23 octobre 2016

TRUST le registre des trusts contraire à la constitution (QPC 21/10/16) déjà des retombées internationales

trust les instructions,bofip trust

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La LETTRE EFI du 24.10.20 16.pdf 

An ninh nhà nước, đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố và rửa tiền đòi hỏi sự sáng tạo và đăng ký công cộng chính thức của ý chí cho các tin tức bí mật gia đình

 Livre rouge de Pol Pot 

Traduction  La sécurité de l’Etat, la lutte contre le terrorisme et le blanchiment  imposent  la création d’ un registre officiel et public des testaments pour être informé  des secrets des familles

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LA JUSTICE BRITANNIQUE SE REBELLE AUSSI

 Merci à notre ami Peter HARRIS DE CETTE INFO

Le devoir de confidentialité du fisc britannique
Supreme court 19 octobre 2016 affaire Ingenious Media Holdings

 Quasiment le même jour, la décision du Cour Suprême du Royaume Uni a carrément mis l'administration britannique devant ses devoirs et obligations de confidentialité dans l'affaire Ingenious Media Holdings. M Hartnett de HRMC s'est permis de dévoiler des informations confidentiels sur Ingenious aux journalistes du Financial Times. La justification? D'essayer ainsi d'obtenir d'autres informations en douce contrepartie sur des dossiers encore inconnus du fisc. 

le registre des trust contraire à la constitution  

Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en favorisant, par les dispositions contestées, la transparence sur les trusts, le législateur a entendu éviter leur utilisation à des fins d'évasion fiscale et de blanchiment des capitaux. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. 

Toutefois, la mention, dans un registre accessible au public, des noms du constituant, des bénéficiaires et de l'administrateur d'un trust fournit des informations sur la manière dont une personne entend disposer de son patrimoine. Il en résulte une atteinte au droit au respect de la vie privée. Le législateur, qui n'a précisé ni la qualité ni les motifs justifiant la consultation du registre, n'a pas limité le cercle des personnes ayant accès aux données de ce registre placé sous la responsabilité de l'administration fiscale. 

Le Conseil constitutionnel a donc jugé que les dispositions contestées portent au droit au respect de la vie privée une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. 

Il a en conséquence déclaré contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l'article 1649 AB du code général des impôts.   
 

Décision n° 2016-591 QPC du 21 octobre 2016 

  Communiqué de presse     Commentaire     Dossier documentaire

l'origine de la QPC  

la procédure du référé liberté devant le conseil d etat 

Une ressortissante américaine, ayant sa résidence fiscale en France et ayant à ce titre déclaré à l’administration française les trusts qu’elle a constitués dans son pays d’origine en vue de sa succession à venir, a demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre provisoirement l’exécution de ce décret et de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité de la création de ce registre public, consultable sans restriction ni encadrement, au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 

 DEJA DES OBSERVATIONS INTERNATIONALES 

La décision du conseil constitutionnel protectrice de la vie privée des gens
aura  t elle des conséquences sur les registres publics de Bruxelles et de l’OCDE

Filippo Noseda
Partner  Head of Department (Wealth Planning & Tax)

London Wealth Planning & Tax

 

 


 

L’ordonnance de référé du 22 juillet 2016  

L’article L. 521-1 du code de justice administrative 

O R D O N N E :

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du deuxième alinéa de l’article 1649 AB du code général des impôts, issu de l’article 11 de la loi du 6 décembre 2013, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : L’exécution du décret n° 2016-567 du 10 mai 2016 relatif au registre public des trusts est suspendue, dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions formées par Mme B... tendant à l’annulation de ce décret.

Comptes non déclarés : l’amende de 5% non constitutionnelle (QPC 22/07/2016) 

Cette décision va s’appliquer implicitement aux déclarations des trusts dont la sanction est de 12.5%%  (article  1736 IV bis )

 

les tribunes sur le trust 

éfinition du Trust BOFIP du 4 MARS 2015 

Le trust en droit civil 

Régime fiscal des Trusts par Vincent Lazimi TTP

Régime fiscal des trusts par EFI

 

"Fiscalité du trust" en France >Loi du 29 juillet 2011>Décret du 14 septembre 2012 

Décret n° 2013-949 du 23 octobre 2013 relatif aux obligations déclaratives des administrateurs de trusts 

L'article 1649 AB du code général des impôts prévoit la création d'un registre public des trusts qont le fonctionnement a été mis en place par le  Décret n° 2016-567 du 10 mai 2016 relatif au registre public des trusts  

Je suis la transparence, cette nouvelle vertu.
.par Jean Denis Bredin de l' académie francaise.
 

Le rapport de  MM. Alain BOCQUET et Nicolas DUPONT-AIGNAN sur les trusts

Rapport V Rabault (22 juillet 2016) sur Application des mesures fiscales contenues dans les lois de finances
  (les prochaines instructions à paraitre )
 

 

Le juge des référés a estimé que la nature des informations personnelles accessibles via ce registre et le caractère public de celui-ci pouvaient conduire à la divulgation des intentions testamentaires de l’intéressée, en exposant celle-ci à diverses pressions. Il en a déduit, d’une part, que l’atteinte portée à sa situation personnelle était suffisante pour caractériser une situation d’urgence et, d’autre part, que la critique soulevée vis-à-vis du respect de la vie privée faisait naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité du décret.

Le juge des référés a en outre estimé qu’il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel le deuxième alinéa de l’article 1649 AB du code général des impôts, au titre de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité. 

TRAITEMENT FISCAL APPLICABLE EN CAS DE MISE EN PLACE D’UN TRUST 

 art 11 et 12 loi du 6.12.13 

Création d’un registre public des trusts   

l' article 1649 AB du code général des impôts, a créé un « Registre public des trusts » qui recense les trusts dont un au moins des constituants ou bénéficiaires ou administrateur a son domicile fiscal en France ou qui comprennent un bien ou un droit qui y est situé. 
Le présent décret a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de ce dispositif
 

Décret n° 2016-567 du 10 mai 2016 relatif au registre public des trusts  

Mise en ligne du registre public des trusts :(juillet 2016) 

Le registre public des trusts, désormais accessible sur internet, permet d'accéder aux informations sur l'une des 16 000 entités actuellement identifiées comme des trusts en France. 

Le registre public des trusts lancé par la France est  contesté devant le Conseil d’Etat

Les dispositions  testamentaires peuvent elles être  révélées avant le décès du constituant ??

Cliquer 

 Augmentation de la sanction pour défaut de déclaration 12.5% au lieu de 5% 

Définition du Trust BOFIP du 4 MARS 2015 

Décret n° 2013-949 du 23 octobre 2013 relatif aux obligations déclaratives des administrateurs de trusts

 

le décret oblige a établir les déclarations en français et selon modèle fixé par l’administration et ce à compter du 1er janvier 2014

Dispositions Juridiques Communes - Définition du Trust

 

Pour plus de précisions en matière de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) et d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), il faut se référer auxBOI-ENR-DMTG-30 et BOI-PAT-ISF-30-20-30.

En ce qui concerne les obligations déclaratives des administrateurs de trust, il faut se référer au BOI-PAT-ISF-30-20-30 au IV § 270. En ce qui concerne les sanctions en cas de défaut de déclaration d'un trust, il faut se référer au BOI-CF-INF-10-40-30 au IV § 90.

 

BOFIP du 4 mars 2015

Mise à jour 2013

Vous trouverez ci-dessous un extrait d un jugement en matière de trusts. Tribunal administratif  Cergy-Pontoise 
Chambre 2 
21 Mai 2013N° 1105647

Résumé

Seuls peuvent être considérés comme produits de trust étranger, soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dans le chef du bénéficiaire du trust, les sommes correspondant aux fruits générés par le capital affecté au trust, à l'exclusion de celles résultant de transferts portant sur la propriété de ce capital même. En l'espèce, les sommes réintégrées aux revenus imposables des requérants ont essentiellement pour origine des transferts de capital consentis par le trust au profit du requérant en sa qualité de bénéficiaire. Dans la mesure où elles correspondent à un transfert de capital, lesdites sommes ne sauraient être regardées comme un revenu imposable en tant que produit de trust au sens des dispositions du 9° de l' article 120 du Code général des impôts .

  LIRE AUSSI 

CAA Bordeaux, 4ième Ch., 6 sept. 2012, n° 10BX01374, M. Thacker 

 

Mise à jour Janvier 2013

Rappel à compter du 1er janvier 2013 le prélèvement spécifique du trust est de 1,5% conformément à l’article 990 J du CGI

.l'administration a publié trois commentaires sur la nouvelle reglementation fiscale concernat les trusts:L'exonération d'ISF est étendue aux « trusts retraite », la déclaration annuelle de valeur peut être déposée jusqu'au 31 août si le constituant est résident étranger, la taxation en cas de sortie ultérieure des biens restés dans le trust est précisée

 

BOI-PAT-ISF-30-20-30-20121016 § 370 

 

  les BOFIP TRUST du 16 octobre 2012PDF

lire ci dessous  

"Fiscalité du trust" en France >Loi du 29 juillet 2011>Décret du 14 septembre 2012

Textes du code général des impôts visant le "trust".v5 171012 cliqu

D Modèles de déclaration d’un trust

 

Déclaration de constitution, de modification ou d’extinction d’un trust
  cerfa N°2181Trust 1 f
 

Déclaration annuelle de la valeur vénale au 1er janvier des biens, 
droits et produits placés dans un trust
cerfa N°2181Trust 2   

 

 

Il conforte d’une part  les solutions dégagées par la jurisprudence s’agissant des situations dans lesquelles la présence du trust ne fait pas obstacle à l’application des règles fiscales antérieures, et crée d’autre part des régimes d’imposition en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) et de déclaration spécifiques des patrimoines placés dans un trust. Il instaure également un prélèvement sui generis applicable en cas de défaut de déclaration régulière au titre de l'ISF des biens et droits placés dans un trust.

 

Ces nouvelles dispositions relatives à l’imposition des biens et droits placés dans un trust au titre de l’ISF et du prélèvement sui generis ainsi qu'à la nouvelle obligation déclarative incombant à l'administrateur d'un trust sont codifiées sous les articles 885 G ter du code général des impôts (CGI), 990 J , 1649 AB , 1736 et 1754 du CGI.

 

Celles relatives aux DMTG sont codifiées sous les articles 750 ter, 752 et 792-0 bis du CGI et à l’article L. 19 du livre des procédures fiscales.

 

 les BOFIP TRUST du 16 octobre 2012PDF

 EN htlm

Dispositions juridiques communes - Définition du Trust

BOI-DJC-TRUST-20121016 

Attention conformément au décret les bénéficiaires post mortem doivent être déclarés ?!

L’article 792-0 bis du CGI définit le trust, cette définition s’appliquant à toutes les dispositions du CGI, comme

l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un Etat autre que la France, par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou des droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé.

Sont dès lors considérées comme trust toutes les relations juridiques répondant à cette définition, quelles que soient leur appellation effective ou les caractéristiques du trust (qu’il soit révocable ou non, discrétionnaire ou non, doté ou non de la personnalité morale, notamment).

Ainsi, des entités ne reprenant pas l’appellation de « trust » entreront dans le champ d’application de la loi dès lors que les relations créées en leur sein répondront à la définition de l’article 792-0 bis du CGI.

A contrario, si les relations créées ne sont pas celles décrites par l’article 792-0 bis du CGI, l'entité ne sera pas définie comme un trust. 

Droits de mutation à titre gratuit - Biens mis en Trust


BOI-ENR-DMTG-30-20121016

 

  • Le champ d’application de la taxation (Transmissions taxables, biens taxables)
  • Les modalités de taxation selon que les transmissions sont ou non qualifiables de donation ou de transmission par décès ;
  • Le rapport fiscal en presence de biens transmis via un trust ;
  • Les différents cas de taxation ;
  • Le paiement des droits.

 LES TEXTES17.10.12.doc

 

Impacts des conventions fiscales internationales : transparence du trust

Les conventions fiscales internationales d’élimination de la double imposition en matière de succession et de donation répartissent entre les Etats le droit d’imposer les biens qui font partie d’une succession ou d’une donation. La mise en œuvre des règles conventionnelles de rattachement de l’imposition repose sur deux types de critères : la localisation des biens ou la domiciliation, selon le cas, du défunt, du donateur ou de l’héritier.

Dès lors, lorsque les biens mis en trust sont transmis dans les cas visés au II de l’article 792-0 bis du CGI, l’existence du trust n’a pas d’incidence sur l’application des conventions fiscales internationales en matière de succession ou de donation.

Les modalités d’élimination des doubles impositions prévues par les conventions en matière de succession ou de donation trouvent donc à s’appliquer dans les conditions de droit commun, dès lors qu’une double imposition juridique est caractérisée, c’est-à-dire dans les cas où une même personne est imposable au titre des mêmes biens par plus d’un Etat.

Dans cette hypothèse, lorsque la France est l’Etat de résidence, l'impôt acquitté à l’étranger est imputable dans la limite de l'impôt dû en France. Il incombe au redevable de justifier du paiement effectif de l’impôt étranger.

 

Impôts sur le Patrimoine - Impôt de solidarité sur la fortune
- Biens ou droits mis en Trust

 

  • Les modalités de taxation du patrimoine composant le trust au titre de l’ISF (Assiette, territorialité, incidences des conventions fiscales...)
  • Les modalités de taxation du patrimoine composant le trust au titre du prélèvement « sui generis »
  • Le recouvrement du prélèvement sui generis
  • Les obligations déclaratives au titre des Trusts

 

BOFIP TRUST DOC

Commentaires

rappel

l'administration a publié trois commentaires sur la nouvelle reglementation fiscale concernant les trusts:L'exonération d'ISF est étendue aux « trusts retraite », la déclaration annuelle de valeur peut être déposée jusqu'au 31 août si le constituant est résident étranger, la taxation en cas de sortie ultérieure des biens restés dans le trust est précisée
BOI-PAT-ISF-30-20-30-20121016 § 370

Écrit par : Rappel | 26 mai 2013

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Vous trouverez ci-dessous un extrait d un jugement en matière de trusts. Tribunal administratif Cergy-Pontoise
Chambre 2 21 Mai 2013N° 1105647
Résumé
Seuls peuvent être considérés comme produits de trust étranger, soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers dans le chef du bénéficiaire du trust, les sommes correspondant aux fruits générés par le capital affecté au trust, à l'exclusion de celles résultant de transferts portant sur la propriété de ce capital même. En l'espèce, les sommes réintégrées aux revenus imposables des requérants ont essentiellement pour origine des transferts de capital consentis par le trust au profit du requérant en sa qualité de bénéficiaire. Dans la mesure où elles correspondent à un transfert de capital, lesdites sommes ne sauraient être regardées comme un revenu imposable en tant que produit de trust au sens des dispositions du 9° de l' article 120 du Code général des impôts .

Benjamin Briguaud
LIRE AUSSI

CAA Bordeaux, 4ième Ch., 6 sept. 2012, n° 10BX01374, M. Thacker

Écrit par : Nlle JP TA Cergy par B Briguaud | 15 septembre 2013

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Nouveauté ; art 11 et 12 loi du 6.12.13

Création d’un registre public des trusts

Augmentation de la sanction pour défaut de déclaration 12.5% au lieu de 5%




Décret n° 2013-949 du 23 octobre 2013 relatif aux obligations déclaratives des administrateurs de trusts

le décret oblige a établir les déclarations en français et selon modèle fixé par l’administration et ce à compter du 1er janvier 2014

Écrit par : New: loi du 6.12.13 | 08 décembre 2013

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Hic dans les déclarations trustales 2015.
L'imprimé 2181 Trust 2 de 2015 oblige les trustees de remplir un cadre indiquant la sous division de leur Etat, par exemple territoire.
La notice envoie le déclarant à www.iso.gouv.
Qu'est-ce qu'on y trouve? La site est payant, et il faut payer un abonnement pour disposer du code de son territoire, devenu obligatoire.
Donc, soit il faut payer la cotisation annuelle Iso, ou l'une amende, car la notice dit que l'identification de territoire devra impérativement respecter le code ISO.
N'aurait-il pas été plus simple, pour les impôts de publier la liste sur un notice? Il semble que les pénalités sont plus recherchés que la simplification de la vie des contribuables, étrangers.
La fonction public oublie qu'elle a accès gratuit à ce genre de renseignements, qui sont loin d'être monnaie courante ailleurs.
Il s'agit de bien entendu d'un moyen de faire pression FATCA sur le circulation d'informations au niveau international. Toutefois cette fois ci c'est opaque et non transparent, pour le contribuable de bon foi.
Iso top, peut être mais ici plutôt radioactif.

Écrit par : Peter Harris | 07 mai 2015

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De mieux en mieux.
La notice N° 2181-Trust2-Not indique quoi faire lorsque le territoire ne figure pas sur la liste ISO, toujours opaque si on n'achète pas. Gibraltar selon la notice n'y figure pas et il faut le rapporter letre par lettre, il faut la porter lettre par lettre.
Le responsable de l'ISO m'ayant gentilement envoyé le lien gratuit: https://www.iso.org/obp/ui/#search, on trouve que Gibraltar est bien GI, et que Guernesey n'y figure point, le GU appartenant à Guam.
Aucune préparation de fond de la notice par le responsable DGFIP. Ou va-t-en si on rappport ce schéma aux trasmissions automatiques de données? La création d'un univers parallèle d'argent non identifié? La propriété virtuelle telle que signifiée dans le premier alinéa de l'instruction de base.

Écrit par : Peter Harris | 07 mai 2015

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Gg fonctionne pour Guernsey.

Écrit par : Peter Harris | 07 mai 2015

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D'abord:
1. un trust n'est pas un contrat, c'est une créature de la loi de propriété et non d'une autonomie idealiste requalifiable. Ce n'est pas en laissant mariner une erreur fondamentale qu'on cuisine un plat comestible;
2. MM Sapin et Echaert se dôtant de la transparence, oublie l'histoire de Hans Chritain Anderson (Kejserens nye Klæder) ou deux tailleurs malfrats ont convaincu un Keyser que les robes transparents feront fureur. Il est parti ou M Lieb?
3. Le Grantor trust américain, copié collé sur l'article 792-0 bis II n'est nullement représentatif ni des trusts complexes américains ni de la totalité des trusts sous influence tutellaire britannique. l'instruction de l'ancien Traité américain est très précis sur ce point. la requalification étant abusif au point de mensonge, on peut se demander comment la loi est passée. Sans doute car aucun électeur français se sentait concenré et sus aux autres.

Écrit par : Peter Harris | 12 juillet 2016

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L'univers fiscal devient un être doté d'une certaine homogénéité de réaction!

Quasiment le même jour, la décision du Cour Suprême du Royaume Uni a carrément mis l'administration britannique devant ses devoirs et obligations de confidentialité dans l'affaire Ingenious Media Holdings.
M Hartnett de HRMC s'est permis de dévoiler des informations confidentiels sur Ingenious aux journalistes du Financial Times. La justification? D'essayer ainsi d'obtenir d'autres informations en douce contrepartie sur des dossiers encore inconnus du fisc. Résultat néant, mais confidentialité ....?

Jugé que le common law elle-même contient ce devoir de confidentialité Ce n'était même pas une question de la relativité de valeurs constitutionnelles.

Ce qui est clair est que la question de la soi-disant vérification de constitutionalité pré législative en France ne concerne que les électeurs, et non ceux qui sont visés, notamment les étrangers non-électeurs.

Félicitations à la partie gagnante ainsi qu'à ses avocats.

Aux autres maintenant de prendre l'administration en ses torts dans la distillation de cette Folle Blanche dans l'alambique fiscale qui est la détournement d'une définition de reconnaissance conventionnelle au sein des conflits de loi et de droit international privé en entité contractuel de sa caractère de phénomène de propriété. Ceci par réputation; pour en créer un caractère purement fiscal.

En fait s'il ne s'agissait pas du rendement juteux au trésor, on pourrait la qualifier d'une intoxication. La détoxe ? Aux juristes de prendre les politiciens en main.

Écrit par : Peter Harris | 24 octobre 2016

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