24 janvier 2011

QPC:Décision sur les signes extérieurs de richesse

conseil constitutionnel.gifLe conseil a déclaré l’article 168 du CGI  conforme à la Constitution, à l’exception de la majoration de 50 % prévue au   § 2 et sous réserve que le contribuable puisse prouver que la possession de certains éléments de son train de vie au sens de cet article n’impliquent pas la perception de revenus équivalant à ceux qui sont établis en référence au barème défini par le 1 cet article.  

En confirmant et en améliorant le principe d’une imposition forfaitaire, le conseil constitutionnel ne va t il réveiller le   Dinosaure cher à notre ami Olivier Fouquet. Entre une surimposition et une non imposition totale , les réflexions de bon sens du conseil constitutionnel ne vont-elles pas amener les pouvoirs publics à reprendre la réflexion sur une juste imposition minimum, réflexion suspendue en 2007   ou même d'un impot plancher étudié par le Sénat en 2008 (cliquer)mais rapidement oublié au grand soulagement de  nos  amis les libertaires de la fiscalité (cliquer)

 

La décision QPC 2010-88 du conseil du 21 janvier 2011 

 

Par ailleurs, il rappelle dans son analyse de la décision (cliquer )  que la détermination de la base d’imposition forfaitaire s’inscrit dans le cadre d’une procédure contradictoire18, elle ne peut être assimilée à une taxation d’office. 

Article 168 CGI    

La doctrine administrative DB 5 51 

 

 TAXATION D’APRES LES SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE :  

LE DERNIER DINOSAURE VACILLE 

O FOUQUET Décembre 2008
pour lire et imprimer cliquer

 

 

Le législateur a donné à l'administration, en cas de disproportion marquée entre le train de vie et les revenus déclarés d'un contribuable, la possibilité de porter la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de ce dernier à un montant forfaitaire en appliquant un barème à certains éléments révélateurs de son train de vie  

Une telle disproportion est établie « lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 de l'article 168 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement » 

 Par ailleurs le contribuable est autorisé, en application du 3 du même article, à « apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie » ;

'il peut ainsi contester l'évaluation forfaitaire faite par l'administration en apportant la preuve de la manière dont il a pu financer le train de vie ainsi évalué, sans qu'il soit nécessaire pour lui de prouver la manière dont il a financé chacun des éléments retenus pour cette évaluation 

Le conseil constitutionnel a confirmé la validité constitutionnel du principe de cette imposition en soulignant  aussi le législateur a entendu mettre en œuvre l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale 

Toutefois il a déclaré non constitutionnelle  la majoration de 50%  

Considérant, en deuxième lieu, que le 2 du même article dispos :  

« La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème » ;  

qu'en ne se fondant plus sur le barème fixé au 1 pour évaluer la base d'imposition dès lors qu'un certain nombre des éléments de train de vie utilisés pour définir l'assiette est dépassé, le législateur a retenu un critère qui n'est ni objectif ni rationnel et fait peser, le cas échéant, sur certains contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; que, dès lors, le 2 de l'article 168 du code général des impôts doit être déclaré contraire au principe d'égalité devant les charges publiques ; 

En conclusion le conseil constitutionnel d’une part précise que la lutte contre la fraude fiscale a valeur constitutionnel mais que les conséquences ne doivent pas être une charge excessive au regard de leurs facultés contributives. 

Dans le cadre de la réflexion sur la suppression de l’isf, la modération de l’imposition sur les signes extérieurs ne va  t elle pas faire rentrer cette imposition  qui était une imposition sanction comme une imposition minimum un peu comme en suisse.

  

 La tribune sur une imposition minimum

La tribune sur l'article 168 CGI

Imposition forfaitaire ? Article 164 CGI et article 168 CGI: un retour ???