05 juillet 2010

Une société néerlandaise dans les filets de la taxe de 3%

  corporate veil.jpgDans un arrêt du 29 juin  2010,la cour de cassation confirme sa jurisprudence sur l’application de la taxe de 3% en cas de défaut de déclaration et ce même si la société mère est membre d’un état de l’union.

 

LES TRIBUNES SUR LA TAXE DE 3%

 

LE FOND PRIME LA FORME PAR LE CONSEIL D'ETAT(cliquer)   

 

 

 

 

La taxe de 3% est bien une taxe sur l’anonymat immobilier comme nos amis suisses l’avaient jugé avec bon sens il y a quelques années. et ce pour remplacer les pertes fiscales budgétaires en matière de droit de succession , d'isf etc..Je rappelle que le premier projet lancé par L Fabius prévoyait un taux de 8%.!!!

 

Enfin , il faut garder en mémoire l'obligation de déclaration de soupçon  à TRACFIN de certains professionnels

 

Toutefois , la sévèrite de la cour sur l'impossibilité de régulariser par une déclaration tardive mais complete me parait "injuste" mais ce n'était pas le cas dans cette espèce très mal ficelée par le contribuable et ses conseils .

 

la société de droit néerlandais JHH Exploitatie Maaatschappij BV (la société), détient indirectement des biens immobiliers en France par ses filiales ;

 

 L’administration fiscale lui a adressé, les 24 juin 1999 et 6 juillet 2000, des mises en demeure de produire la déclaration au titre de la valeur annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles ;

 

En l’absence de réponse, l’administration fiscale a recouru à la procédure de taxation d’office 

 

la société JHH Exploitatie Maaatschappij BV a donc demandé la  décharge des impositions et pénalités à la taxe de 3% mises à sa charge au titre des années 1996 à 2000 pour la somme de 683.171€ ;

 

la cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel de Paris du  17 octobre 2008

 

Cour de cassation 29 juin 2010 Pourvoi n° Z 09-14.847 

 

 

 

Après avoir relevé que le non respect des obligations déclaratives ne pouvait être régularisé par une déclaration tardive, l’arrêt retient, par motifs adoptés,

 

en n’ayant pas souscrit les déclarations dans les trente jours de la mise en demeure qui lui avait été adressée, la société s’était placée en situation de taxation d’office, en application de l’article L. 66  4 du livre des procédures fiscales, ce qui  avait eu pour conséquence de la rendre imposable à la taxe de 3 %, aux intérêts de retard et à la majoration de 40 % pour non dépôt de déclaration dans les délais, dès lors que les articles 990 D et E du Code général des impôts n’édictent pas une sanction mais suppriment une exonération fiscale ;

 

Par ailleurs  l’indication, dans la mise en demeure, de la chaîne des participations de la société n’est pas une obligation pour l’administration ; la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que le contenu des mises en demeure adressées par l’administration fiscale était régulier ;

 

                        PAR CES MOTIFS :

 

                        REJETTE le pourvoi ;