14 mai 2008

ISF: le lien de connexite et la presomption de professionnalité

c9045fdd4a96f512ed70639d340c5bb4.jpgLes tribunes EFI sur l’ISF

A       Une définition du lien de connexité en matière d ISF

DB7S3323. Activités soit similaires soit connexes et complémentaires

Cour de cassation  ch com 11 mars 2008 N° :07-10643

LES FAITS
M. X... a été exonéré de l’impôt de solidarité sur la fortune à raison des parts qu’il détenait dans la SNC X... et dans l’EURL TJ Marque et que, pour bénéficier d’une exonération de l’impôt de solidarité sur la fortune sur les parts détenues dans les sociétés Manufrance distribution, Manufacture d’armes de Saint-Etienne, Manufrance et Pole +, Saint-Christophe I et II et JTB, M X faisait valoir que les activités de ces dernières étaient similaires ou connexes et complémentaires aux activités des deux autres sociétés susvisées ; 

LE PRINCIPE 
 Pour la cour des activités sont connexes et complémentaires lorsqu’elles ont entre elles des liens étroits de dépendance et qu’elles s’inscrivent dans le prolongement l’une de l’autre ; par ailleurs les sociétés qui ont des associés et dirigeants communs et dont les unes sont propriétaires des locaux occupés et loués par les autres pour l’exercice de leurs activités, ont des activités connexes et complémentaires

LA DECISION
La cour de cassation confirme la position administrative car il n’y a pas de dépendance étroite entre l’activité de la société TJ Marques et celle des sociétés Manufrance, Manufrance distribution et Manufacture d’armes de Saint-Etienne qui n’entretiennent que des relations commerciales ; 
 qu’il n’y a pas davantage et pour les mêmes raisons de connexité entre l’activité de la société X..., dont l’objet est la gestion d’un immeuble loué à un tiers, et celle des sociétés civiles immobilières JBT et Saint-Christophe I et II, et que les activités des sociétés immobilières et des sociétés de productions ne s’inscrivent pas dans le prolongement les unes des autres et ne sont pas complémentaires ; 

B       La relative présomption de caractère professionnel

C Cass ch com. 26 mars 2008 N°:07-10496 

L’administration fiscale a notifié le 21 mai 2002 à M. et Mme X... un redressement au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1994 à 1997, réintégrant dans la base imposable une quote part des titres détenus par M. X... dans la société Aluplastic dont il était gérant, au motif que les disponibilités apparaissant à l’actif étaient pour partie non nécessaires à l‘activité de la société

La cour confirme que la présomption du caractère professionnel des titres de placement et liquidités peut être écartée par la preuve contraire établie par référence aux dispositions de l’article 885-0 ter du code général des impôts, qui réservent la qualification de biens professionnels aux seuls éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société, la cour d’appel, a violé le texte susvisé ; 

 ATTENTION la cour casse pour renvoyer devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;  

 III

Cour de cassation, Ch com, 2 mai 2007, 06-13.087,  

 

Aux termes de l'article 885 O bis 2° du code général des impôts, les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui déduit l'absence de connexité et de complémentarité des activités exercées par deux sociétés du seul défaut de participation entre elles

07:15 Publié dans Bien professionnel, ISF | Tags : isf, lien de connexite, presomption de bien professionnel | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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