24 septembre 2008

CEDH le soupçon hors la convention des droits de l'homme ?

d011786cf23dd379486b2825a682c44a.jpgLa CEDH condamne une visite domiciliaire fiscale fondée sur des soupçons

LES TRIBUNES EFI SUR LA DECLARATION DE SOUPCON

Le système  même de la déclaration du soupçon , tel qu’il  est prévu par la 3ème directive à un organisme d’état hors d’un quelconque contrôle judiciaire est il  compatible avec la convention ?

 Les faits sont les suivants

L’administration fiscale française a utilisé  ses pouvoirs  de visite domiciliaire et se saisie  prévus par l’article 16 B du livre des procédures fiscales    afin de vérifier les déclarations d'un contribuable  qui faisait l'objet d’un contrôle fiscal  Cependant cette perquisition a eu lieu  dans le domicile professionnel de l’avocat du contribuable qui assistait et  représentait son client

La cour a condamnée  cette procédure  sur le motif que la visite domiciliaire et les saisies étaient disproportionnées par apport au but visé et qu’il y avait donc violation de l’article 8 de la convention prévoyant le respect de la  vie privée et familiale

La motivation

"47.  La Cour note qu’en l’espèce, dans le cadre d’un contrôle fiscal d’une société cliente des requérants –avocats-, l’administration visait ces derniers pour la seule raison qu’elle avait des difficultés, d’une part, à effectuer ledit contrôle fiscal et, d’autre part, à trouver des « documents comptables, juridiques et sociaux » de nature à confirmer les soupçons de fraude qui pesaient sur la société cliente.

48.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour juge que la visite domiciliaire et les saisies effectuées au domicile des requérants étaient, dans les circonstances de l’espèce, disproportionnées par rapport au but visé.

49.  Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention."

La position  d' EFI

Nous connaissons tous le principe fondamental de la proportionnalité des sanctions pénales .
Dans cet arrêt la cour de Strasbourg va plus loin en se prononçant sur la proportionnalité de la procédure utilisée par rapport à l’objectif poursuivi
Déjà dans l'Union européenne, le principe de proportionnalité stipule que la Communauté européenne ne doit pas, dans l'exercice de ses compétences, faire plus que ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. Ainsi, dans la mesure du possible, elle doit : 

  • d'un point de vue formel, privilégier les moyens d'actions les moins contraignants pour les États membres (ex : la directive par rapport au règlement) ;
  • sur le fond, éviter de prendre des législations excessivement détaillées.

C'est, avec le principe de subsidiarité, l'un des deux principes qui caractérisent le processus de décision dans l'Union européenne

La cour europeenne des droits de l 'homme confirme donc la jurisprudence de la cour de luxembourg  en se prononcant-pour la première fois  (?) sur le principe de la proportionnalite des moyens procéduraux par rapport au but visé

Le système  même de la déclaration du soupçon , tel qu’il  est prévu par la 3ème directive à un organisme d’état hors d’un quelconque contrôle judiciaire est il alors compatible avec la convention ?

  LES TRIBUNES

 

 

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