dirigeant de cette société. Faisant application des dispositions de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi de finances rectificative pour 2015, citées au point 4,
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
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22 mars 2025
Les 7 définitions fiscales de la société à prépondérance immobilière
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Patrick Michaud
patrickmichaud@orange.fr
24 RUE DE MADRID 75008 PARIS
0607269708
La question de la nature des parts de société à prépondérance immobilière est importante pour les praticiens conseils, fiduciaires, banquiers.et l’administration
Les parts de SPI sont-elles des valeurs mobilières ou des « biens immobiliers »
En droit civil elles sont des biens meubles
En droit fiscal elles sont assimilées à des immeubles ?
Par ailleurs ,Il n'existe pas une définition unique de la societe à prépondérance immobilière en droit fiscal français
le législateur a établi des définitions pour chaque type d'imposition
ATTENTION le fait d etre non résident par une convention fiscale IR
ne vous rend pas non resident en matière successorale (cf les rares traités fiscaux
Les 7 définitions fiscales
de la société à prépondérance immobilière
DEFINITION JURIDIQUE
Nature juridique des parts de SCI : meubles ou immeubles. ?1
Nature juridique des parts de SCI : meubles ou immeubles,Cass pléniere 02.10.15 sur Monaco
DEFINITION FISCALE
A En matière de droits d’enregistrement 3
I En Matiere De Cession. 3
II En matière de droits de succession (art. 750 ter CGI) 4
III En matière d’impôt sur la fortune immobilière (art. 965 CGI) 5
IV En matière de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles
(art. 990 D CGI et art. 990 E CGI) 7
B Imposition des plus values de cession de SPI. 10
I cession de SPI par un résident 10
II Cession réalisée par des non résidents. 11
D En matière d’impôt sur les sociétés (art.219 CGI. 13
Plus value de cession de parts |
Enregistrement des cessions des parts |
Droits |
Articles 164 B et 244 bis du CGI |
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IFI |
Taxe de 3% |
Impôt sur les sociétés |
Article 219 CGI
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21 mars 2025
TURGOT, SULLY, COLBERT et le rapport du FMI(11.10.23 ): des exemples d’espoir
La France a traversé de nombreuses périodes de difficultés économiques et en elle s’en est toujours sortie par améliorations
Dans son rapport du 11 octobre 23, le FMI nous rappelle qu’après la tempête, le soleil revient ....
Alors que l’horizon s’assombrit, les décideurs doivent garder le cap
Les 7 indicateurs ( FMI octobre 23
Global Economy Approaches Soft Landing, but Risks Remain (janvier 24)
Ce n’est donc pas sans raisons que les bâtiments de BERCY portent les nom de SULLY, TURGOT et COLBERT
Nous faisons un petit rappel historique que nous espérons porteurs d’espoir
Notre histoire collective nous remet en mémoire différentes personnalités qui ont su faire adhérer nos concitoyens à des réformes impopulaires tout en créant un climat de confiance
Cette période d’incertitude morale politique et économique durant laquelle la mère La trouille est venue habiter l’esprit d’un grand nombre de nos concitoyens et entrepreneurs va un jour s’arrêter si vous croyez à la perfectibilité du genre humain
Lettre de Turgot à Louis XVI du 24 août 1774
« Point de banqueroute, point d’augmentation d’imposition, point d’emprunts.
Pour remplir ces trois points, il n’y a qu’un moyen :
réduire la dépense au-dessous de la recette. »
Tout bouge, mais rien ne change. En voici la preuve; le Ministre Turgot explique à Louis XVI (contrôleur général des finances) la nécessité de réformer profondément le royaume et d'en finir avec la dette publique. Trop audacieux pour une société bien conservatrice, il sera rapidement limogé.
Maximilien de Béthune (duc de Sully) son action
La PAULETTE de SULLY va t elle revenir pour notre endettement ????
Henri IV comprend tardivement qu'il peut confier les finances du royaume à l'homme qui administre si bien ses propres affaires. Il le nomme en 1596 au Conseil des Finances puis, vers 1598, Surintendant des finances. Sully remet alors de l'ordre dans les comptes, en créant en 1601, une Chambre de justice destinée à lutter contre les malversations financières.
Sully a de brillants conseillers, comme l'économiste Barthélemy de Laffemas, qui développe les manufactures et l'artisanat, et donne un coup de pouce à l'industrie de la soie en France en faisant planter des millions de mûriers.
Sous le contrôle de Louis XIV, Colbert n'aura de cesse de donner une indépendance économique et financière à la France. Colbert a systématisé et appliqué en France une doctrine qui porte aujourd’hui le nom de ‘colbertisme’. Le colbertisme s’appuie sur un principe fondamental : l'influence et la grandeur d'un Etat sont proportionnelles à ses ressources en métaux précieux.
Pour enrichir la France, Colbert veut importer des matières premières bon marché pour les transformer en produits de qualité qui pourront se vendre plus cher, c'est-à-dire industrialiser la France et ré-exporter des produits à forte valeur ajoutée, avec une balance des paiements excédentaire.
Antoine Pinay Pierre Mendès France Pierre Bérégovoy
En paraphrasant F Mitterrand lors de l'éloge funèbre de P Bérégovoy
"ces hommes ont consacré toute leur énergie à convaincre nos concitoyens que la justice sociale doit être le but de toute action politique et qu'elle ne peut être construite que sur une économie solide, moderne et transparente. Ils savaient que ce sont d'abord les plus modestes qui paient les illusions de la facilité."
Francois Mitterand, avocat au Barreau de Paris,
EX président de la République
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19 mars 2025
PLUS VALUES IMMOBILIERES REALISEES A L ETRANGER : SONT ELLES IMPOSABLES EN FRANCE ? ,CE 14.01.22 conc VICTOR
Patrick Michaud Avocat
24 rue de Madrid 75008 0607269708
patrickmichaud@orange.fr
ATTENTION
contrairement à une opinion fort répandue les plus values immobilières réalisées à l étranger sont imposables en France:
- en absence de convention fiscale :dans tous les cas
-en cas de convention fiscale , le fait que la convention prévoit que la plus value est imposable dans l etat de situation de l immeuble n'exclut pas son imposition en france SAUF si cette clause attribue EXCLUSIVEMENT l impot à l 'état étranger-ce qui est peu frequent-
Si vous avez réalisé une plus-value de cession d’immeuble ou de bien meuble à l’étranger et si ce revenu n’est pas exonéré d’impôt en France en application d’une convention fiscale internationale (voir en fonction du pays concerné), la méthode sera alors l’imposition en France avec imputation d’un crédit d’impôt.
Conseil d'ÉtatN° 455943 8ème - 3ème chambres réunies
Lecture du jeudi 14 avril 2022
-
Il est constant que la plus-value réalisée par Mme D... M... provient de la cession de parts dans une société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers situés au Brésil. Ainsi, cette plus-value était au nombre des revenus visés au 1 de l'article 13 de la convention fiscale franco-brésilienne, imposables au Brésil en vertu de ces stipulations, sans que celles-ci ne fassent obstacle à la soumission, en France, de la plus-value à l'impôt sur le revenu et aux prélèvement sociaux, sous réserve de l'attribution d'un crédit d'impôt dont l'appelante a bénéficié.
CONCLUSIONS de M. Romain VICTOR, Rapporteur public
En conséquence, vous devez déposer dans le mois qui suit la cession, auprès du service des impôts dont vous relevez (service de la publicité foncière et de l'enregistrement):
- en cas de cession d’un immeuble, une déclaration no2048-IMM;
- en cas de cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière, une déclaration no2048-M.
ASSIETTE DE L IMPOT
l'assiette de l impot est identique à celle de la plus value de cession d'un immeuble francais c'est à dire que lexoneration apres un duree de trente ans s'applique
Le simulateur d'impôt sur les plus-values immobilières
TAUX DES IMPOSITIONS
Les plus-values immobilières sont imposées au taux forfaitaire de 19 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17.2%) lors du dépôt de la déclaration no 2048-IMM (cession d’immeubles) ou no 2048-M (cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière).
Vous pouvez, si ce revenu a été imposé à la source à l’étranger, déduire de l’impôt français, calculé sur ces déclarations, un crédit d’impôt égal, en fonction du pays et de la convention applicable, soit au montant de l’impôt français calculé sur cette plus-value soit au montant de l’impôt étranger acquitté sans que celui-ci ne puisse dépasser le montant de l’impôt français.
En cas d’imposition à l etranger,il est possible de déduire un crédit d'impôt payé à l étranger du montant de l’impôt français. Ce crédit d’impôt est déterminé selon les termes de la convention : il est égal au montant de l’impôt français calculé sur cette plus-value ou à l’impôt étranger sans dépasser le montant de l’impôt français.
Si la plus-value réalisée à l’étranger est exceptionnellement exonérée d’impôt en France, il n’y a pas lieu de souscrire de déclaration n° 2048 en plus du formulaire n° 2047
18:26 Publié dans Plus values immobilières des particuliers | Tags : plus value immobilieres etrangeres imposition | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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17 mars 2025
Une erreur comptable délibérée ne peut pas être rectifiée AFF VIVENDI 12.03.25 CONC VICTOR
patrickmichaud@orange.fr
Le conseil d état confirme le redressement
CE N° 491714 Société Vivendi 8ème et 3ème chambres 12 mars 2025
CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, Rapporteur public
"une société commet une erreur délibérée en comptabilisant des titres en titres de participation en titre de placement alors qu’elle avait l’intention de les vendre à brève échéance et qu’elle maîtrisait la législation fiscale et avait nécessairement expertisée la question de leur comptabilisation."
Et annule l arrêt de la CAA de PARIS
AFF VIVENDI/ Requalification de titre de placement en titre de participation ?? (CAA Paris 13/12/23°
la société américaine USH III, appartenant au groupe Vivendi Universal, a cédé l'intégralité de la participation qu'elle détenait dans la société Vivendi Universal Entertainment (VUE) au groupe américain General Electric, dans le cadre d'un protocole d'accord conclu le 8 octobre 2003 et exécuté le 11 mai 2004.
Elle a reçu, en contrepartie de cette cession, la somme de 3,073 milliards d'euros en numéraire ainsi que des titres de la société américaine NBCU, filiale de la société General Electric, d'une valeur de 4,929 milliards d'euros et représentant 18,47 % du capital de cette société. NBCU a en outre repris 3,6 milliards d'euros de dettes de VUE.
Le taux de participation de la société USH III dans la société NBCU a été porté à 20 % en février 2006, du fait de l'acquisition de la participation minoritaire d'une société tierce au sein d'une filiale interposée entre la société Vivendi et la société USH III.
A l'issue d'une opération de restructuration du groupe, les titres de la société NBCU ont été enregistrés dans la comptabilité de la société Vivendi le 31 juillet 2006 et inscrits en compte de titres de participation pour une valeur de 6 359 962 811 euros.
Estimant erronée cette comptabilisation, la société a corrigé cette écriture comptable le 26 juin 2008 en portant les titres de la société NBCU au compte de titres immobilisés de l'activité de portefeuille. L'intégralité des titres a été cédée au groupe General Electric les 26 septembre 2010 et 25 janvier 2011, en application d'un accord conclu entre les parties en décembre 2009. et la moins value a été portée dans le résultat d exploitation
A l'issue de vérifications de comptabilité de la société Vivendi, l'administration a remis en cause la qualification de titres immobilisés de l'activité de portefeuille des titres de la société NBCU et rectifié le montant des déficits reportables déclarés par la contribuable au titre des exercices clos en 2008, 2009, 2010 et 2011 à raison de la remise en cause des provisions qu'elle avait constituées pour dépréciation de ces titres ainsi que des moins-values comptabilisées à l'occasion de leur cession.
La société Vivendi se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel en rejetant sa demande tendant au rétablissement des déficits reportables déclarés à la clôture de chacun de ces exercices.
Une inscription de ces titres en comptabilité dans un compte de titres de participation, qui est commandée par le respect de la réglementation comptable à laquelle se réfère la loi fiscale, ne matérialise aucune décision de gestion de l'entreprise.
Une telle écriture comptable peut, si la qualification de titres de participation retenue s'avère erronée, être corrigée tant à l'initiative de l'administration que, sous réserve que cette erreur ne revête pas un caractère délibéré, de l'entreprise.
Il incombe à l'administration d'établir le caractère délibéré d'une erreur comptable dont elle entend refuser au contribuable qu'il puisse bénéficier des conséquences fiscales de sa correction
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