30 mars 2025
TRANSPARENCE IMMOBILIERE / Le rapport de Transparency International
L’immobilier est depuis longtemps un refuge idéal pour blanchir de l’argent sale.
Pourquoi ? Parce que dans de nombreux pays, il réunit trois atouts majeurs pour les cachotiers : des biens de grande valeur, peu de contrôles et la possibilité de dissimuler l’identité des propriétaires grâce à des sociétés écrans ou des trusts.
Comme la poltique mennée depuis de nomnreuses années pour connaitres le proprietaires effectifs des valeurs mobiieres, les etats etablissent des regles pour connaitres les proprietaires effectis des immeeubles mis en societes.
TRANSPARENCY INTERNATIONAL vient de diffuser un premier rapport sur la transparence en matière immobilière
Le nouvel Indice d’Opacité de Propriété Immobilière (OREO)
de Transparency International
Les regles francaises dee transparence
PLACE DE LA FRANCE
La France est classée parmi les trois meilleurs pays dans l’Index OREO, derrière Singapour et l’Afrique du Sud.
La France se distingue particulièrement pour l’ouverture de ses données immobilières, étant l’un des rares pays à offrir un accès en masse aux données sur les propriétés détenues par des entités légales dans un format lisible et accessible. Cependant, le rapport souligne encore des lacunes dans son cadre de lutte contre le blanchiment d’argent, notamment l’exclusion des promoteurs immobiliers et des marchands de biens de l’assujettissement aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux..
À l’autre extrémité du classement, on retrouve l’Australie, la Corée du Sud et les États-Unis. Dans ces trois pays, la réglementation contre le blanchiment d’argent dans l’immobilier est soit inexistante, soit dangereusement insuffisante.
11:50 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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29 mars 2025
Fiscalite du trust en France ;avis du conseil d etat
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0607269708
Le trust est un formidable système juridique utilisé pour le bienfait de millions de citoyens et de leurs familles dans le monde entier
Conseil d etat 1er juin 2023
Avis relatif au traitement fiscal de revenus provenant d’un trust,
en application de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 (...)
Cependant ,depuis 1804, Le trust n’est pas reconnu par le droit civil français
En France le code civil des Francais de 1804 a en effet interdit les pactes sur succession future
« Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. »
Cet article a été abrogé par l' Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 car il faisait double emploi avec l'article 722 du CC
L'article 722 du code civil a été maintenu et dispose aussi
"Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
Au niveau international, et ce contrairement à une propagande bien influenceuse, la France n a pas ratifié la convention de la Haye bien qu elle ait été votée par nos deux chambres comme nous l a rappelle notre ami Peter Harris
les Conventions de la Haye et le trust français par Peter Harris
Le trust n’etant pas reconnue par le droit civil francais, nos lois fiscales ont été obligées de les reconnaitre compte tenu de son utilisation internationale
notamment le trust peut devenir un moyen d’évasion fiscale internationale, le secret bancaire ayant été remplacé par l’utilisation de la notion de propriétaire dit apparent qu’est le trustee !!!!
Les USA sont les pionniers dans le contrôle fiscal des trusts
An Old Promoter Scheme: “Put Your Money in a Trust and Never Pay Taxes Again”
Abusive Trust Tax Evasion Schemes | Internal Revenue Service
A la recherche du bénéficiaire effectif ;
les guides pratiques de l’OCDE et du GAFI
BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER;
peut il avoir deux définitions de bénéficiaires effectifs
une belle CONFUSION à la française ??
LE TRUST EN DROIT FISCAL FRANÇAIS
I OBLIGATIONS DECLARATIVES AU TITRE DU TRUST. 2
L’IMPOSITION DU REVENU DU TRUST. 3
IMPOSITION DES IMMEUBLES DETENUS PAR DES TRUSTS. 4
LES TAXES ANNUELLES SUR LES IMMEUBLES. 4
L’IMPOSITION DE LA VALEUR VENALE A 3% (le BOFIP du 12/09/2012) 4
L’IMPOSITION A L IFI Le BOFIP 30/03/2022. 4
TRUST ET DROIT DE SUCCESSIONS. 4
IMPACTS DES CONVENTIONS FISCALES INTERNATIONALES. 5
18:18 | Tags : fiscalite du trust en france - patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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NON RESIDENT ; LES PIEGES FISCAUX DE LA RESIDENCE SECONDAIRE EN FRANCE
De nombreux non résidents étrangers ou français possèdent une résidence secondaire en France
Cette propriété ,en nom propre ou en Société ou trust , peut avoir des conséquences fiscales plus ou moins lourdes?
RESIDENCE INTERNATIONALE FISCALE :
la double résidence est possible (IR et succession)
1) AU NIVEAU DE LA FORME JURIDIQUE DE LA PROPRIETE
La définition de la société à prépondérance immobilière est complexe et fait souvent d’un contrôle par le fisc pour déterminer l identité du véritable propriétaire notamment après analyse de la taxe d’ habitation
La société à prépondérance immobilière :
Les 7 définitions fiscales
DROIT DE SUCCESSION ET TRUST EN FRANCE
2)AU NIVEAU DES DROITS DE SUCCESSION
les conventions sur les droits de succession sont peu nombreuses, a defaut l administration applique la définition de résidence au sens de l article 4B du CGI
De tres rares conventions permettent cependant d etre exonere de droits de sucessions pour certaines formes de SPI comme dans l ancienne convention avec la suisse
SUCCESSION INTERNATIONALE :
LA FORCE ATTRACTIVE DU FISC FRANÇAIS
2° AU NIVEAU DE L IMPOT SUR LE REVENU
Le fait d’avoir une résidences secondaire en France , prouvée notamment par la paiement d une taxe d habitation, permet a l administration de prouver la domiciliation en France par l utilisation du critère du centre des intérêts vitaux ce qui n’est pas possible si le contribuable n a qu une en seule residence habituelle a l etranger
3 AU NIVEAU DE L IMPOT SUR LES SOCIETES
La mise a disposition gratuite d'une villa par une societe francaise ou etranger est - sauf precaution statutaire- assimilée à a un avantage en nature imposable d'une part à l'IS et d'autre part à l'impot sur le revnu (cliquez
3 AU NIVEAU DE L IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE
Le contribuable peut etre assujeti à l IFI
17:41 | Tags : consequences fiscales de la residence secondaire non resident en | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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28 mars 2025
LA FORCE ATTRACTIVE DU CENTRE D INTERET ECONOMIQUE INDIRECT? Aff Tedesco CE 26/09/12
Résidence fiscale et centre d’intérêt économique indirect ??
Certains résidents français désirent devenir résident a l étranger.
Un des schémas est d apporter les actions de sociétés francaise à un holding situé ans le nouveau pays de résidence , de conserver une fonction non rémunérée dans les filiales et de recevoir uniquement des dividendes remontés au travers de la holding
Si le contribuable conserve une résidence secondaire en France , sa résidence fiscale est alors définie par le centre des ses intérêts economiques
Dans l affaireTEDESCO le conseil d etat a juge que le centre des intérêts économiques s’entendait du pays non pas de distributions des dividendes mais de celui d’origine des revenus
Illustration de l’appréciation casuistique du critère relatif au centre des intérêts économiques
Conseil d'État, 26/09/2012, 346556, aff tedesco
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
La décision « Tedesco » du Conseil d’État offre une illustration de cette appréciation au cas par cas. Se prononçant sur la remise en cause, par l’administration, de la domiciliation fiscale à l’étranger d’une personne assurant seule la direction effective de deux sociétés situées en France n’employant aucun salarié, le Conseil d’État a considéré qu’elle entretenait avec la France des « liens personnels plus étroits qu’avec la Belgique ».
En l’espèce, le Conseil d’État a relevé que cette personne, qui exerçait en France son activité professionnelle principale de conseil aux entreprises et y avait également le siège effectif de ses affaires, disposait de revenus correspondant à cette activité exercée en France, « même s’il n’en percevait aucun salaire ou dividende ».
À l’appui de cette conclusion, le Conseil d’État a souligné que les deux sociétés étaient contrôlées, directement ou indirectement, par une holding de droit belge détenue à 99,9 % par la personne concernée et dont les revenus provenaient des deux sociétés sises en France.
Dans cette décision le conseil élargit la notion de liens économiques les plus étroits à l’activité des filiales françaises détenues par une holding belge. En conséquence le domicile fiscal est en France ...
à la suite d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, l’administration a remis en cause la domiciliation fiscale en Belgique de M. B sur le fondement du centre d’intérêt économique situé en France
L’article 1er §2 a de la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964 stipule que
« lorsqu'une personne physique « dispose d'un foyer permanent d'habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c'est-à-dire de l'Etat contractant où elle a le centre de ses intérêts vitaux »
C
Domiciliation fiscale en France des dirigeants
des grandes entreprises françaises
Cette jurisprudence a été un des fondements juridiques de l article 13 de la loi de fiances pour 2020 qui a complète les critères de domiciliation fiscale de l’article 4B, 1 b du Code Général des Impôts « CGI » pour les dirigeants des grandes entreprises françaises.
Bruno Le Maire annonce une domiciliation fiscale obligatoire ... - BFMTV
L’analyse de la commission des finances de l AN
UN VRAI COURS DE DROIT FISCAL INTERNATIONAL
18:09 | Tags : domiciliation fiscale en france des dirigeants des grandes entre | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 mars 2025
Fiscalité internationale : les nouveaux redressements
Fiscalité internationale : les nouveaux redressements
cliquez
Conférence du 24 juin 2025
Décryptage et perspectives de la jurisprudence marquante 2024 et T1 2025
L’année 2024 a été marquée par une intense activité jurisprudentielle, touchant tant la fiscalité des entreprises que celle des particuliers, à l’échelle nationale et européenne
Cette conférence, organisée par Analyse Experts, offre une occasion exceptionnelle de bénéficier de l’éclairage d’intervenants experts et de pouvoir échanger avec eux sur l’actualité jurisprudentielle dans le cadre privilégié de l’ancien musée du barreau de Paris ou à distance.
ntervenants
Sous la présidence d’Olivier FOUQUET – Président honoraire de la section finance au Conseil d’Etat
Stéphane AUSTRY – Avocat associé . CMS Francis Lefebvre
Olivier DAUCHEZ – Avocat associé . Gide Loyrette Nouel
Bastien LIGNEREUX– Maître des requêtes . Conseil d’État
Stéphanie RIOU-BERNARD – Avocat conseil . CMS Francis Lefebvre
10:51 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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25 mars 2025
Le rapport 2024 du comité des abus de droit fiscal
L’année 2024 connaît un accroissement significatif du nombre de saisines permettant de retrouver, après quatre ans de repli, un niveau comparable a celui de 2020 . Cette augmentation est notamment le fait de l’examen de 14 dossiers liés portant sur l’impôt sur le revenu.
La très grande majorité des affaires examinées concerne l’impôt sur le revenu (64%), comme cela était le cas jusqu’en 2022 . Toutefois, ce constat doit être relativisé en raison de la prise en compte dans les statistiques de 14 dossiers liés relatifs à cet impôt.
En l’absence de ces affaires, les droits d’enregistrements (28 % des affaires examinées) retrouvent la première place.
Le rapport 2024 du comité des abus de droit fiscal
les trois procédures d'abus de droit fiscal
Plus-values mobilières
Réduction de capital non motivée par des pertes (1)
Donation fictive (1)
Cession temporaire d’usufruit (14)
Droits d’enregistrement (7)
Donation déguisée (6)
Remise en cause du régime de faveur de l’article 1115 du CGI (1)
Impôt sur les sociétés (2)
Montage artificiel pour permettre la déductibilité de frais financiers (1)
Cession temporaire en usufruit (1)
15:50 | Tags : le rapport 2024 du comité des abus de droit fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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Pas de régime de société mère pour les dividendes recus du filiale située dans une pays a fiscalité privilégiée (CE 13 mars 2025
la société Rubis Energie, membre d'un groupe fiscalement intégré dont la tête est la société Rubis, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé que son bénéfice devait, pour ces exercices, être rehaussé des revenus de capitaux mobiliers qu'elle était, en application de l'article 209 B du code général des impôts, réputée avoir reçu de sa filiale mauricienne, la société Eccleston Co.
L'imposition prévue au I de l'article 209 B du Code général des impôts (CGI) concerne les personnes morales établies en France, passibles de l'impôt sur les sociétés, qui exploitent une entreprise hors de France ou détiennent directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France, si cette entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A du code général des impôts.
Conseil d'État N° 488080 9ème - 10ème CR13 mars 2025
M. Bastien Lignereux, rapporteur public
CAA de PARIS, 9ème chambre, 07/07/2023, 21PA02267, Inédit au recueil Lebon
l'articulation du dispositif avec les conventions fiscales internationales
version consolidee de la convention franco-mauricienne BOFIP
- Il résulte des termes mêmes des dispositions du 1 du I de l'article 209 B du code général des impôts citées au point 2, issues de l'article 104 de la loi du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, qu'elles ont pour objet de permettre l'imposition en France, à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions qu'elles prévoient, des bénéfices réalisés par une entité juridique étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale résidente de France, à proportion des droits qu'elle détient dans cette entité.
Dès lors qu'aucune stipulation de la convention fiscale franco-mauricienne, notamment ni l'article 7 de cette convention relatif aux bénéfices des entreprises, ni son article 10 relatif aux produits distribués en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale des actionnaires, n'est relative aux revenus de capitaux mobiliers de la nature de ceux visés par l'article 209 B du code général des impôts, de tels revenus relèvent des stipulations du 1 de l'article 22 de cette convention et, à ce titre, ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que les impositions en litige avaient été établies en méconnaissance des stipulations de la convention fiscale franco-mauricienne selon lesquelles les bénéfices réalisés par la société Eccleston Co n'étaient imposables qu'à l'Ile Maurice, sur ce que les revenus en litige, imposables en France sur le fondement de l'article 209 B du code général des impôts comme revenus mobiliers de la société Rubis Energie, relevaient des stipulations du 1 de l'article 22 de la convention fiscale de sorte que leur imposition était attribuée à la France, la cour, qui n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, n'a pas commis d'erreur de droit
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